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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_55/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 mars 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Bertrand Gygax, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Faux dans les titres, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 26 avril 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que X.________ s'était rendue coupable de faux dans les titres, au sens de l'art. 251 CP, et l'a condamnée à 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende s'élevant à 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 15 jours. Il a mis les frais, par 1'037 fr. 50, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 
 
B.   
Le 16 novembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement. 
 
En bref, il ressort du jugement cantonal les éléments suivants. Le 1er octobre 2012, à l'occasion d'une procédure en complément de divorce devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, X.________ a produit un contrat de bail contrefait, auquel elle était partie en tant que bailleresse, afin que le tribunal puisse établir ses revenus. Le contrat produit mentionnait un loyer mensuel de 2'000 USD. Ce document ne comportait que le nom (manuscrit) du locataire, en bas à droite de la dernière page sous la mention signature. Cette inscription s'est avérée par la suite avoir été faite par une personne autre que le locataire. Le 5 septembre 2013, A.________, ex-mari de X.________, a déposé une plainte pénale contre cette dernière, plainte qu'il a ensuite retirée lors des débats de première instance. A cette occasion, il a présenté le contrat de bail original conclu entre X.________ et son locataire qui mentionnait un loyer mensuel de 7'000 USD. Ce contrat de bail réel comportait la signature olographe du locataire, apposée à la suite de son patronyme libellé à la main au même emplacement. 
 
Alors qu'elle était assistée d'un avocat, X.________ a reconnu, tant devant le juge civil que devant le procureur, avoir présenté un faux bail à l'appui de sa demande de complément de divorce. Néanmoins, lors des débats de première instance, elle est revenue sur ses déclarations. Selon sa nouvelle version des faits, son locataire ne lui réglait pas l'entier du loyer convenu mais lui versait des sommes inférieures. Ainsi, le faux bail produit aurait correspondu aux sommes effectivement encaissées au titre de loyer. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut à sa libération de l'infraction de faux dans les titres, à ce que les frais de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il lui soit octroyé des dépens à hauteur de 6'500 fr. pour l'exercice de ses droits de défense. Subsidiairement, elle conclut à ce que le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois soit annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en vue d'un nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dénonce la violation de la présomption d'innocence. Selon elle, la cour cantonale a considéré, à tort, que l'inscription sous la rubrique du locataire créait l'apparence d'une signature et qu'elle en aurait été consciente. Elle rappelle qu'elle a déclaré lors de son audition par-devant le procureur, le 14 janvier 2014, "  que les signatures n'en sont pas ". Ainsi, dans son esprit, le bail n'était pas signé et ne pouvait être faux car il ne s'agissait que d'un projet. Au reste, elle ne percevait pas directement les loyers en question.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).  
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
1.2. En tant que la recourante affirme que le contrat de bail contrefait n'était qu'un projet et que l'inscription manuscrite du nom du locataire n'était pas une signature, du moins à ses yeux, elle oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Sa motivation est ainsi appellatoire, partant irrecevable (consid. 1.1 supra). Est de même appellatoire, car ne ressortant pas de l'état de fait cantonal, son affirmation selon laquelle elle ne tirait aucun avantage financier du bail en question.  
Au demeurant, au regard du faisceau de preuves incriminant la recourante, l'appréciation de la cour cantonale n'apparaît pas insoutenable. En effet, on ne voit pas pourquoi la recourante aurait fourni un projet de contrat de bail, non signé, pour que le juge civil puisse déterminer ses revenus. De plus, elle a admis devant le procureur avoir fourni un faux bail à l'appui de sa demande. Le seul élément qui va dans le sens de la recourante sont ses propres déclarations, faites par-devant le procureur, selon lesquelles l'inscription manuscrite se trouvant sur le contrat ne serait pas une signature. Cette inscription ne saurait néanmoins être confondue avec autre chose. En effet, elle se trouve à la fin du contrat, sur la ligne prévue pour la signature du locataire, à côté de la signature de la bailleresse. De ce fait, comme le constate la cour cantonale, tout lecteur non prévenu ne pouvait ainsi que tenir l'inscription pour la signature réelle du locataire. Le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La recourante conteste la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres. 
 
2.1. Dans un premier moyen, la recourante affirme que le contrat de bail contrefait ne saurait être qualifié de titre au sens des art. 110 ch. 4 et 251 al. 1 CP. Étant donné que le contrat portait sur un bien sis en Russie, qu'il n'était pas traduit par un notaire ni frappé d'une apostille et qu'il était, de surcroît, paraphé sur chaque page par une seule des parties, il devait éveiller des doutes sur sa fiabilité et faire l'objet d'une vérification de la part des autorités. La cour cantonale aurait insuffisamment motivé son jugement sur la notion de titre dès lors qu'elle retenait un faux intellectuel.  
 
2.2. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.  
 
Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s.; 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135; 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). 
 
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd. 2010, ad art. 251 n° 59; MARKUS BOOG, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3ème éd. 2013, ad art. 251 n° 9). 
Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de " valeur probante accrue " (arrêt 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1; cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et la jurisprudence citée). 
 
2.3. Malgré ce que prétend la recourante, le jugement attaqué ne qualifie pas le document litigieux de faux intellectuel. Tout au plus se limite-t-il à expliquer la distinction entre faux matériel et intellectuel.  
 
Dans le cas présent, le document est considéré comme faux car le contrat comporte une signature du locataire contrefaite. Cette inscription donne donc l'impression qu'un contrat de bail était valablement conclu pour un loyer mensuel de 2'000 USD, alors que le véritable contrat prévoyait un montant de 7'000 USD. Le locataire n'a jamais signé ou même approuvé le contrat falsifié. Il s'ensuit que l'on a affaire à un faux matériel et que la conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuels dans les titres n'est pas applicable en l'espèce (cf. ATF 132 IV 57 consid. 5.2 p. 62). 
 
2.4. La recourante soutient que l'aspect subjectif de l'infraction n'est pas rempli. Elle fait valoir que la cour cantonale ne s'est pas fondée sur des éléments suffisants pour lui imputer une volonté délictuelle, alors qu'elle-même ne cessait de vouloir expliquer les raisons de la constitution du bail litigieux et que son ex-mari avait retiré sa plainte pénale.  
 
2.4.1. L'état de fait de faux dans les titres suppose que l'auteur agisse dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage des titres faux respectivement mensongers (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 138 IV 130 c. 3.2.4 p. 141 et les références citées).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral (supra consid. 1.1), à moins que celles-ci n'aient été établies de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les arrêts cités). 
 
2.4.2. Selon ce qui précède, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que la recourante avait présenté le document en question non pas comme un projet, mais comme un contrat signé, donnant à croire que l'inscription en bas à droite du contrat était une signature réelle (consid. 1 supra). Pour le reste, la cour cantonale a relevé à juste titre qu'il importait peu que le montant du loyer indiqué dans le faux bail corresponde aux loyers effectivement perçus, car l'amélioration des preuves dont on dispose dans un procès par la création d'un faux constitue un avantage illicite, même si la recourante entendait faire par là triompher une prétention légitime (cf. ATF 119 IV 234 consid. 2c p. 236 s.). Partant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, conclure à la réalisation de l'élément subjectif.  
Pour le surplus, en tant que la recourante soulève une violation de son droit d'être entendue découlant d'une motivation insuffisante du jugement attaqué, ce grief, - à supposer qu'il réponde aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF - est infondé, la cour cantonale ayant suffisamment expliqué pourquoi les arguments de la recourante n'étaient pas pertinents. 
 
2.5. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant la recourante coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.  
Cela rend sans objet la conclusion de la recourante relative à l'indemnisation de ses frais de défense. 
 
3.   
Le recours doit ainsi être rejeté dans le mesure où il est recevable. La recourante supportera les frais judiciaires. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 mars 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy