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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_257/2009 
 
Arrêt du 24 avril 2009 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
F.________, 
recourant, représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat, 
 
contre 
 
Axa Winterthur Assurances, 
chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 9 février 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que F.________, né en 1977, était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Winterthur Assurances (aujourd'hui : Axa Winterthur Assurances; ci-après : Axa Winterthur); 
que, lors d'une altercation survenue le 3 décembre 2000, il a été victime d'un coup au visage qui a notamment entraîné un éclatement du globe oculaire gauche; 
qu'à la suite de cet événement, il a été opéré à l'oeil gauche et a reçu des soins consistant en un traitement antalgique local et des contrôles réguliers; 
qu'une deuxième intervention chirurgicale a été effectuée le 10 décembre 2001 pour un ectropion cicatriciel post-traumatique à la paupière inférieure gauche; 
que la doctoresse S.________, médecin-associé à l'Hôpital X.________, a fait état de la perte de la fonction visuelle de l'oeil gauche et indiqué le risque de développement d'un phtisis bulbi pouvant nécessiter une énucléation du globe (rapport du 5 juin 2002); 
que l'assuré a été soumis à des contrôles ophtalmologiques réguliers qui ont permis de déceler une aggravation de son état et de confirmer la nécessité de procéder à une énucléation (rapports de la doctoresse S.________ du 31 janvier 2003 et du docteur B.________, spécialiste en ophtalmologie, du 23 septembre 2004); 
que l'opération d'énucléation a eu lieu le 28 janvier 2005; 
qu'elle a entraîné une incapacité de travail entière jusqu'au 5 février suivant; 
que procédant à un dernier examen le 5 septembre 2006, la doctoresse S.________ a constaté une évolution favorable et indiqué que le traitement était terminé (rapport du 24 juillet 2007); 
que par décision du 21 avril 2008, Axa Winterthur a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 35 %; 
 
que l'intéressé a fait opposition à cette décision en concluant à l'octroi d'intérêts moratoires sur cette prestation; 
que par décision du 5 juin 2008, Axa Winterthur a admis partiellement l'opposition et alloué à l'assuré un montant de 860 fr. au titre d'un intérêt de 5 % l'an à compter du 1er juin 2007; 
que l'intéressé a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en demandant l'octroi d'un intérêt moratoire à partir du 3 décembre 2002; 
que par jugement du 9 février 2009, la juridiction cantonale a admis partiellement ce recours en ce sens que le début du droit à l'intérêt moratoire a été fixé au 1er février 2007; 
que l'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens, au versement dudit intérêt à partir du 22 mai 2004; 
que le litige porte uniquement sur le début du droit à des intérêts moratoires sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité; 
que la procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 LTF); 
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires applicables au présent cas, en particulier les règles relatives à la naissance du droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 2 LAA) et au droit à des intérêts moratoires à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit à prestations (art. 26 al. 2 LPGA et art. 7 al. 2 OPGA); 
qu'il suffit dès lors d'y renvoyer; 
qu'en l'espèce, selon les juges cantonaux, le droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est né au terme de la période d'incapacité de travail prescrite pour les suites de l'énucléation, à savoir le 5 février 2005, date à laquelle l'état de l'oeil gauche a été considéré comme stabilisé et l'atteinte à la santé comme définitive; 
que le recourant conteste ce point de vue en alléguant une stabilisation de son état de santé au 22 mai 2002; 
qu'à l'appui de ses allégations, il se réfère à une lettre rédigée à cette date par la doctoresse S.________, selon laquelle il présente une cécité de l'oeil gauche; 
que cet argument n'est toutefois pas déterminant, du moment qu'à cette époque, l'état de santé n'était pas considéré comme stabilisé en raison, précisément, du risque d'évolution défavorable indiqué par le médecin prénommé dans son rapport du 5 juin 2002; 
qu'en effet, le risque de phtisis bulbi a été confirmé le 31 janvier 2003, nécessitant l'énucléation pratiquée le 28 janvier 2005; 
que le droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ayant pris naissance le 5 février 2005, l'assuré pouvait prétendre un intérêt moratoire dès le 1er février 2007, soit le premier jour du mois durant lequel le délai de 24 mois à compter de la naissance du droit avait expiré (art. 26 al. 2 LPGA et art. 7 al. 2 OPGA); 
que le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable; 
que le recours apparaît ainsi manifestement infondé; 
qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF); 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, d'un montant de 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 24 avril 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Ursprung Beauverd