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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_148/2021  
 
 
Arrêt du 24 mars 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Jametti. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
tous les deux représentés par Me Guerric Canonica, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 4 mars 2021 (RR.2020.299-300). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision de clôture du 1er octobre 2020, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission aux autorités brésiliennes de la documentation relative à deux comptes bancaires détenus l'un par A.________, l'autre par la société B.________ Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée à l'origine par le Parquet fédéral de la République de l'Etat de Paraná dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre C.________, pour corruption et blanchiment. 
Par arrêt du 4 mars 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par les deux titulaires des comptes précités. Les recourants ne se trouvaient pas sur le territoire de l'Etat requérant et n'avaient donc pas, sous l'angle de l'art. 2 EIMP, qualité pour invoquer le défaut de compétence répressive de l'autorité requérante. Le parquet de São Paulo avait affirmé avoir repris la procédure et confirmé son intérêt à l'exécution de l'entraide. La commission rogatoire mentionnait l'autorité dont elle émanait et était suffisamment motivée. Le principe de la proportionnalité était respecté. 
 
B.   
Par acte du 18 mars 2021, A.________ et B.________ forment un recours par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et de la décision de clôture; subsidiairement, ils concluent à la suspension de la procédure et au renvoi de la cause au MPC afin que les autorités brésiliennes démontrent leur compétence pour requérir l'entraide, plus subsidiairement afin qu'il soit procédé à un caviardage des documents transmis. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaireinternationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à deux comptes bancaires déterminés, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.3. Les recourants estiment que la question de la compétence des autorités brésiliennes justifierait une entrée en matière. Le Ministère public de l'Etat de Paraná avait été dessaisi et celui de l'Etat de São Paulo avait repris la cause. Toutefois, le premier était incompétent pour requérir l'entraide à l'égard des recourants, et le second n'aurait pas démontré la validité de la délégation de compétence.  
La Cour des plaintes a relevé à cet égard que les recourants (l'un domicilié en Suisse et l'autre ayant son siège au Panama) n'avaient pas qualité pour se plaindre de tels vices de procédure dans l'Etat requérant, ce qui est conforme à la jurisprudence constante (ATF 125 II 356 consid. 8b p. 365; 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités) et empêche les recourants de remettre en cause la compétence de l'autorité requérante (arrêt 1C_625/2019 du 5 décembre 2019 consid. 1.3). En outre, le Parquet de la République de São Paolo avait confirmé la reprise de la procédure et son intérêt à la transmission des renseignements requis. Dans la mesure où, de surcroît, la demande d'entraide a été transmise par l'intermédiaire du Ministère brésilien de la Justice (soit l'autorité désignée par le traité d'entraide judiciaire entre le Brésil et la Suisse du 12 mai 2004, RS 0.351.919.81, art. 23), il n'y a pas d'incompétence manifeste permettant d'admettre l'existence d'un abus caractérisé (ATF 133 IV 140 consid. 4.2). La condition posée à l'art. 84 al. 2 LTF n'est dès lors pas réalisée sur ce point. 
 
1.4. Les recourants considèrent par ailleurs que la violation du principe de la proportionnalité justifierait également d'entrer en matière sur le recours. Il n'en est rien. La demande fait certes état d'une enquête dirigée contre C.________, mais elle relève également l'existence de mouvements de fonds entre les comptes détenus par le groupe dont celui-ci est bénéficiaire économique et les comptes des recourants. Le lien entre l'objet de l'enquête et les renseignements requis est dès lors suffisant au regard du principe d'utilité potentielle (ATF 121 II 241 consid. 3c; en dernier lieu: ATF 139 II 404 consid. 7.2.2).  
 
2.   
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 24 mars 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz