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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.435/2002 /frs 
 
Arrêt du 24 avril 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Escher. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
N.________ SA, 
recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
case postale 1224, 1870 Monthey 2, 
 
contre 
 
J.________ SA, 
intimée, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de concordat, Palais de Justice, 
1950 Sion 2, 
 
Objet 
art. 9 Cst. (refus d'octroi du sursis concordataire), 
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de concordat, du 5 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
J.________ SA a fait notifier à N.________ SA un commandement de payer le 16 novembre 2001 et une commination de faillite le 15 avril 2002; la créancière a requis la faillite le 22 mai suivant. 
 
Le 17 juin 2002, la débitrice a déposé une demande de sursis concordataire; le même jour, elle a formé une requête d'ajournement de faillite. 
B. 
Par décision du 18 juin 2002, le Juge II du district de Monthey a déclaré la demande de sursis concordataire irrecevable. 
 
Statuant le 5 novembre 2002, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par la débitrice contre cette décision. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, celle-ci demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 5 novembre 2002. Elle a par ailleurs sollicité des mesures provisionnelles selon l'art. 94 OJ, en particulier l'octroi de l'effet suspensif. 
 
L'intimée propose tant le rejet du recours et que celui de la requête de mesures provisionnelles. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son jugement. 
D. 
Par ordonnance du 16 décembre 2002, le président de la cour de céans a admis l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision de l'autorité concordataire de dernière instance (art. 294 al. 3 LP) ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public (arrêt 5P.475/1993 du 11 février 1994 consid. 1, in SJ 1994 p. 436; ATF 103 Ia 76 consid. 1 p. 77). Le recours est dès lors recevable de ce chef. 
2. 
2.1 La recourante reproche au juge du concordat d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant de la convoquer à une audience, conformément à l'art. 294 al. 1 LP, audience au cours de laquelle elle aurait eu la possibilité d'expliquer pourquoi elle n'avait pas déposé, en même temps que sa requête, les documents mentionnés à l'art. 293 al. 1 LP. Tel qu'il est formulé, ce grief revient à se plaindre d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 294 LP
2.2 Dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les moyens de fait ou de droit qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables (art. 86 al. 1 OJ; ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). En l'espèce, la recourante ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, avoir déjà soulevé ce grief en instance cantonale; il ne ressort par ailleurs pas du jugement attaqué que tel aurait été le cas: l'autorité cantonale ne mentionne en effet qu'un seul argument présenté par la recourante, consistant à soutenir que, par application analogique de l'art. 128 du code de procédure civile valaisan, un délai supplémentaire aurait dû lui être imparti pour déposer l'ensemble des pièces prévues par l'art. 293 LP. Au demeurant, le présent recours ne porte pas sur un point de droit évoqué pour la première fois et de manière imprévisible dans la décision de dernière instance cantonale, ce qui justifierait, exceptionnellement, la recevabilité de nouveaux moyens de droit (cf. ATF 113 Ia 336 consid. 1c p. 339; 107 Ia 187 consid. 2b p. 191). Dès lors qu'il n'a pas été invoqué devant l'autorité de recours, le grief est, partant, irrecevable. 
3. 
En conclusion, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Les frais judiciaires seront supportés par la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée, qui s'est déterminée sur le recours et sur la requête de mesures provisionnelles sans être représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera une indemnité de 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de concordat, ainsi qu'à l'Office des poursuites et faillites de Monthey. 
Lausanne, le 24 avril 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: