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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_463/2024  
 
 
Arrêt du 24 mars 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Daniel Kinzer et Christian Lüscher, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Révision (corruption d'agents publics étrangers); arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 3 mai 2024 (P/12914/2013 AARP/136/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 28 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (CPAR) a notamment reconnu A.________ coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, l'a mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à 18 mois et le solde assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Elle a prononcé à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50 millions fr., a rejeté ses conclusions en indemnisation et a mis les frais de la procédure à sa charge, solidairement avec les autres condamnés. 
En substance, la cour cantonale a retenu, en fait, que A.________, ainsi que ses deux co-accusés, B.________ et C.________, avaient influencé le processus d'attribution des droits miniers dans la région de U.________ en République de V.________, en promettant au Président D.________ de verser à sa quatrième épouse, E.________, des montants importants, promesse concrétisée par la suite par des versements totalisant USD 8,5 millions. 
Des recours ont été interjetés au Tribunal fédéral contre cet arrêt par A.________ (6B_669/2023) et le Ministère public genevois (6B_657/2023), ainsi que par les deux autres co-accusés. La cour de céans s'est prononcée sur ces recours par arrêts de ce jour. 
 
B.  
Le 12 avril 2024, A.________ a déposé une demande de révision auprès de la CPAR tendant à la révision de l'arrêt du 28 mars 2023. À l'appui de sa demande, il a produit une décision du 30 août 2022 de la Cour suprême w.________, avec sa traduction française, des échanges de courriels entre Me F.________ et G.________, journaliste au quotidien w.________ H.________ ainsi qu'un affidavit de celui-ci du 2 avril 2024 et sa biographie. 
Dans cet affidavit, G.________ a indiqué ce qui suit (selon la traduction fournie par A.________) : 
 
" J'ai vu l'accord de témoignage de M. I.________, comme beaucoup d'autres accords de témoignage que j'ai vus au cours de ma carrière. J'ai découvert dans ce document qu'il avait été convenu avec M. I.________ qu'en échange de son témoignage dans le cadre de l'enquête policière à W.________ et à X.________, il ne serait poursuivi ni à W.________ ni en Suisse. M. I.________ a été soutenu dans cet accord par son avocat w.________, M. J.________. En outre, mes sources m'ont confirmé que le procureur suisse, M. K.________, a donné à ses homologues du bureau du procureur w.________ l'assurance et l'engagement que M. I.________ ne serait pas inculpé en Suisse s'il coopérait pleinement en tant que témoin dans le cadre de l'enquête sur la corruption de M. A.________. Cette assurance et cet accord de M. K.________, alors juge d'instruction, ont été renforcés par la suite lorsqu'il a accepté d'accorder à M. I.________ le libre passage à X.________ pour son interrogatoire en direct et son témoignage, auquel il s'est présenté préparé par ses avocats avec une série de documents accablants qui démontrent sa pleine coopération ". 
 
C.  
Le 25 avril 2024, A.________ a déposé devant le Tribunal fédéral une requête en suspension des procédures 6B_657/2023 et 6B_669/2023 "dans l'attente du droit jugé sur la demande de révision". Le 2 mai 2024, le Ministère public genevois, B.________ et C.________ ont été invités à se déterminer sur cette demande de suspension. 
 
D.  
Par arrêt du 3 mai 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ en application de l'art. 412 al. 2 CPP
 
E.  
Contre l'arrêt cantonal du 3 mai 2024, A.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué, puis, sur rescindant, à l'annulation de l'arrêt attaqué du 28 mars 2023 et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour décision sur rescisoire (conclusions 5 à 8 de la demande en révision). À titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants sur la demande en révision du 12 avril 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas être entrée en matière sur sa demande de révision. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.  
Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les arrêts cités; arrêts 6B_814/2023 du 16 août 2023 consid. 1.1.1; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid 2.1.1; 6B_361/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1.3; 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.1). 
 
1.2. La procédure du rescindant instituée par le Code de procédure pénale se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP).  
 
1.2.1. Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions de recevabilité de la demande de révision (par exemple la qualité pour recourir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande, le caractère définitif du jugement entrepris, l'existence d'un motif de révision sur le plan abstrait, etc.). La jurisprudence a précisé que la juridiction d'appel pouvait également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissaient d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129; arrêt 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision semblait abusive (arrêts 6B_1110/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1.2; 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2; 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4; 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.2.2; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1).  
Un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêts 6B_1110/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1). L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation (arrêt 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 et les références citées). À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1; 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; 6B_866/2014 du 26 février 2015, consid. 1.2; cf. aussi ATF 141 IV 349 consid. 2.2 p. 353). Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts 6B_273/2020 précité consid. 1.2; 6B_1126/2019 précité consid. 1.1; 6B_662/2019 précité consid. 1.1). 
 
1.2.2. L'examen du bien-fondé du motif de révision relève de la deuxième phase du rescindant. La juridiction d'appel peut, soit rejeter la demande après avoir déterminé les compléments de preuves à administrer, le motif étant mal fondé (art. 412 al. 3 et 4 et 413 al. 1 CPP; cf. par exemple, arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 et 6B_682/2019 du 22 août 2019), soit constater que le motif de révision est fondé et procéder conformément à l'art. 413 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.4). Au stade de l'examen des motifs de la révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 2 ad art. 413 CPP). Il suffit donc de rendre vraisemblables les motifs de révision et de démontrer qu'ils sont susceptibles d'entraîner un jugement plus favorable au demandeur en révision.  
 
1.3. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.  
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que la demande de révision était abusive en ce sens qu'elle se fondait notamment sur la décision de la Cour suprême w.________ du 30 août 2022. 
 
2.1. La cour cantonale a considéré que la décision de la Cour suprême w.________ du 30 août 2022 n'était pas un moyen de preuve nouveau, dès lors qu'elle existait déjà au moment de la procédure de condamnation et que le recourant en avait eu connaissance; la teneur de cette décision avait été évoquée et débattue devant la cour cantonale au cours de son audience d'appel en 2022 (arrêt attaqué p. 10 et 11, consid. 1.3 et 1.4). En tant qu'elle se fondait sur la décision de la Cour suprême w.________, la cour cantonale a donc considéré que la demande de révision était abusive.  
 
2.2. Le recourant rappelle la jurisprudence - reprise par la doctrine - qui admet que, lorsque la juridiction d'appel a refusé d'entrer en matière sur une demande de révision considérant que les faits ou moyens de preuve nouveaux invoqués n'étaient pas suffisamment sérieux, la demande de révision peut être réitérée sur la base des mêmes faits ou moyens de preuve s'ils sont présentés cumulativement avec de nouveaux faits ou moyens de preuve (ATF 116 IV 353; JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 4 ad art. 412 CP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 412 CP). Selon lui, cette jurisprudence devrait s'appliquer par analogie à la production de la décision de la Cour suprême w.________. En effet, il expose qu'après la clôture des débats et au début des plaidoiries en appel, il avait souhaité produire la décision de la Cour suprême w.________ du 30 août 2022; la cour cantonale avait alors rejeté sur le siège cette demande et avait expliqué dans sa décision qu'au vu du contenu qui lui avait été décrit, cette pièce n'aurait de toute façon pas modifié son opinion. Le recourant considère que la décision w.________, présentée cumulativement avec l'affidavit de G.________, devrait être admise en tant que moyen de preuve nouveau au même titre que l'affidavit.  
 
2.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, la jurisprudence citée ci-dessus ne s'applique pas au présent cas. Selon celle-ci, le moyen de preuve est nouveau, puisqu'il était inconnu lors de la procédure de condamnation et il s'agit de déterminer si celui-ci - qui avait été déclaré comme non sérieux lors d'une première demande de révision - pourrait être considéré comme sérieux en relation avec un nouveau fait ou moyen de preuve. Dans la présente affaire, la cour cantonale a considéré que le moyen de preuve n'était pas nouveau dès lors que le recourant le connaissait lors du jugement d'appel et que la teneur de cette décision avait été évoquée et débattue en appel. Si le recourant n'était pas d'accord avec l'interprétation qu'en avait fait la cour d'appel, il lui appartenait de recourir contre la décision de la cour cantonale refusant la production de ce jugement w.________. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu que le recourant présentait un moyen de preuve déjà connu dans la procédure de condamnation et que sa production dans une procédure de révision ultérieure était abusive. Le grief du recourant est infondé.  
 
3.  
Le recourant reproche en second lieu à la cour cantonale d'avoir considéré que l'affidavit ne constituait pas un moyen de preuve sérieux. 
 
3.1. La cour cantonale a admis que l'affidavit de G.________ était un moyen de preuve nouveau (arrêt attaqué p. 11, consid 1.4), mais elle a considéré que celui-ci n'était pas sérieux. Elle a d'abord relevé que le journaliste aurait vu un document dont la production avait été refusée au recourant par les autorités judiciaires w.________, mais qu'il ne disposait d'aucune copie de celui-ci. Elle a ensuite considéré que l'affidavit produit par le recourant ne faisait que constater qu'un sauf-conduit avait été délivré à I.________, ce qui était conforme aux obligations internationales de la Suisse (art. 12 CEEJ). La cour cantonale a dès lors considéré que ce moyen de preuve nouveau n'apportait aucun élément nouveau ni sérieux aux faits de la cause, puisque la qualité de témoin de la couronne de I.________ (accord conclu entre I.________ et les autorités w.________) et la délivrance de sauf-conduit à cette personne par le procureur genevois étaient connues de la cour cantonale lorsqu'elle a rendu l'arrêt dont la révision était demandée (arrêt attaqué p. 12, consid. 2.3). Elle a dès lors jugé que la demande de révision était manifestement infondée en tant qu'elle se fondait sur l'affidavit de G.________ et l'a déclarée irrecevable en application de l'art. 412 al. 2 CPP.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon le recourant, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en constatant que l'affidavit ne faisait référence qu'à un engagement de délivrer un sauf-conduit. En effet, selon lui, le texte clair de l'affidavit décrit un accord que I.________ ne serait notamment pas "poursuivi" en Suisse qui fait suite à un engagement du Ministère public genevois de ne pas l'"inculper". Le recourant relève que la cour cantonale a du reste bien compris que le journaliste avait affirmé que "l'assurance et l'accord du Ministère public genevois auraient été donnés au témoin qu'il ne serait pas inculpé en Suisse" et a admis que l'existence d'un engagement pris par le Ministère public genevois en faveur du témoin avait été "renforcé" par la suite lorsqu'il a accepté d'accorder à I.________ le libre passage à X.________ pour son interrogatoire en direct et son témoignage (arrêt attaqué p. 12).  
Selon le recourant, l'interprétation que fait la cour cantonale du texte de l'affidavit contredirait aussi la façon dont le journaliste a décrit l'accord dans son mail initial à l'avocat du recourant. Dans ce mail, le journaliste expliquait que le procureur suisse s'était engagé à ne pas "inculper" I.________ en Suisse et ajoutait: "Le procureur suisse a aussi consenti à donner un sauf-conduit à M. I.________ à X.________ pour son témoignage en direct". Pour le recourant, l'utilisation du terme "aussi" (en anglais " also ") rendrait insoutenable le constat que l'engagement des autorités de poursuite pénale genevoises consistait exclusivement dans l'octroi d'un sauf-conduit en cas de venue à X.________. Le recourant ajoute qu'il a demandé l'audition du journaliste qui s'est dit disposé à venir témoigner, si bien que d'éventuelles ambiguïtés ou incertitudes quant à la portée exacte de son écrit pouvaient être clarifiées par un interrogatoire.  
 
3.2.2. Prévu à l'art. 12 al. 1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) à laquelle sont parties l'État de W.________ et la Suisse, et à l'art. 204 CPP, le sauf-conduit permet à l'autorité pénale compétente de garantir à une personne domiciliée ou résidente à l'étranger, qui est citée à comparaître en vue d'un acte de procédure déterminé (témoignage, audition à titre de renseignement, confrontation, etc.) qu'elle ne fera, durant une période déterminée, l'objet ni d'une quelconque privation de sa liberté personnelle (par exemple moyennant son arrestation), ni d'une poursuite pénale relative à des faits antérieurs à son séjour si elle défère audit mandat de comparution (cf. CHATTON/SIEBER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 204 CPP). L'art. 12 CEEJ prévoit qu'aucun témoin ou expert qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de la partie requérante "ne pourra être ni poursuivi ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise".  
Il ressort de l'affidavit que, dans un premier temps, "le procureur suisse a donné à ses homologues du bureau du procureur w.________ l'assurance et l'engagement que I.________ ne serait pas inculpé en Suisse" s'il venait y témoigner au sujet des faux qu'il aurait commis; dans un second temps, l'autorité de poursuite pénale w.________ a conclu avec I.________ un accord prévoyant qu'"il ne serait poursuivi ni à W.________ ni en Suisse"; enfin, dans un troisième temps, le procureur genevois a concrétisé la promesse de non-inculpation donnée à ses homologues w.________ en délivrant à I.________ un sauf-conduit pour venir témoigner en Suisse. On ne peut pas déduire de l'affidavit, comme le fait le recourant, que les autorités suisses seraient parties à un quelconque accord - illégal en droit suisse - d'immunité pour le témoin en cause. L'interprétation de la cour cantonale, selon laquelle le témoignage du journaliste se réfère à la délivrance d'un sauf-conduit, à l'exclusion de tout accord d'impunité illicite, n'est ainsi pas arbitraire. 
 
3.3. Le recourant soutient encore qu'il faut mettre en relation l'affidavit avec l'arrière-plan de la situation probatoire existante et que celui-ci - même si on lui attribue une valeur probante relative quant aux faits qu'il rapporte - devrait conduire, en relation avec les autres indices qu'il a mentionnés dans sa demande de révision, à établir l'existence d'un accord illicite entre I.________ et le procureur genevois. Selon le recourant, les éventuelles incertitudes sur la force probatoire des affirmations du journaliste ne sauraient conduire à conclure, à ce stade très précoce de l'entrée en matière sur la demande en révision au sens de l'art. 412 al. 2 CPP, que, de toute façon, ce qu'a dit et ce que pourrait dire encore le journaliste serait un moyen de preuve qui n'est manifestement pas suffisamment sérieux. Pour le recourant, il n'y aurait aucune raison de supposer que le journaliste, entendu en contradictoire, ne puisse pas donner des informations supplémentaires, voire le nom de certaines sources, qui renforceraient encore la crédibilité de ses déclarations.  
L'interprétation de la cour cantonale, selon laquelle l'affidavit se réfère à l'existence d'un sauf-conduit accordé par les autorités suisses à I.________, n'est pas arbitraire (cf. consid. 3.2 ci-dessus). La cour cantonale pouvait donc admettre sans arbitraire et sans procéder à un examen d'ensemble que cet affidavit - qui n'apportait aucun élément nouveau ni sérieux, puisque la cour cantonale connaissait déjà le statut de témoin de la couronne et la délivrance d'un sauf-conduit lors du jugement d'appel - n'était pas susceptible de modifier l'appréciation des preuves ayant conduit la cour cantonale à nier en instance d'appel l'existence de tout accord illicite conclu entre I.________ et le procureur genevois. C'est en vain que le recourant voit dans l'absence de mise en prévention de I.________ un indice d'un accord illicite, dans la mesure où celle-ci est la conséquence de la délivrance du sauf-conduit et de l'application de l'art. 12 CEEJ
 
3.4. Enfin, pour que le moyen de preuve produit puisse être qualifié de sérieux, encore faudrait-il que l'inexploitabilité des déclarations de I.________ - qui serait la conséquence d'un accord illicite de témoin - soit de nature à motiver l'acquittement du recourant ou une condamnation sensiblement moins sévère. Or, dans son arrêt du 28 mars 2023, la cour cantonale a constaté que le témoin I.________, qui avait été entendu contradictoirement à deux occasions dans le cadre de la présente procédure, n'était pas un témoin décisif ni central de l'accusation, ses déclarations - qui étaient pour l'essentiel corroborées par des pièces figurant au dossier - ne concernant qu'une seule des transactions visées par l'acte d'accusation (arrêt du 28 mars 2023 p. 272). Dans son argumentation, le recourant se borne à affirmer que l'éventuelle inexploitabilité des déclarations de I.________ aurait un impact sur l'appréciation des preuves, en se référant à une phrase de l'arrêt attaqué ("La CPAR a notamment fondé sa condamnation sur les déclarations de I.________", arrêt attaqué p. 2), mais sans l'établir dans une motivation détaillée. Cette argumentation est irrecevable.  
 
4.  
Le recourant dénonce la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi que de l'art. 6 CEDH. Il reproche à la cour cantonale d'avoir limité son examen à une analyse de texte de l'affidavit et d'avoir rejeté la demande tendant à l'audition du journaliste. 
 
4.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Une garantie analogue a été déduite de l'art. 6 § 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH en disposant que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.  
 
4.2. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), l'art. 6 CEDH est inapplicable aux procédures extraordinaires visant à vérifier si les conditions permettant la réouverture de la procédure sont réunies, telles que la révision ou le réexamen. Le raisonnement de la CourEDH est que la personne qui, une fois sa condamnation passée en force de chose jugée, demande pareille réouverture n'est pas "accusée d'une infraction" au sens dudit article (arrêt de la CourEDH Moreira Ferreira c. Portugal (n° 2) [GC], du 11 juillet 2017, §§ 60-61). Seules les nouvelles procédures, après l'autorisation de réouverture de l'instance, peuvent être considérées comme portant sur la détermination du bien-fondé d'une accusation en matière pénale (arrêts de la CourEDH Vanyan c. Russie du 15 décembre 2005, 53203/99, § 56; Löffler c. Autriche, du 3 octobre 2000, 30546/96, §§ 18-19).  
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de révision, tant civile que pénale, ne tombe pas sous le coup de l'art. 6 § 1 CEDH, à tout le moins dans la phase du rescindant (cf. ATF 113 Ia 62 consid. 3b p. 64; 104 Ia 179 consid. 3; arrêt 6B_596/2017 du 5 octobre 2017 consid. 2 et les références citées). Cette position trouve son fondement dans le fait que la procédure du rescindant a pour seul objet l'examen des motifs, de procédure ou de fait, pouvant justifier la révision d'une décision entrée en force, et non pas celui de statuer sur le bien-fondé de la décision en elle-même. Ce n'est que si les conditions de la révision sont réunies que l'autorité annule la décision formant l'objet de la demande de révision puis, sur rescisoire, statue à nouveau au fond. Il faut ainsi retenir que les garanties du procès équitable ne sont en principe applicables que lors du nouvel examen au fond, à savoir dans la phase du rescisoire. 
Il s'ensuit que les garanties consacrées à l'art. 6 CEDH ne s'appliquent pas lors de la phase du rescindant, qui comprend l'examen de la recevabilité de la demande de révision, puis celui des motifs invoqués qui, s'ils sont réalisés, entraînent l'annulation de la décision ou du prononcé antérieur faisant l'objet de la révision. Ce n'est que lors de la phase du rescisoire, à savoir lorsque l'autorité statue à nouveau sur la décision ou le prononcé antérieur qui a été annulé, que l'art. 6 CEDH trouve en principe à s'appliquer. 
En l'espèce, dans la mesure où la violation alléguée de l'art. 6 CEDH serait survenue dans la phase du rescindant de la procédure de révision, les garanties issues de cette disposition ne trouvent pas à s'appliquer. Le grief de violation du droit à un procès équitable découlant de cette disposition doit par conséquent être rejeté. 
 
4.3. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).  
En l'espèce, le recourant a demandé l'audition du journaliste G.________ en qualité de témoin dans sa demande de révision. Il explique dans son mémoire de recours que cette audition permettrait "de confirmer - ou d'infirmer - les éléments susceptibles d'être retenus de sa déposition et dont l'affidavit fournit l'indice" (mémoire de recours p. 25). 
La cour cantonale n'a pas procédé d'une manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves en retenant que l'audition du journaliste n'était pas propre à établir l'existence d'un accord illicite dans la mesure où celui-ci n'avait que vu un document, mais n'en disposait pas d'une copie. Dans tous les cas, comme vu sous considérant 3.4 ci-dessus, il n'apparaît pas que l'audition du journaliste serait susceptible d'entraîner un jugement plus favorable du recourant, dès lors que I.________ n'est pas un témoin décisif ni central et qu'il n'est pas établi que l'inexploitablité de ses déclarations aurait un impact sur la condamnation du recourant. 
 
5.  
En conclusion, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait méconnu le droit fédéral en considérant que les éléments invoqués ne constituaient pas des faits ou moyens de preuve nouveaux propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde sa condamnation. 
La cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, déclarer irrecevable la demande de révision du recourant en application de l'art. 412 al. 2 CPP
 
6.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant qui succombe supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête en suspension des procédures de recours 6B_657/2023 et 6B_669/2023 déposée par le recourant parallèlement à sa demande en révision n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 24 mars 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin