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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1529/2022  
 
 
Arrêt du 24 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir; motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée en matière [abus d'autorité]), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal 
cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, 
du 22 novembre 2022 (P3 21 200). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 23 décembre 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 22 novembre 2022 par laquelle une juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, frais (800 fr.) à la charge de A.________, le recours interjeté par ce dernier contre une ordonnance du 6 août 2021. Par cette dernière, l'Office central du ministère public du canton du Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le précité contre inconnus pour abus d'autorité, dans laquelle il se plaignait, en substance, de rencontrer dans son activité de vente de jantes d'automobiles en alliage léger, des problèmes récurrents, le service cantonal compétent ayant refusé systématiquement, et selon lui arbitrairement, d'homologuer 53 certificats de conformité. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (cf. ATF 147 I 73 consid. 2.1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). 
 
3.  
En l'espèce, la cour cantonale a, d'une part, déclaré le recours irrecevable au motif que seuls les propriétaires des véhicules concernés avaient pu être directement lésés par le refus d'homologuer les certificats de conformité des jantes en alliage qu'ils avaient achetées, le recourant lui-même n'étant affecté que par ricochet parce que les acquéreurs pouvaient se retourner civilement contre lui. Elle a, d'autre part, rejeté autant qu'ils étaient recevables à la forme, les griefs soulevés dans le recours. 
Sur le premier point, le recourant objecte tout au plus laconiquement avoir dû dédommager ses clients lésés par une mauvaise décision, avoir dû remplacer les roues refusées, s'acquitter de frais d'expertises, remettre gratuitement de nouveaux certificats et avoir encore dû consacrer du temps à des démarches pour remplir les conditions posées par l'un des employés du service administratif compétent. Il n'explique toutefois d'aucune manière en quoi tout cela aurait constitué un dommage direct, si bien que cette argumentation excessivement succincte ne permet pas de comprendre en quoi la décision querellée violerait le droit au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Faute de critiquer de manière recevable l'un des deux pans de la double motivation sur laquelle repose la décision querellée, le recours est irrecevable dans son intégralité. 
 
4.  
Par surabondance, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
En l'espèce, on recherche déjà toute indication claire quant à d'éventuelles prétentions. Le recourant articule certes divers montants en page 8 de son écriture de recours, mais on ne perçoit pas concrètement quel rapport ces sommes entretiendraient avec la plainte déposée. Il avance aussi le chiffre de 9600 fr. qu'il aurait "facturé" à un fonctionnaire en lien avec la perte de clients qui aurait résulté de "fâcheuses décisions". Toutefois, conformément à l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978 (RS/VS 170.1; ci-après: LResp/VS), l'État et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Cette responsabilité est primaire et exclusive, l'agent n'étant pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 première phrase LResp/VS). Il s'ensuit que les seules prétentions alléguées ne suffisent pas à conférer au recourant la qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
5.  
Pour le surplus, on peut exclure, compte tenu de l'infraction dénoncée, qui se poursuit d'office (art. 312 CP), une hypothétique violation du droit à la plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF. Enfin, dans la perspective d'une éventuelle violation d'un droit procédural entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées), le recourant ne critique d'aucune manière (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) la décision querellée en tant que la cour cantonale a jugé que, appréhendée comme une demande de récusation, la requête du recourant tendant au traitement de sa cause dans un autre canton, aurait dû être déclarée irrecevable parce que manifestement tardive (ordonnance querellée, consid. 4 p. 13 s.). Le recours n'apparaît pas plus recevable sous ces différents angles. 
 
6.  
Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat