Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.19/2006
6S.50/2006 /fzc
Arrêt du 24 mars 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
contre
Ministère public du canton du Valais, Procureur du Valais central,
rte de Gravelone 1, CP 2282, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
6P.19/2006
Art. 29 al. 2, 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH (procédure pénale; droit d'être entendu, violation du principe "in dubio pro reo", arbitraire);
6S.50/2006
Fixation de la peine (art. 63 CP); sursis à l'exécution de la peine (art. 41 CP);
recours de droit public (6P.19/2006) et pourvoi en nullité (6S.50/2006) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 23 décembre 2005.
Faits:
A.
Entendu par la police le 6 mars 2002, X.________ a admis avoir offert à des inconnus entre 2 et 3 g d'héroïne et en avoir vendu 15 g à Y.________. Il a également reconnu qu'en automne 2001, Y.________ lui avait demandé de le mettre en rapport avec une personne susceptible de lui fournir pour 10'000 à 15'000 fr. d'héroïne. X.________ avait donc pris divers contacts et était entré en relation avec un ressortissant français disposé à entreprendre un voyage en Hollande pour ramener la substance désirée. Il avait alors proposé à Y.________ de venir à Genève pour discuter directement avec l'intéressé. Cette affaire n'avait finalement pas abouti.
Par la suite, X.________ est revenu sur ses premières déclarations et n'a, en définitive, reconnu n'avoir vendu que 4 à 5 g d'héroïne à Y.________.
B.
Par ordonnance du 7 octobre 2002, le Juge d'instruction pénale du Valais central a condamné X.________ à trois mois d'emprisonnement, pour contravention et infraction à la LStup. Statuant sur opposition, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey l'a condamné, par jugement du 25 juin 2003, à treize mois d'emprisonnement.
C.
Le 4 août 2003, X.________ a appelé de ce jugement.
Par décision du 8 novembre 2004, la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le complément de preuve requis par l'appelant, à savoir l'audition de l'inspecteur Z.________ et l'édition de l'enregistrement clandestin d'une conversation échangée avec ce dernier.
Par jugement du 23 décembre 2005, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a condamné X.________, pour infraction grave à la LStup, à sept mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée le 29 septembre 2003 par l'Office régional du juge d'instruction du Valais central.
D.
X.________ dépose un recours de droit public pour violation du droit d'être entendu, arbitraire et violation du principe in dubio pro reo et un pourvoi en nullité pour violation des art. 11, 41 et 63 CP . Il conclut à l'annulation du jugement cantonal et requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
2.
Invoquant une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 190 CPP/VS, le recourant reproche à la Cour pénale d'avoir refusé l'édition d'une cassette contenant l'enregistrement d'une conversation avec l'inspecteur Z.________ et dans laquelle il revenait sur ses déclarations portant sur un trafic d'héroïne pour 10'000 à 15'000 fr.
2.1 La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il examine en revanche librement si les garanties minimales consacrées par le droit constitutionnel fédéral ont été respectées (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 125 I 257 consid. 3a p. 259; 124 I 241 consid. 2 p. 242 s.).
2.1.1 Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités).
Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
2.1.2 L'art. 190 CPP/VS prévoit qu'un complément d'instruction est possible en appel lorsque les parties justifient la découverte, depuis les débats, de nouveaux faits et moyens essentiels et déterminants quant au fond (let. a); lorsque le président du tribunal, hors des débats, et le tribunal, pendant les débats, ordonnent d'office un complément de preuve qu'ils estiment nécessaire (let. b); dans tous les cas où le complément de preuve proposé serait recevable dans une procédure de révision (let. c). Dans cette dernière hypothèse, conformément à la réglementation des preuves en matière de révision, la partie peut requérir un moyen de preuve si les faits ou les moyens de preuve sont sérieux et si le juge n'en a pas eu connaissance lors du premier procès (art. 195 ch. 1 let. b CPP/VS).
2.2 Dans son jugement du 25 juin 2003, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey a considéré que le dépôt de la cassette audio demandé par le recourant constituait une nouvelle preuve, que ce moyen aurait dû être requis dans le délai fixé pour demander des preuves aux débats et qu'à défaut, la requête était tardive.
Dans sa décision du 8 novembre 2004, la Présidente de la Cour pénale a rejeté la requête du recourant tendant à l'audition de l'inspecteur Z.________ et à la retranscription de la cassette audio contenant un entretien avec ce dernier. Elle a relevé que le recourant, qui avait déjà requis le dépôt de cette cassette aux débats de première instance, prétendait n'avoir retrouvé cet enregistrement que la semaine précédant les débats de première instance, qu'il s'était toutefois abstenu, jusqu'en appel, de demander l'audition de l'inspecteur Z.________ et que l'audition proposée ne revêtait pas le caractère de nouveauté exigé par la loi. Elle a également constaté, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, que les faits que le recourant voulait établir par les deux moyens de preuve requis n'étaient pas pertinents à la cause.
2.3 Le recourant n'établit nullement que l'un des cas de complément d'instruction en appel prévus par l'art. 190 CPP/VS serait réalisé et que la Cour pénale l'aurait méconnu ou nié de manière arbitraire. Il ne démontre pas en quoi la cassette dont il demande l'édition serait un moyen nouveau et sérieux au sens de l'art. 190 al. 1 let. c CPP/VS. Il ne fait pour le reste aucune allusion aux autres cas de complément d'instruction en appel prévus par les let. a et b de l'art. 190 al. 1 CPP/VS. Il ne démontre pas non plus en quoi la Présidente de la Cour pénale aurait refusé ce moyen en procédant à une appréciation arbitraire des preuves. Il n'est ainsi aucunement établi, conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que le rejet de la requête litigieuse procéderait d'une application arbitraire de l'art. 190 al. 1 CPP/VS ou violerait l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief est donc irrecevable.
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et de la violation du principe in dubio pro reo.
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40).
La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182).
3.1 Le recourant reproche à la Cour pénale de s'être fondée sur les retranscriptions des écoutes téléphoniques des 22, 23 et 26 octobre 2001 pour confirmer son rôle d'intermédiaire dans la recherche d'une quantité importante de stupéfiants.
Les juges cantonaux ont admis que le recourant avait joué le rôle d'intermédiaire dans la recherche de stupéfiants, en se fondant tout d'abord sur les déclarations faites par ce dernier à la police le 6 mars 2002 (cf. supra consid. A). Ils ont jugé que ces premières allégations étaient convaincantes, contrairement aux rétractations ultérieures motivées en réalité par la peine ferme que le recourant s'est vu infligée par ordonnance pénale du 7 octobre 2002. Ils ont ensuite relevé que les retranscriptions des écoutes téléphoniques des 22, 23 et 26 octobre 2001 confirmaient le rôle d'intermédiaire du recourant dans la recherche d'une quantité importante de stupéfiants.
Le recourant ne prétend pas, ni ne démontre, conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'il serait arbitraire de se fonder sur ses premières déclarations et d'écarter ses rétractations. Quant aux enregistrements des entretiens téléphoniques échangés entre Y.________ et le recourant, s'ils ne mentionnent pas expressément la quantité, ni le genre de drogue à importer, on peut toutefois en déduire, sans arbitraire, qu'ils confirment la nature délictuelle des activités du recourant et le rôle d'intermédiaire de ce dernier dans le trafic en cause. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.2 Le recourant reproche à la Cour pénale d'avoir retenu, dans le cadre de l'appréciation de la peine, qu'il n'aurait manifestement tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations, ce qui serait contraire aux déclarations de deux témoins, qui ont souligné abondamment les efforts entrepris depuis.
Ce grief est vain. En effet, les juges cantonaux ont relevé que la faute du recourant était relativement grave, que, depuis 2001 et jusqu'en janvier 2002, il s'était livré au commerce d'une quantité importante d'héroïne, qu'il avait pris des mesures en vue de faire courtage de cette substance pour un montant de l'ordre de 10'000 à 15'000 fr., qu'il n'avait cessé temporairement ses agissements qu'à la suite de son interpellation par la police et qu'il avait recommencé alors même que la présente procédure était pendante. Au regard de ces éléments et du casier judiciaire du recourant, qui fait état de cinq condamnations entre 1991 et 2003, la Cour cantonale pouvait, sans que cela ne soit manifestement insoutenable, conclure qu'il n'avait tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations. Pour le reste, elle n'a pas ignoré les déclarations favorables des témoins. Elle a effectivement constaté, qu'en mai 2005, lors d'une prise de conscience tardive, le recourant avait demandé au Dr A.________ de bénéficier d'une cure de substitution à la méthadone, que ce traitement avait débuté le 27 juin 2005 avec la collaboration de B.________ de la Ligue valaisanne contre la toxicomanie et que, depuis, il ne semblait plus consommer, se montrait collaborant et motivé.
4.
Le recours de droit public est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), fixés en fonction de sa situation financière.
II. Pourvoi en nullité
5.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 11 et 63 CP .
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées).
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés à l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et, en matière de stupéfiants, aux ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa et 121 IV 202 consid. 2d, auxquels on peut donc se référer.
5.1 Le recourant se plaint d'un défaut de motivation, le Tribunal cantonal n'ayant pas indiqué la peine avant réduction, ni les éléments sur lesquels il s'est fondé.
Ce grief est vain. En effet, la Cour pénale a exposé, sous les chiffres 5b à d des pages 11 à 13 de son arrêt, les éléments dont elle a tenu compte pour fixer la peine et a mentionné s'ils ont joué un rôle atténuant ou aggravant. Pour le reste, le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Il ne doit pas non plus indiquer quelle peine il aurait infligée en l'absence de circonstances aggravantes ou atténuantes ou d'autres éléments importants (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56 s.).
5.2 Le recourant soutient que sa diminution de responsabilité justifierait une réduction de peine de 50 %.
5.2.1 Le juge qui retient une responsabilité restreinte doit réduire la peine en conséquence, mais n'est pas tenu d'opérer une réduction linéaire (ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). En effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25 %, respectivement de 50 % ou de 75 %, de la peine. Il doit toutefois exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35).
5.2.2 Selon l'expert, le recourant présente une structure psychotique de la personnalité, organisée autour de traits dyssociaux et paranoïaques, de syndrome de dépendance aux opiacés et de probables abus d'alcool. Il souffre d'un développement incomplet, pathologique de la personnalité ainsi que d'une dépendance aux opiacés. L'expert conclut qu'au moment où il a agi, la responsabilité du recourant était ainsi diminuée dans une mesure légère à moyenne. Sur cette base, les juges cantonaux ont retenu une responsabilité légèrement à moyennement restreinte, justifiant une réduction de peine d'environ 40 %. Partant et contrairement aux allégations du recourant, la peine a été correctement réduite, soit en proportion de la diminution de responsabilité retenue, de sorte que le grief doit être rejeté.
5.2.3 Pour le reste, la peine complémentaire de sept mois d'emprisonnement a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents. Au vu des éléments, tant favorables que défavorables à prendre en considération et exposés aux pages 11 à 13 de l'arrêt attaqué auxquelles on peut donc se référer, elle ne paraît pas à ce point sévère que la Cour pénale doive se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral.
6.
Le recourant se plaint du refus du sursis.
6.1 Une peine de sept mois d'emprisonnement, par sa nature et sa durée, peut objectivement être assortie du sursis. La seule question est donc de savoir si la condition subjective prévue à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP est réalisée, c'est-à-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractère du recourant, que cette mesure sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits, c'est-à-dire si un pronostic favorable peut être posé quant à son comportement futur.
Pour poser ce pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision sur ce point ne sera annulée que si elle repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si elle se révèle à ce point sévère ou clémente que l'on doive conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Pour déterminer si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Il doit être tenu compte, d'une part, des circonstances de l'acte et, d'autre part, de la situation personnelle de l'auteur. Il n'est pas admissible d'accorder une importance prépondérante à certains des éléments à prendre en considération dans l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP et d'en négliger d'autres, voire de ne pas en tenir compte (ATF 128 IV 193 consid. 3b p. 198 et les références citées).
6.2 Le recourant reproche à la Cour pénale de ne pas avoir pris en compte ses efforts d'abstinence, ni les avis du Dr A.________ et de l'intervenant de la Ligue valaisanne contre la toxicomanie qui font pourtant tous deux mention d'un pronostic favorable.
Les juges cantonaux n'ont pas méconnu ces éléments. Ils ont en effet relevé qu'en mai 2005, le recourant avait demandé au Dr A.________ à suivre une cure afin de cesser sa consommation d'héroïne, que ce traitement avait débuté le 27 juin 2005, avec la collaboration d'un intervenant de la Ligue valaisanne contre la toxicomanie et que, depuis, le recourant semblait ne plus consommer, se montrait collaborant et motivé. Ils ont toutefois jugé que cette prise de conscience tardive ne suffisait pas à compenser les éléments les amenant à nier la possibilité d'émettre un pronostic favorable quant au futur comportement du recourant. A cet égard, ils ont relevé, en se basant sur l'expertise, que le risque de récidive du recourant était élevé en raison notamment de la répétition d'actes délictueux, de la présence de troubles psychiques de longue date, en particulier de la personnalité psychotique, de la toxicodépendance, du fait qu'il niait ou banalisait ses difficultés, qu'il se montrait peu entreprenant dans ses traitements (absence de suivi psychiatrique), de l'instabilité professionnelle, de l'absence de partenaire, de la pauvreté des liens affectifs et de l'absence de projet réaliste à long terme. Ses antécédents parlaient également en sa défaveur. En effet, depuis 1991, il n'a cessé de répéter le même type d'actes délictueux peu de temps après avoir purgé les différentes peines prononcées à son encontre.
Au vu de ces éléments, il n'y avait aucun abus du pouvoir d'appréciation à considérer que, nonobstant la prise de conscience tardive du recourant sur ses problèmes de dépendance, il n'était pas possible de conclure que l'octroi du sursis suffirait à le détourner de commettre de nouvelles infractions. Le grief est donc rejeté.
7.
Le pourvoi est ainsi rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), fixés en fonction de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi est rejeté.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais, Procureur du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération.
Lausanne, le 24 mars 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: