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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_97/2011 
 
Arrêt du 24 mars 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Schneider, Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
case postale, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Induction de la justice en erreur, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 23 décembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par jugement du 8 [recte : 9] mars 2010, le Juge de police de l'arrondissement de La Broye a reconnu X.________ coupable d'induction de la justice en erreur pour s'être faussement accusée d'avoir conduit la Ford Focus immatriculée FR n°________ au nom de A.________ au moment où, le 7 août 2009 à 3h30, ce véhicule ignorait les consignes d'un agent de police et forçait un contrôle de circulation. La prénommée a été condamnée à un travail d'intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 francs. Le 23 décembre 2010, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de l'intéressée. Cette dernière interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont elle requiert l'annulation. 
 
2. 
La recourante reproche d'abord aux juges cantonaux d'avoir rendu l'arrêt attaqué avant qu'il ne soit statué sur la plainte qu'elle a déposée pour faux témoignage à l'encontre de deux témoins à charge. En cas de faux témoignage avéré, la personne ainsi lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision (art. 410 al. 1 du code de procédure pénale suisse [CPP, RS 312.0]), de sorte que, le cas échéant, l'intéressée n'encourra aucun préjudice du fait que la cour cantonale a statué avant l'issue de la procédure pénale pour faux témoignage. Faute d'intérêt actuel au recours (cf. art. 81 LTF), le grief est irrecevable. 
 
3. 
3.1 Dans un second moyen, la condamnée reproche à l'instance cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que B.________ avait vu la Ford Focus sortir du village des Frasses, alors que le témoin se serait borné à déclarer qu'il avait vu le véhicule entrer dans le village, pas en ressortir. 
A l'appui de leur prononcé de culpabilité, les juges cantonaux se sont fondés sur les témoignages de deux des trois agents de police ayant officié lors du contrôle de circulation. Ceux-ci ont formellement déclaré que personne n'occupait le siège passager du véhicule au moment où celui-ci forçait le contrôle et que le conducteur était un homme de petite taille et portant une moustache, description correspondant à la corpulence de A.________. La version des gendarmes a été corroborée par B.________ qui a indiqué avoir été dépassé, peu après le contrôle de police, par une voiture circulant à vive allure, laquelle correspondait au signalement que la police lui avait donné. Le témoin avait vu la voiture suivre la direction de l'autoroute A1 ou d'Estavayer-le-Lac (en ce sens également cf. procès-verbal d'audition de B.________ du 30 août 2009 [pces 16-17 du dossier de 1ère instance]). Les juges cantonaux ont également souligné que la condamnée était revenue sur ses premières déclarations selon lesquelles elle aurait forcé le contrôle de circulation car elle n'avait pas vu les indications de la police, pour se raviser et alléguer qu'elle avait en réalité désobéi par jeu, par défi. Invitée à localiser le lieu où se tenaient les policiers lors du contrôle, elle s'était de surcroît trompée sur plus d'une cinquantaine de mètres. Enfin, A.________ avait tout intérêt à soutenir que X.________ avait forcé le contrôle de police, et non lui, afin d'éviter une lourde sanction administrative compte tenu de son casier judiciaire chargé en matière d'infractions à la loi sur la circulation routière. 
 
Il y a lieu d'inférer de l'ensemble de ces éléments que l'itinéraire pris par le véhicule de A.________ n'a pas d'influence sur la condamnation de la recourante pour induction de la justice en erreur. Le grief soulevé se révèle sans incidence sur le sort de la cause, de sorte qu'il est irrecevable (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.2 La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir pas procédé à l'audition de B.________ et C.________ - lequel aurait pu confirmer qu'elle n'était pas sortie du village des Frasses mais s'y était arrêtée chez le prénommé, un ami, pour y prendre un café - , ni organisé une confrontation entre ces derniers et la police. 
 
Les juges cantonaux ont jugé inutile d'interroger les témoins prénommés pour entendre le premier confirmer la version des faits de la police et le second corroborer celle de la condamnée. Ils ont ajouté que le dossier était suffisamment étayé pour leur permettre de statuer en connaissance de cause. Cela étant, ils ont clairement indiqué que les preuves administrées leur avaient permis de se forger leur conviction et que les mesures d'instruction supplémentaires requises ne les amèneraient pas à la modifier, raison pour laquelle ils ont renoncé à tout complément d'instruction. En procédant ainsi à une appréciation anticipée des preuves dont il n'a pas été établi qu'elle serait arbitraire (sur la notion d'appréciation anticipée des preuves voir ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429), ils n'ont pas davantage commis de violation du droit fédéral. 
 
4. 
Le recours se révèle mal fondé. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
Lausanne, le 24 mars 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring