Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.47/2006 /fzc
Arrêt du 24 mars 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me André Gossin, avocat,
contre
Procureur général du canton de Berne,
Case postale, 3001 Berne.
Objet
Fixation de la peine (art. 63 ss CP),
pourvoi en nullité contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 31 août 2005.
Faits:
A.
Par jugement du 24 novembre 2004, le Tribunal d'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a condamné X.________, pour extorsions aggravées, vols et infractions à la LCR, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de la détention préventive.
Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants.
A.a Au début du mois d'avril 2003, X.________ et deux comparses se sont mis d'accord pour contraindre une personne à leur donner son argent, sa carte de crédit et son code; ils ont discuté de la meilleure manière de commettre une telle agression.
Dans la nuit du 12 au 13 avril 2003, les trois hommes ont intercepté leur première victime. Ils l'ont un peu bousculée pour obtenir son argent et lui ont également pris son natel. Par la suite, ils lui ont mis une cagoule sur le visage et l'ont contrainte à monter dans leur véhicule. Un des comparses a mis son bras autour du cou de la victime pour l'empêcher de bouger. Finalement, cette dernière n'a pas eu d'autre choix que de leur donner son porte-monnaie et, sous la menace de coups, le code de sa carte. Ses agresseurs l'ont ensuite abandonnée dans un cimetière, après lui avoir restitué son natel.
A.b Les 10 et 20 juillet 2003, X.________ a commis deux vols portant sur la bourse de sommelières.
A.c Dans la nuit du 24 au 25 juillet 2003, X.________ et un associé ont pris un auto-stoppeur dans leur voiture, dans le but de l'extorquer. Ils ont arrêté leur véhicule près d'une grange et ont expliqué à leur victime qu'ils étaient des gangsters français. Comme celle-ci refusait de dévoiler le code de sa carte de crédit, les deux hommes l'ont frappée au visage et, après avoir imité le bruit d'une lame, X.________ a appuyé son cutter sans lame contre la nuque de l'auto-stoppeur. Ce dernier leur a alors donné un code incomplet. Les deux agresseurs ont menacé de le tuer si le code ne jouait pas. Ils sont ensuite repartis pour retirer de l'argent à un bancomat de Niderbipp. A l'entrée de ce village, ils sont tombés sur un contrôle de police, qui leur a fait signe de s'arrêter, un des phares du véhicule étant endommagé. X.________ n'a pas obtempéré et a mis les gaz. La victime a appelé à l'aide. La police les a alors pris en chasse, mais le conducteur roulait largement au dessus de la vitesse autorisée. Il a par ailleurs passé un îlot par la gauche. Il s'est ensuite parqué dans une rue à sens unique et a éteint les phares. La police les a perdus de vue. Finalement, la victime a pu s'échapper au moment où ses agresseurs tentaient de retirer de l'argent à un bancomat.
B.
Par jugement du 31 août 2005, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a augmenté, sur recours du Ministère public, la peine initiale de 18 mois à 26 mois d'emprisonnement.
C.
X.________ dépose un pourvoi en nullité pour violation des art. 63 ss CP. Il conclut à l'annulation du jugement précité. Il requiert l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, lequel lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 28 février 2006.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Invoquant une violation des art. 64 et 65 CP , le recourant reproche à la Cour suprême de ne pas avoir admis le repentir sincère.
1.1 Les conditions permettant de retenir un repentir sincère au sens de l'art. 64 CP ont été analysées en détail dans l'arrêt publié aux ATF 107 IV 98, auquel il peut être renvoyé. En substance, cette circonstance atténuante n'est réalisée que si l'auteur adopte un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, non pas principalement en fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale, et doit avoir fait la preuve de son repentir, notamment en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99).
L'admission d'une circonstance atténuante prévue par l'art. 64 CP a pour effet d'élargir vers le bas le cadre légal de la peine. Le juge n'est toutefois pas obligé de faire usage des facultés ouvertes par l'art. 65 CP. A la condition de ne pas abuser de son pouvoir d'appréciation, il peut tenir compte de la circonstance atténuante dans le cadre ordinaire de la peine (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.).
1.2 Certes, le recourant s'est engagé, auprès de l'une de ses victimes, à effectuer un travail d'intérêt général, qui consiste à s'occuper, une fois par semaine, d'une personne tétraplégique; il a rapidement fait des excuses sincères à ses victimes et s'est aussi acquitté de son dû sur le plan financier. Toutefois, son comportement en procédure n'est pas irréprochable. En effet, il a, dans un premier temps, nié les faits avant finalement de les reconnaître, tout en persistant à garder un sentiment d'injustice. S'agissant de sa participation aux extorsions aggravées, il a eu tendance à minimiser son rôle, alors qu'il a, de toute évidence, participé activement à l'élaboration de la stratégie à adopter et qu'il a contribué à raffiner le plan d'attaque. Il était par ailleurs la seule personne majeure et disposait d'un véhicule. Au regard de ces éléments, ses excuses et divers engagements auprès des victimes ne sauraient être vus comme un acte de repentir spontané et particulièrement méritoire. En refusant l'application de l'art. 64 CP, tout en tenant compte des circonstances favorables au recourant dans le cadre de l'art. 63 CP, la Cour suprême n'a pas violé le droit fédéral.
2.
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant se plaint de la peine infligée.
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés dans l'arrêt précité auquel on peut donc se référer.
2.1 Le recourant reproche à la Cour suprême de ne pas avoir tenu compte du résultat effectif des agressions sur les victimes, mais de ce que les circonstances de ses actes étaient susceptibles de causer à ces dernières. Il lui fait également grief d'avoir retenu la présence d'un masque "scream", de cagoules noires et de rouleaux de scotch adhésif dans le coffre de sa voiture, alors que ces objets n'ont pas été utilisés dans le cadre des extorsions, et de ne pas avoir admis, dans un sens favorable, la restitution du natel à la victime.
Dans son considérant C relatif aux circonstances des actes incriminés, la Cour suprême a détaillé le mode opératoire utilisé par le recourant et ses associés lors des deux extorsions aggravées et apprécié l'intensité de la volonté délictuelle de l'intéressé. Il s'agit-là d'éléments déterminants pour évaluer la gravité de la faute (cf. supra consid. 2), de sorte que l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en examinant les plans élaborés par les comparses, les matériaux ou instruments utilisés ou à leur disposition, ainsi que les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les extorsions. Du reste, l'autorité intimée n'a pas confondu ces éléments avec les conséquences directes des agressions sur les victimes, relevant à ce sujet que la première avait été choquée et que la seconde avait elle aussi eu peur. Enfin, la restitution du natel lors de la libération de la première victime ne saurait être retenue comme un élément favorable, les agresseurs visant, selon leurs plans (cf. supra consid. A.a), l'argent et les cartes de crédit de leur victime, non pas des téléphones portables. En outre, avant de la libérer, ils lui ont encore intimé l'ordre de ne pas se retourner sous menace de la "retrouver".
2.2 Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte sa situation personnelle, ni ses antécédents, au motif que ces éléments se confondraient intégralement avec le trouble de la santé mentale relevé par l'expert.
Ce grief tombe à faux. En effet, la Cour suprême a tenu compte tant des circonstances personnelles du recourant que du contenu de l'expertise psychiatrique, éléments exposés aux considérants D et E du jugement attaqué. Dans le cadre de la fixation de la peine, elle a toutefois relevé que les premiers juges, bien que rejoignant les conclusions du psychiatre sur une légère diminution de responsabilité, avaient réduit la peine d'un bon tiers, estimant que le sentiment d'abandon du recourant était encore plus fort que celui décrit par le médecin et que l'expertisé était totalement désorienté lors de la commission des délits, sa mère étant absente à ces moments-là. La Cour suprême a en revanche jugé que la légère diminution de responsabilité telle que relevée par l'expert ne justifiait pas une réduction supérieure à 25%, le Tribunal de première instance ne pouvant reprendre les mêmes arguments que l'expert pour baisser une nouvelle fois la peine déjà réduite en application des art. 11 et 66 CP . Cette appréciation ne viole pas le droit fédéral, dans la mesure où l'expert a effectivement largement tenu compte du grand attachement du recourant pour sa mère et de ses conséquences. De plus, les dépositions de la mère relativisent aussi l'importance de l'état d'abandon du recourant, celle-ci ayant affirmé avoir veillé à l'encadrement de son fils durant ses absences.
2.3 Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de sa réinsertion sociale et des conséquences d'une peine ferme sur son avenir.
Cette critique est vaine. En effet, la Cour suprême n'a pas ignoré l'évolution favorable du recourant depuis son interpellation, à savoir qu'il avait trouvé un travail stable, que son employeur était content de lui, qu'il avait son propre appartement et une relation suivie avec une jeune femme, et qu'il avait ainsi su prendre une certaine distance par rapport à sa mère. Elle a également relevé que, selon l'expert, il était vraisemblable que la période de chômage qu'il avait connue avait joué un rôle pour la commission des délits et que le travail aurait probablement un effet bénéfique sur sa santé psychique. Enfin, elle a examiné les conséquences d'une incarcération, admettant que le recourant pourrait ressentir durement un retour en détention, qu'il risquait de perdre son emploi et qu'il devrait par conséquent refaire un effort de réinsertion.
2.4 La peine de 26 mois d'emprisonnement infligée au recourant a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents. Au vu des éléments, tant favorables que défavorables à prendre en compte dans le cas particulier et exposés aux pages 5 à 12 de l'arrêt attaqué auxquelles ont peut donc se référer, elle ne paraît pas à ce point sévère que la Cour suprême doive se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral.
3.
En conclusion, le pourvoi est rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), fixés en fonction de sa situation financière.
La cause étant ainsi tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi en nullité est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Berne et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 24 mars 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: