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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_16/2023  
 
 
Arrêt du 24 mars 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ AG, 
représentée par Me Erin Wood Bergeretto, avocate, 
2. C.________, 
représentée par Me Lucie Ben Hamza-Noir, avocate, 
intimées. 
 
Objet 
contrat de bail à loyer; expulsion, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/14069/2022, ACJC/162/2023). 
 
 
La Présidente :  
Vu le jugement du 24 août 2022, rendu selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, par lequel le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné A.________ et C.________, ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elles, à évacuer immédiatement l'appartement qu'elles occupent à U.________, et a autorisé B.________ AG à requérir leur évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement, 
vu le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Tribunal des baux et loyers, rejetant la requête déposée le 29 août 2022 par A.________, tendant à " suspendre pour le moment les effets du jugement d'évacuation du 24 août 2022 et surtout annuler le jugement en évacuation déposé par B.________ AG ", 
vu l'arrêt du 6 février 2023, au terme duquel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre des jugements des 24 août 2022 et 11 octobre (recte: 29 septembre) 2022, 
vu le recours interjeté le 6 mars 2023 par A.________ (ci-après: la recourante) au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
Considérant que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2), 
que la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, 
que l'intéressée ne discute pas l'argumentation par laquelle la cour cantonale a déclaré son recours irrecevable, 
qu'elle se contente, en effet, d'exposer des faits en lien avec les circonstances de la sous-location et de la résiliation du bail, alors que l'autorité précédente n'est pas entrée en matière, 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
considérant qu'étant donné les circonstances, il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
que B.________ AG et C.________, intimées au recours, n'ont pas droit à des dépens puisqu'elles n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Raetz