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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 263/05 
 
Arrêt du 24 avril 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
R.________, 1960, recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 15 avril 2005) 
 
Faits: 
A. 
Au bénéfice d'un programme d'occupation temporaire, R.________, né en 1960, travaillait en qualité d'aide de cuisine auprès de l'établissement médico-social X.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 22 mars 2002, l'assuré s'est tordu la cheville gauche alors qu'il était occupé à nettoyer des escaliers. Consulté le 26 mars suivant, le docteur S.________, médecin-traitant, a diagnostiqué une distorsion de la cheville gauche et a attesté une incapacité de travail du 25 mars au 8 avril 2002 (rapport du 1er mai 2002). 
 
Ressentant des douleurs au pied gauche, l'assuré a été hospitalisé en urgence au Centre Hospitalier Y.________ le 31 mars 2002. Les médecins qui l'ont pris en charge ont notamment fait état d'une thrombose artérielle de l'artère poplitée gauche distale et d'une lésion nécrotique ischémique de l'avant-pied gauche (rapport des docteurs I.________, P.________ et H.________ du 10 juin 2002). Le 19 mai 2002, il a subi une opération chirurgicale visant à l'amputation du premier rayon du pied gauche. 
 
Procédant à l'instruction du dossier, la CNA a recueilli divers rapports médicaux. En particulier, le docteur H.________, qui a participé à la prise en charge de l'assuré lors de son hospitalisation urgente le 31 mars 2002, a estimé qu'un lien de causalité entre l'entorse de la cheville gauche et les troubles artériels était peu probable (cf. réponses des 26 septembre et 5 décembre 2002 aux lettres du 16 août 2002 de la CNA). 
 
Elle a en outre confié un mandat d'expertise au docteur M.________, spécialiste FMH en cardiologie. De l'avis de cet expert, la thrombose artérielle poplitée gauche ne pouvait provenir de la distorsion de la cheville gauche (expertise du 8 décembre 2003). 
 
Par décision du 30 avril 2004, confirmée sur opposition le 28 juin suivant, la CNA a nié à l'assuré le droit à des prestations à partir du 20 mai 2002. 
B. 
Ce dernier a déféré cette décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud. En procédure, il a notamment produit un rapport médical du 15 octobre 2004 du docteur A.________, du service d'angiologie de Y.________, qui a en particulier posé le diagnostic de thrombose post-traumatique de l'artère poplitée gauche. 
 
Par jugement du 15 avril 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours formé par R.________. 
C. 
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que la CNA soit condamnée à lui verser les prestations légales et sollicite également une audience avec l'audition de son ex-épouse en qualité de témoin. 
 
La CNA conclut au rejet du recours et produit un avis médical du docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin de sa division de médecine des assurances, du 30 août 2005. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents au-delà du 20 mai 2002. 
2. 
2.1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 
2.2 Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence pertinentes, concernant en particulier la nécessité d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'atteinte à la santé et un accident assuré ainsi que le degré de la preuve requis en matière d'assurances sociales, si bien qu'il convient d'y renvoyer. 
3. 
Selon les premiers juges, la CNA n'est pas tenue d'allouer des prestations légales au-delà du 20 mai 2002, dès lors que le lien de causalité entre l'accident du 22 mars 2002 et les troubles artériels du recourant n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. 
 
De son côté, le recourant critique ce point de vue en faisant valoir en substance qu'une appréciation correcte des preuves aurait conduit la juridiction cantonale à admettre l'existence d'un tel lien. Il se réfère principalement au rapport du docteur A.________ du 15 octobre 2004. 
4. 
4.1 En l'occurrence, si tous les médecins consultés s'accordent sur le fait que le recourant a été atteint d'une thrombose de l'artère poplitée gauche, ils émettent des thèses différentes au sujet de son étiologie. En particulier, le docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin-conseil de la CNA, a évoqué l'existence d'un entrapment-syndrom et de troubles de la coagulation (cf. rapport du 9 mai 2003, p. 7). De son côté, l'expert M.________ a suspecté la maladie de Bürger. Quant à leur confrère A.________, il a estimé que la thrombose résultait d'une dissection de la paroi de l'artère poplitée provoquée par la distorsion de la cheville. Cette seule circonstance n'empêche toutefois pas la Cour de céans de statuer, dès lors que le dossier médical est suffisamment instruit pour exclure, au degré de vraisemblance requis, tout lien de causalité entre la distorsion de la cheville gauche et l'affection précitée. 
 
En effet, appelé à se déterminer sur l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident du 22 mars 2002 et le trouble diagnostiqué, le docteur H.________, qui a participé à la prise en charge de l'assuré lors de son hospitalisation en urgence le 31 mars 2002, l'a qualifié de peu probable. De son côté, le docteur B.________, chirurgien orthopédique auprès de Y.________ qui a opéré l'intéressé, atteste n'avoir jamais constaté, au cours de sa carrière, d'accident thrombotique aigu après une banale entorse de la cheville (rapport du 12 août 2002). De même, le docteur E.________ a indiqué que sur les dix mille cas de distorsion du pied annoncés par année à la CNA, aucun n'a entraîné une affection similaire à celle du recourant. 
 
Quant à l'expert M.________, il a relevé que si la distorsion de la cheville gauche a pu entraîner une sédentarité accrue ainsi qu'une augmentation de la consommation d'alcool et de tabac durant l'arrêt de travail, elle ne peut en revanche pas, en tant que telle, être immédiatement responsable de la thrombose artérielle poplitée gauche. Enfin, il ressort de l'appréciation médicale du docteur G.________ du 5 avril 2004 qu'un rapport de cause à effet entre l'immobilisation d'une extrémité et l'obturation d'une artère n'apparaît tout au plus que possible. 
4.2 Les premiers juges ont simplement ignoré le certificat médical du docteur A.________, produit pourtant en procédure cantonale. 
 
L'appréciation de ce médecin selon laquelle il est certain que la thrombose artérielle poplitée est la conséquence du traumatisme subi, se fonde sur la double hypothèse que l'entorse aurait entraîné une dissection de la paroi artérielle qui aurait à son tour pu causer une thrombose du vaisseau. De telles considérations ne trouvent toutefois appui ni dans les pièces du dossier ni, comme l'ont attesté les docteurs E.________ et B.________ (cf. consid. 4.1), dans l'expérience médicale. Le docteur A.________ admet d'ailleurs qu'une dissection de l'artère poplitée est rarement causée par une entorse de la cheville, sans qu'il puisse au demeurant citer de tels cas. Son opinion, isolée par rapport à celle de ses cinq confrères, ne saurait dès lors être suivie. On doit plutôt en déduire qu'il s'agit tout au plus, selon les principes applicables en matière de causalité naturelle, d'une cause possible. 
 
Dans ces circonstances, on ne saurait admettre, au degré de vraisemblance requis en matière de preuve, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 22 mars 2002 et les troubles artériels subis par le recourant, si bien que la caisse intimée était en droit de refuser d'allouer ses prestations au-delà du 20 mai 2002. Le dispositif du jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable. 
5. 
Selon la jurisprudence, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). 
 
En l'espèce, l'audition requise ne présente aucune pertinence dès lors que le litige porte sur une question médicale et sur la causalité en découlant. Du moment que les pièces médicales du dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, un complément d'instruction n'est ainsi pas nécessaire. 
 
Quant à l'organisation de débats publics dans une procédure de deuxième instance, elle ne s'impose pas lorsque - comme en l'espèce - le recours ne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne puisse être jugée de manière appropriée sur la base des pièces au dossier (RSAS 2004 p. 150). Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la demande formulée en ce sens par le recourant devant la Cour de céans. 
6. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 24 avril 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: