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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_195/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 mars 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Diffamation, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 janvier 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 3 juillet 2013, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté B.X.________ de la prévention de diffamation pour avoir, le 11 juillet 2011, adressé un courriel à son frère A.X.________ avec copie à leurs deux soeurs ainsi qu'à C.________, confident de B.X.________ et avocat chargé de la succession de la famille X.________. Le Tribunal a en outre rejeté les conclusions civiles de A.X.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat.  
 
1.2. Statuant le 7 janvier 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de A.X.________ et admis partiellement l'appel joint de B.X.________ en ce sens qu'elle a condamné l'Etat de Genève à lui rembourser ses frais de défense. Pour confirmer le prononcé d'acquittement, la chambre cantonale a considéré, en bref, que les destinataires du courriel litigieux n'avaient pas la qualité de tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. En outre, A.X.________ faisait usage de son adresse électronique - commune à son épouse et lui-même - dans ses affaires personnelles et notamment dans le cadre de la succession de sa mère, de sorte que rien ne permettait à B.X.________ de savoir que sa belle-soeur était également destinataire du courriel. Celui-ci ne s'était donc pas intentionnellement adressé à elle, de sorte que la composante subjective de l'infraction n'était en tout état de cause pas remplie.  
 
1.3. A.X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.  
 
2.  
 
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).  
 
2.1.1. Le recourant se plaint de n'avoir pas pu se déterminer sur plusieurs dépositions mensongères de son frère et de n'avoir pas été confronté aux témoins. Il invoque ainsi une violation de son droit d'être entendu.  
 
 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299: 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.). 
 
 Le recourant, qui a participé aux débats d'appel, n'expose pas spécifiquement en quoi son droit d'être entendu aurait été violé. Il n'explique pas non plus en quoi la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves. La motivation ainsi présentée est insuffisante au regard des exigences accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Le grief est irrecevable. 
 
2.1.2. Le recourant explique que les nom et prénom de son épouse figuraient également sur son adresse email de sorte que B.X.________ ne pouvait pas ignorer que sa belle-soeur était également destinataire du courriel litigieux, contrairement à ce que la juridiction cantonale avait retenu.  
 
 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
 En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi les considérations cantonales mentionnées supra (consid. 1.2) seraient insoutenables. Il se contente de discuter librement les arguments qu'il entend présenter à la Cour de céans, dans une démarche purement appellatoire, qui est également irrecevable. 
 
2.1.3. Pour le surplus, le recourant ne développe aucun grief recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF quant à l'application du droit matériel.  
 
2.2. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
3.   
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 24 mars 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring