Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_957/2021
Arrêt du 24 mars 2022
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Aurélie Cornamusaz, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.________,
représenté par Me Pierre Moret, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement
ou de résistance),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale, du 24 juin 2021
(502 2021 33+34 (AJ)).
Faits :
A.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le Ministère public de l'État de Fribourg a classé la procédure pénale dirigée contre B.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La procédure avait été ouverte à la suite de la plainte pénale déposée par A.________ à l'encontre du prénommé.
B.
Par arrêt du 24 juin 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée.
En substance, il en ressort les éléments suivants.
B.a. Le 25 octobre 2019, A.________ a fait appel à la police pour annoncer qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle dans la nuit du 15 au 16 septembre 2019.
B.b. Lors de son audition par la police le 8 novembre 2019, elle a déposé plainte pénale contre B.________ et s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil. En substance, elle a expliqué que le 15 septembre 2019, vers 17h00, elle s'est rendue à une fête à X.________, où se trouvaient B.________ qu'elle connaît depuis 2014, et des amis de ce dernier. Vers 21h00, la fête s'est poursuivie au domicile de B.________. Elle a indiqué qu'elle avait consommé trois canettes de bière, deux verres de rosé et fumé du CBD au bord de la rivière, puis encore une bière (3 ou 5 dl), du whisky (un demi-verre, maximum 2 "dl") et de l'eau chez lui. Les invités sont partis et, vers 23h30-00h00, elle s'est retrouvée seule avec B.________ sur le canapé du salon. Il s'est alors montré insistant, lui caressant la jambe, l'épaule, les cuisses et se rapprochant d'elle. N'ayant pas de souvenir précis, elle se souvient tout de même de lui avoir dit d'arrêter, lui repoussant la main, en vain. Elle se souvient aussi qu'il lui a enlevé son pantalon et sa culotte, puis son haut; elle n'a pas réagi, comme "hypnotisée" ("je refusais toujours mais c'était plus fort que moi, je n'arrivais pas à réagir. Je lui ai juste dit: arrête"). Elle n'a plus de souvenir de ce qu'il s'est passé dans l'intervalle, mais elle se rappelle d'elle qui se redresse du canapé "je ne sais pas combien de temps après", et qui lui demande une bière; elle se sentait comme "endormie". Il se trouvait alors à genou près d'elle, sa bouche humide, et elle a constaté qu'il lui avait prodigué un cunnilingus. Elle était "comme dégoûtée", raison pour laquelle elle avait demandé une bière "pour passer à une autre situation". Elle-même était entièrement nue. Il lui a indiqué qu'il allait se coucher et elle est restée chez lui à écouter de la musique toute la nuit, couchée sur le canapé du salon ("j'étais comme dans un autre monde, dans un état bizarre, je voulais me changer les idées").
Le lendemain matin, le prénommé est parti de son domicile "sans (la) regarder", lui indiquant qu'il avait un rendez-vous thérapeutique et qu'il était en retard. Dans l'après-midi, elle "avait vraiment l'impression d'avoir été droguée à son insu" et elle "avait un mauvais sentiment par rapport à ce qu'il s'était passé chez B.________ la veille". Elle a rencontré une amie, au bord de la rivière puis; s'est faite contrôler par des policiers, ce qui a généré une réaction violente chez elle ("je ne supporte pas l'autorité, en plus des hommes. J'ai dû hurler pendant 15 minutes. J'ai mis une heure à reprendre mes esprits"). Une fois chez elle, en "état d'alerte", des souvenirs lui revenaient de ce qu'il s'était passé chez B.________, sans qu'elle puisse en reconstituer l'entier. Ayant ce sentiment persistant de s'être faite droguer à son insu, elle s'est rendue à l'hôpital vers 23h30, afin d'y faire un constat gynécologique et toxicologique. Elle y est restée toute la nuit.
Elle a revu le prénommé les 27 et 28 septembre 2019 à une fête d'anniversaire et elle lui a demandé d'avoir une discussion, en privé et à un autre moment, sur ce qu'il s'était passé lors de la soirée du 15 septembre. Il avait paru emprunté qu'elle veuille en parler.
Le 1er octobre 2019, elle est passée à l'improviste à son domicile. Ils ont alors discuté. Il a contesté qu'ils ont eu une relation sexuelle, mais a admis qu'il lui avait prodigué un cunnilingus avec son accord. Elle lui a dit qu'elle n'avait aucun souvenir et qu'elle ne le croyait pas. Elle était en colère contre lui et le lui a exprimé.
Le 20 octobre 2019, elle lui a téléphoné pour discuter des événements du 15 septembre 2019 se sentant "perturbée par ces pertes de mémoire", mais il n'était pas disponible. Le lendemain, elle s'était rendue à son domicile et ils ont pu discuter. Il a admis qu'il avait été l'initiateur, des préliminaires et, à sa demande, s'est excusé.
Entre le 1eret le 21 octobre 2019, elle a eu deux entretiens avec une psychothérapeute afin de parler des événements en question. Avec le soutien de tiers, elle s'est finalement décidée à porter plainte.
B.c. La police a procédé à l'audition de B.________ et d'une des personnes présentes à la fête du 15 septembre 2019. Avec l'accord de B.________, elle a extrait de son smartphone les échanges avec la prénommée.
Par ordonnance du 27 novembre 2019, le ministère public a ouvert une procédure contre le prénommé pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Sur mandat de délégation, la police a alors auditionné certaines personnes présentes à la fête, en qualité de témoin, et une connaissance des parties qui a reçu les confidences de la prénommée. Des extraits de leurs échanges avec la prénommée par messagerie instantanée ont été produits au dossier. Le ministère public a obtenu des renseignements médicaux sur cette dernière. Il a procédé à une audition de confrontation entre B.________ et A.________. Sur mandat de délégation, la police a enfin procédé à l'audition d'une femme-témoin.
Le 17 décembre 2020, le ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, les informant de son intention de classer la procédure. Les parties ont pu se déterminer.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt cantonal du 24 juin 2021 et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le recours du 11 février 2021 contre l'ordonnance de classement du 29 janvier 2021 est admis et la cause renvoyée au Ministère public du canton de Fribourg pour qu'il engage l'accusation devant le tribunal compétent après avoir le cas échéant complété l'instruction.
Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au ministère public pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer, dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la recourante a déposé une plainte pénale contre l'intimé pour "une agression sexuelle". On comprend qu'il est question d'une infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à savoir une infraction grave contre l'intégrité sexuelle, qui est susceptible de fonder des prétentions en réparation d'un tort moral. La nature de l'infraction alléguée par la recourante permet par conséquent d'admettre sa qualité pour recourir.
2.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 319 CPP et du principe
in dubio pro duriore, ainsi que d'arbitraire et d'une violation de l'art. 6 CPP.
2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe
in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.1; 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (
ibid.). Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 6B_400/2020 précité consid. 3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.3. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe
in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêts 6B_277/2021 précité consid. 3.1.3; 6B_258/2021 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts 6B_277/2021 précité consid. 3.1.3; 6B_258/2021 précité consid. 2.2; 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2).
2.4. En l'espèce, il est constant que les déclarations de la recourante et de l'intimé s'opposent et que leur version sont ainsi contradictoires. Cela étant, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré, que les conditions posées par l'art. 319 al. 1 let. a CPP et la jurisprudence y relative pour prononcer un classement étaient en l'occurrence réalisées. Elle conteste que ses propos étaient contradictoires et peu crédibles.
2.5. La cour cantonale a retenu que la cohérence des déclarations de la recourante avait été mise à mal par plusieurs éléments.
Le premier élément concerne son comportement après les faits dénoncés qui était en contradiction avec l'état dans lequel elle prétendait que ceux-ci l'avaient plongée. Elle avait expliqué qu'après avoir repris connaissance, elle était "dégoutée", puis durant la nuit "dans un autre monde", "bizarre", "pas du tout joyeuse" et le lendemain dans un "état d'alerte", avec l'"impression d'être hors d'elle-même, d'avoir été droguée à son insu" et avec un "mauvais sentiment par rapport à ce qu'il s'était passé chez [l'intimé] la veille". Pour la cour cantonale, si en tant que tel le fait qu'elle ait dormi chez l'intimé n'avait rien de révélateur, l'était en revanche le fait qu'elle soit restée toute la nuit et jusqu'au lendemain 10h30, alors même que selon ses dires elle avait vécu une perte de connaissance après avoir tenté de repousser ses avances, reprenant ses esprits en se découvrant complètement nue et suspectant quelque chose d'anormal. En outre, à 5h06 du matin, elle a écrit le sms suivant à l'intimé: "
Vivivivivi !!! [émojis:] "coeur" "coeur" "coeur" "clin d'oeil" "arc-en-ciel" "coeur "". Selon la cour cantonale, la locution utilisée n'était pas interprétable. En revanche, les symboles utilisés étaient sans équivoque, ils correspondaient à des valeurs positives; le coeur en particulier étant plutôt réservé à une personne que l'on affectionne. Le lendemain des faits, vers 19h15, la recourante et l'intimé ont eu un échange par messagerie instantanée, l'intimé s'excusant d'être parti en urgence le matin et elle lui a répondu qu'elle comprenait et lui a proposé de la rejoindre vers la rivière où elle se trouvait, ce qu'il avait refusé. Elle lui a alors répondu "
D'acc, Super, Belle soirée ! Merci pour Tout, Super moments avec les Ami.e.s !!! [émojis:] "clin d'oeil" "arc-en-ciel" "coeur" ". Selon la cour cantonale, sa proposition de la rejoindre, le ton enjoué de ses messages agrémentés de symboles à fort caractère positif et ses remerciements pour la veille contrastaient avec l'état dans lequel elle dit avoir été après les faits. Par ailleurs, la cour cantonale a souligné l'ambiguïté de son explication, à savoir qu'elle ne le remerciait que pour la partie de la soirée en compagnie des autres personnes féminines et non pas pour le reste de la soirée qu'ils ont passé les deux. La cour cantonale a retenu de ce SMS que la recourante lui exprimait sa gratitude, alors même qu'elle indiquait qu'elle s'estimait trahie par lui. De plus, il était difficilement imaginable qu'elle souhaitait le revoir si rapidement si elle était dans un tel état de détresse émotionnelle, ni qu'elle lui adresse en plus de son invitation des symboles "coeur" s'il l'avait agressée sexuellement la veille. Il a encore été relevé que quatre jours après les faits et trois après le constat gynécologique, la recourante avait proposé à l'intimé d'aller ensemble à Y.________. Pour la cour cantonale, sa proposition d'une activité commune dans une autre ville interpelle pour une personne qui s'était déclarée particulièrement perturbée par une agression et déstabilisée.
La cour cantonale s'est également fondée sur d'autres éléments pour remettre en cause la cohérence des déclarations de la recourante. Elle a mis en exergue une contradiction dans sa version s'agissant de l'état de fatigue dans lequel elle se trouvait au moment où elle aurait repoussé les avances de l'intimé. La cour cantonale a également retenu que la contestation de la recourante, durant toute l'instruction, d'avoir eu par le passé des relations intimes avec l'intimé était en contradiction avec les déclarations de l'intimé. Or, ces déclarations avaient été confirmées par une femme-témoin qui avait admis avoir participé, avec eux, lors d'une soirée, à des relations sexuelles à quatre et que la recourante et l'intimé en avaient entretenu une. De plus, dix jours après cette soirée, la recourante avait écrit un SMS à l'intimé pour lui dire que son ami avait oublié sa veste lors de cette soirée et, à la fin de leur échange, elle lui a dit "A la prochaine si tu le veux bien", lui exprimant aussi sa crainte que tous soient partis de la soirée précipitamment en raison de leur gêne.
La cour cantonale a encore retenu qu'il n'était pas exclu que les déclarations de la recourante aient été d'une manière ou d'une autre influencées par les troubles dont elle souffre. Un rapport médical rédigé par les psychiatres le 28 janvier 2020, fondé sur les impressions cliniques de la consultation du 20 novembre 2019 et la lecture du dossier de la recourante du Réseau C.________, attestait que la recourante souffrait de "troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, utilisation nocive pour la santé", "suspicion d'un trouble délirant persistant, délire de persécution". Les médecins avaient fait état d'"idées délirantes de persécution, avec un mécanisme d'interprétation, qui s'[était] structuré progressivement et autour du système patriarcal et d'autorité".
Finalement, la cour cantonale a encore observé que les déclarations de l'intimé étaient demeurées constantes durant toute l'instruction.
2.6.
2.6.1. La recourante débute ses écritures par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où elle s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.
2.6.2. Selon la recourante, la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que la cohérence de ses déclarations avait été mise à mal par plusieurs éléments ressortissant du dossier. En particulier, il aurait été arbitraire de retenir que son comportement après les faits dénoncés était en contradiction avec l'état dans lequel ceux-ci l'avaient plongée. Selon elle, la cour cantonale aurait omis de retenir que le rapport médical indiquait également qu'elle montrait des signes d'amnésie au moment de la consultation. Elle affirme que cette amnésie serait à même d'expliquer son attitude les 24 heures après les actes dénoncés, à savoir le fait qu'elle soit restée dormir chez l'intimé et qu'elle lui avait écrit pour le remercier pour le moment passé entre amis.
Contrairement à ce que semble prétendre la recourante, le rapport médical ne fait aucunement état d'un diagnostic d'amnésie, mais se limite à retranscrire ses propos s'agissant de son absence de souvenir d'agression sexuelle (cf. dossier cantonal, pièces n° s 4011 et 4016; art. 105 al. 2 LTF). Au demeurant, quand bien même la recourante aurait présenté des signes cliniques d'amnésie, ces derniers ne sauraient expliquer son comportement. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le message de remerciement agrémenté de symboles à fort caractère positif avait été envoyé vers 19h15. Or, ce jour-là, déjà dans l'après-midi, elle "avait vraiment l'impression d'avoir été droguée à son insu" et "avait un mauvais sentiment par rapport à ce qu'il s'était passé chez [l'intimé]" (cf. arrêt attaqué, p. 2). Elle avait même expliqué qu'au moment de la rédaction de son SMS, elle était déjà préoccupée de ce qu'il s'était passé et qu'elle considérait avoir été trahie par l'intimé. Ainsi, même face à une absence de souvenir précis de la soirée, le fait que la recourante reconnaisse qu'elle avait déjà le sentiment d'avoir été trahie par l'intimé et d'être préoccupée par ce qu'il s'était passé suffit à écarter son argument selon lequel son amnésie expliquerait son comportement des 24 heures après les faits. En outre, la recourante perd de vue que la cour cantonale ne s'est pas fondée uniquement sur son comportement 24 heures après les faits dénoncés. Elle a également retenu que son initiative, quatre jours après les faits, consistant en une proposition d'activité commune avec l'intimé dans une autre ville interpellait.
2.6.3. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir écarté son explication, selon laquelle, elle aurait été sous l'emprise d'un état dissociatif activé par ses expériences abusives passées, état qui expliquerait son comportement après les faits dénoncés. Il apparaît douteux que son reproche réponde aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale ne nie pas la possibilité en tant que telle qu'un traumatisme passé puisse engendrer un état de dissociation. Cela étant, elle a exclu, sans que la recourante n'en démontre l'arbitraire, que cet état puisse expliquer le comportement de la recourante après les faits dénoncés, notamment alors qu'elle n'était plus exposée à l'intimé. A cet égard, la cour cantonale a souligné qu'un état de dissociation ne ressortait aucunement au dossier en dépit du fait qu'elle s'était rendue à l'hôpital environ 24 heures après les faits. Le rapport médical indiquait d'ailleurs: "pendant la consultation pas de signe de décompensation psychotique".
2.6.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer que le comportement de la recourante après les faits dénoncés était en contradiction avec l'état dans lequel elle prétendait que ceux-ci l'avaient plongée.
2.7. La recourante soulève que la cour cantonale aurait omis de mentionner que le rapport médical du 28 janvier 2020 relevait qu'elle parlait avec beaucoup de culpabilité de ces événements passés car elle se serait mise dans une situation à risque, sans pouvoir se défendre ou consentir à l'acte d'ordre sexuel en étant sous l'influence de l'alcool. La recourante ne démontre toutefois pas en quoi - pour autant que ces éléments soient avérés - la décision serait arbitraire dans son résultat.
2.8. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 147 IV 409), la recourante expose de manière générale que les expériences traumatiques vécues par les victimes d'infractions sexuelles sont traitées différemment par le cerveau que les évènements quotidiens et qu'elles peuvent entraîner des pertes de mémoire et justifier de potentielles incohérences, ou au contraire, une grande richesse de détails dans la description des faits. Elle soutient que la cour cantonale en concluant qu'en raison de son manque de cohérence elle perdait en crédibilité, aurait ignoré certains principes empiriques notoires quant au comportement des victimes d'infractions sexuelles, d'autant plus qu'elle aurait présenté des signes d'amnésie, voire d'états de dissociation. En invoquant un tel état amnésique et de dissociation, la recourante s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démonter que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. Par ailleurs, contrairement à ce que semble penser la recourante, lorsque la cour cantonale a dit qu'il n'était pas exclu que ses déclarations puissent avoir été influencées par ses troubles, elle ne se référait aucunement à un prétendu état de dissociation, mais bien aux troubles mentaux et à la suspicion d'un trouble délirant persistant avec un délire de persécution mentionnés dans le rapport médical du 28 janvier 2020. En outre, la cour cantonale n'a pas conclu à un manque de cohérence en raison d'une absence, ou d'une profusion de détails sur les actes dénoncés qui aurait pu être expliqué par la manière dont le cerveau traite un évènement traumatique. La cour cantonale n'a pas non plus nié que, de manière générale, un traumatisme passé pouvait engendrer un état de dissociation. Quoi qu'il en soit, la recourante n'explique pas en quoi "les principes empiriques notoires quant au comportement des victimes d'infractions sexuelles" seraient à même d'expliquer son comportement jusqu'à quatre jours après les faits et ses déclarations sur l'absence de relations intimes passées avec l'intimé, contredites par un témoignage jugé crédible. Partant, les critiques de la recourante sont irrecevables.
2.9. La recourante critique en vain l'absence d'autres mesures d'instruction afin de déterminer son état psychologique, à savoir, notamment la production de son dossier AI, la demande d'un rapport médical à sa psychologue et la mise en place d'une expertise psychologique de crédibilité. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - et la recourante ne le prétend pas non plus - qu'un tel grief aurait été soulevé devant la cour cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF), ni que celle-ci aurait rejeté ces moyens de preuve requis par la recourante.
2.10. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'en sus des éléments liés au comportement de la recourante après les faits dénoncés, la cohérence de ses déclarations avait été déniée également sur la base d'autres éléments, non mis en cause par cette dernière. A savoir, qu'il existait une contradiction sur l'état de fatigue dans lequel elle se décrivait au moment des actes dénoncés et que sa contestation quant à de précédentes relations intimes avec l'intimé avait été mise à mal par une femme-témoin ayant participé avec eux à des relations sexuelles en groupe. En outre, pour la cour cantonale, il n'était pas exclu que les troubles dont elle souffre aient influencé ses déclarations. Par ailleurs, les déclarations de l'intimé avaient toujours été constantes.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale pouvait, en conformité avec la jurisprudence topique en la matière, confirmer le classement ordonné par le ministère public.
Il s'ensuit que les griefs soulevés par la recourante en lien avec l'art. 319 al. 1 CPP et le principe
in dubio pro duriore s'avèrent mal fondés et doivent par conséquent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 24 mars 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Meriboute