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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2F_7/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 mars 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Karlen, Juge présidant, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________ et B.X.________, 
requérants, 
 
contre 
 
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 10. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_164/2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 17 février 2011, en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2011 par la Cour de justice du canton de Genève en matière de révision d'une décision de taxation d'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2001, parce que leur mémoire ne répondait pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (case 2C_164/2011). 
 
2. 
Par mémoire du 7 mars 2011, invoquant les art. 121 let. a, c et d et 124 LTF, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral la révision de l'arrêt rendu le 17 février 2011 "pour violation du droit cantonal et fédéral". En substance, ils soutiennent que l'arrêt attaqué était prématuré, que l'application des art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF d'entrée de cause a violé leur droit d'être entendus, qu'il fallait tenir compte de leur recours subséquent en matière de mainlevée définitive de l'opposition formée contre un commandement de payer les impôts cantonal et communal 2001 et que le droit fédéral a été violé, notamment le droit régissant le registre foncier ainsi que les art. 26 et 49 Cst. 
 
3. 
En vertu de l'art. 121 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être requise, notamment, si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées, ce que le présent mémoire de demande de révision ne démontre en aucune manière. En particulier, le recours du 15 février 2011 étant manifestement irrecevable pour défaut de motivation suffisante au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la composition du Tribunal fédéral, c'est-à-dire juge unique et greffier, était conforme aux prescriptions de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. De même, la procédure simplifiée pouvait être appliquée et aucun échange d'écriture ne devait être ordonné sans vider le droit d'être entendus des requérants. Ce motif de révision doit être écarté dans la mesure où il est recevable. 
 
4. 
En vertu de l'art. 121 let. c et d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée, notamment, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose selon la jurisprudence que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. 
 
Le présent mémoire de demande de révision n'explique pas clairement sur quelle conclusion contenue dans le recours du 15 février 2011 l'arrêt du 17 février 2011 n'aurait pas statué. A supposer qu'il faille les comprendre dans le sens d'une omission de statuer, les allégations des requérants relatives à la procédure de recours contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2011 par la Cour de justice (ACJC 13/2011) doivent être écartées. En effet, il convient à cet égard de rappeler que dans le considérant 5 de l'arrêt du 17 février 2011 figure la phrase suivante: "La conclusion en suspension de la cause jusqu'au dépôt d'un recours contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2011 par la Cour de justice (ACJC 13/2011) et en jonction des deux procédures de recours sont par conséquent sans objet." L'arrêt du 17 février 2011 a par conséquent statué sur ces conclusions. 
 
Pour le surplus, les huit pièces produites avec le recours du 15 février 2011 ont été prises en considération. Elles ne changeaient cependant rien à la déclaration d'irrecevabilité de ce dernier. Les motifs de révision de l'art. 121 let. c et d LTF ne sont pas réalisés. 
 
5. 
Pour le surplus, les nombreux griefs de violation du droit fédéral, notamment de la loi sur le Tribunal fédéral et de la Constitution fédérale (garantie de la propriété, droit d'être entendu et force dérogatoire du droit fédéral), que les requérants invoquent dans leur mémoire du 7 mars 2011 ne constituent pas des motifs de révision au sens de l'art. 121 LTF
 
6. 
Par conséquent, la demande de révision de l'arrêt 2C_164/2011 du 17 février 2011 doit être rejetée. Succombant, les requérants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Ils n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision de l'arrêt 2C_164/2011 du 17 février 2011 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux requérants, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, à la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, et à la IIe Cour civile du Tribunal fédéral. 
 
Lausanne, le 24 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Karlen Dubey