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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_469/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 avril 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
1. Association H._________, 
2. I.________ SA, 
toutes les deux représentées par Me Malek Adjadj, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
Commune de Carouge, 
représentée par Me Jean-Pierre Carera, avocat, 
 
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, 
 
Département de l'environnement, des transports 
et de l'agriculture de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
autorisation de construire ; aménagement d'une zone piétonne et d'une zone de rencontre ; qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 19 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre de réflexions menées sur l'aménagement de l'espace public de son centre historique, la commune de Carouge a sollicité l'expertise d'un bureau d'architecte, laquelle a fait l'objet d'un rapport établi en mai 2006. 
 
 Le 25 juillet 2007, une initiative communale demandant la création d'espaces piétonniers dans le secteur englobant la rue St-Joseph, le côté sud de la place du Temple et le côté nord de la place du Marché a abouti. Le 11 décembre 2008, le conseil municipal a rejeté cette initiative et a adopté un contre-projet prévoyant la création d'une zone piétonne sur le côté nord de la place du Marché et sur le tronçon de la rue St-Victor située entre la place du Temple et celle du Marché. Il proposait également d'étudier la problématique du stationnement à Carouge. En juin 2009, le conseil municipal a ouvert un crédit pour la réalisation d'un mandat d'étude relatif à l'aménagement de son centre historique. 
 
 Le 23 décembre 2010, la commune a déposé auprès du Département des constructions et des technologies de l'information (actuellement le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie [ci-après: le DALE]) une demande d'autorisation portant sur le réaménagement de l'espace public du Vieux-Carouge. Ce projet prévoit de créer une zone de rencontre sur la rue Vautier, sur la place du Temple et entre la rue St-Victor et la rue St-Joseph. La mise en place d'une zone piétonne sur le côté pair de la place du Marché, entre la rue St-Victor et la rue Vautier, et sur la rue St-Joseph, entre les places du Marché et du Temple, est également projetée. 
 
 Dans le cadre de l'instruction de cette demande, après avoir obtenu de la commune des informations complémentaires quant à la compensation des places de stationnement supprimées par ces aménagements, la Direction générale de la mobilité (actuellement la Direction générale des transports [ci-après: la DGT]) a préavisé favorablement le projet sous réserve de la coordination du bilan de stationnement avec les projets d'agrandissement ou de construction de parkings sur le territoire communal. Les autres services concernés ont également émis des préavis favorables ou favorables sous conditions. 
 
 Le 4 novembre 2011, le Département de l'intérieur et de la mobilité (actuellement le Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture [ci-après: le DETA]) a publié dans la feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après: la FAO) l'ouverture de l'enquête publique relative au réaménagement de l'espace public du Vieux-Carouge. Plusieurs observations et oppositions, émanant principalement des commerçants installés dans le périmètre, ont été déposées. 
 
 Le 1 er mars 2012, le DETA a délivré le permis de construire et a adopté un arrêté "réglementant la circulation sur les places du Temple et du Marché et les rues Roi-Victor-Aimé, St-Joseph et Vautier (zones de rencontre et piétonne) " (ci-après: l'arrêté). L'autorisation de construire a fait l'objet d'une publication officielle du 9 mars 2012.  
 
 Le 23 avril 2012, A.________ SA, C.________ Sàrl, D.________ Sàrl, E.________, G.________ SA, F.________ SA et B.________ (ci-après: B.________ et consorts) ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le TAPI) contre l'autorisation de construire et l'arrêté du 1 er mars 2012.  
 
 Le 29 mai 2012, l'Association H._________ et I.________ SA ont demandé à intervenir, dans cette dernière procédure, aux côtés des parties prénommées, concluant à l'annulation de l'arrêté et du permis de construire. 
 
 A la suite de sa publication officielle dans la FAO du 26 juin 2012, l'Association H.________ et I.________ SA ainsi que B.________ et consorts ont formellement recouru contre l'arrêté du DETA, par actes séparés du 27 août 2012. 
 
 Après avoir joint les causes précitées, le TAPI a rejeté les recours qui lui étaient soumis ainsi que la demande d'intervention de l'Association H.________ et de I.________ SA. 
 
B.   
Par arrêt du 19 août 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la Chambre administrative ou la Cour de justice) a rejeté le recours contre l'arrêt du TAPI formé devant elle par B.________ et consorts. Elle a en substance considéré que le projet litigieux n'exigeait ni l'adoption d'un plan localisé de quartier ni la mise en oeuvre d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE). 
 
 La Chambre administrative a par ailleurs déclaré irrecevable le recours de l'Association H.________ et de I.________ SA au motif qu'elles ne bénéficient pas de la qualité pour recourir. L'instance précédente a en substance nié que ces dernières se trouvent dans une relation spéciale et étroite avec l'objet du litige. Elle a jugé que leurs parcelles, respectivement celles de leurs membres, sont géographiquement éloignées du projet litigieux, lequel n'est de surcroît pas susceptible d'engendrer une augmentation du trafic et du stationnement sauvage dans le secteur Jacques-Grosselin. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Association H.________ et I.________ SA demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la Chambre administrative pour nouvelle décision. Elles requièrent également l'effet suspensif. Ce recours est parallèle à celui formé contre l'arrêt cantonal par B.________ et consorts, dont la cause est jugée le même jour par la Cour de céans (arrêt connexe 1C_472/2014). 
 
 La Chambre administrative s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La commune de Carouge s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours; elle doute néanmoins que les recourantes aient un intérêt actuel au recours au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, l'instance précédente ayant déjà statué sur le fond en dépit de l'irrecevabilité de leur recours cantonal. Sur le fond, la commune demande au Tribunal fédéral de rejeter le recours. Le DALE et le DETA concluent également au rejet du recours. Dans d'ultimes observations, les recourantes ont insisté sur l'actualité de leur intérêt au recours et maintenu leurs conclusions. 
 
 Par ordonnance du 23 octobre 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44; 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arrêts cités). 
 
1.1. La qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF suppose notamment que la partie recourante ait un intérêt actuel digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 et les arrêts cités). Cet intérêt actuel doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81).  
 
 Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure devant le Tribunal fédéral, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 et les arrêts cités). Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 s. LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu (cf. art. 32 al. 2 LTF). 
 
 Cela étant, l'art. 32 al. 2 LTF vise les cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000 p. 4089). Il faut en revanche réserver les situations dans lesquelles un examen formel de la recevabilité du recours et un jugement sur ce point en procédure ordinaire ou simplifiée se justifient, compte tenu de l'opposition des parties recourantes à une simple radiation du rôle et de l'intérêt dont elles prétendent encore pouvoir se prévaloir (cf. arrêt 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 et les arrêts cités). Ces dernières peuvent ainsi obtenir un jugement formel sur la recevabilité de leurs conclusions si elles prétendent disposer d'un intérêt digne de protection mais que celui-ci prête à discussion, indépendamment du point de savoir si cet intérêt était d'emblée contestable au moment du dépôt du recours ou s'il ne l'est devenu qu'ultérieurement. 
 
 Tel est le cas en l'espèce au vu de la position exprimée par les recourantes dans leurs observations du 15 décembre 2014. 
 
1.2. On doit partant se demander si les recourantes conservent un intérêt actuel à obtenir du Tribunal fédéral un jugement portant sur la recevabilité de leur recours cantonal.  
 
 Par arrêt rendu ce jour dans la cause connexe 1C_472/2014, la Cour de céans a rejeté le recours formé par B.________ et consorts à l'encontre du jugement de la Cour de justice du 19 août 2014. Cet arrêt scelle définitivement le sort des griefs de fond invoqués par ces parties à l'encontre du projet de réaménagement du Vieux-Carouge. Dans la mesure où ces griefs se confondent avec ceux soulevés, à l'échelon cantonal, par l'Association H.________ et I.________ SA - ce que ces dernières ne contestent pas -, le renvoi de la présente cause à la Chambre administrative ne présente plus d'intérêt actuel. 
 
 Par ailleurs, les conditions pour que le Tribunal fédéral fasse exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel ne sont pas réunies; la question de la recevabilité du recours cantonal ne revêt pas une portée de principe et le sort de la cause, sur le fond, est définitivement tranché par l'arrêt connexe rendu ce jour. 
 
1.3. En définitive, le recours est devenu sans objet, faute d'intérêt actuel digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF et l'affaire doit être rayée du rôle.  
 
2.   
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374; arrêts 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 11.2 non publié in ATF 138 I 97, 2C_201/2008 du 14 juillet 2008 consid. 2.3). Cette décision porte à la fois sur les frais judiciaires (cf. art. 66 LTF) et sur les dépens (cf. art. 68 LTF). La décision à prendre au sujet des frais de la procédure ne saurait toutefois conduire le Tribunal fédéral à rendre un arrêt de fond, voire à préjuger d'une question juridique sensible. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d'après lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt 2C_45/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.1). 
 
2.1. En l'espèce, après avoir jugé que l'Association H.________ ne revêtait pas la qualité d'association d'importance cantonale (cf. art. 145 al. 3 de la loi sur les construction et les installation diverses du 14 avril 1998 [LCI; rs/GE L 5 05]), qualité sur laquelle fonder sa légitimité, la Cour de justice a constaté que les parcelles des membres de cette association ainsi que de I.________ SA sont situées, pour les plus proches d'entre elles, à près de 500 m du projet querellé. Elle a estimé que cette distance ne pouvait être qualifiée de "relativement faible" au sens de la jurisprudence rendue en matière de qualité pour agir des voisins à l'encontre de projets de construction. Par ailleurs, se fondant sur une étude technique commandée par la DGT, la Chambre administrative a considéré que la fermeture du Vieux-Carouge à la circulation n'est pas susceptible d'entraîner un report du trafic vers le secteur Jacques-Grosselin. Elle a enfin nié que la suppression des places de stationnement engendrée par le projet litigieux soit de nature à augmenter le risque de "parking sauvage" et de "voitures ventouses", le stationnement de longue durée étant prohibé sur l'ensemble du territoire communal par la présence de zones bleues "macaron" ou de zones blanches "horodateur".  
 
2.2. Au terme d'un examen sommaire de la cause, l'arrêt rendu par la Cour de justice, en ce qu'il déclare irrecevable le recours cantonal de l'Association H.________ et de I.________ SA, n'apparaît pas contraire aux art. 89 al. 1 et 111 LTF (dont les parties ne prétendent pas qu'ils conféreraient des droits moins étendus que ceux prévus par l'art. 60 let. a et b de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA; rs/GE E 5 10]).  
 
 En effet, en l'absence, comme en l'espèce, de voisinage direct, la vocation pour recourir doit néanmoins être reconnue, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions touchant spécialement les recourantes (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; arrêt 1C_411/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.1.1). Cela étant, ces dernières n'ont pas rendu vraisemblable - alors que cette démonstration leur incombait (cf. ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175 et l'arrêt cité; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505 consid. 2 in fine p. 508 et les références; arrêt 1C_453/2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3) - les nuisances alléguées et sur la réalisation desquelles elles fondent une relation spéciale et étroite avec l'objet de la contestation. Le recours cantonal se limite à l'énoncé d'hypothèses quant aux conséquences du projet litigieux sur le trafic et le stationnement dans le secteur; les recourantes ne fournissent cependant aucun élément concret permettant de remettre en cause l'appréciation de la Cour de justice. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à cette dernière d'avoir retenu que les mesures de stationnement prises par la commune (zones bleues et zone blanches horodateur) sont propres à endiguer le risque de stationnement sauvage, d'une part, et de s'être basée sur une étude technique confiée par la DGT à un bureau d'ingénieurs (J.________, Expertise de fonctionnement du réseau liée au projet de mise en zone piétonne de deux tronçons de voies sur la Ville de Carouge, mars 2013), d'autre part, pour nier l'existence d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF. 
 
2.3. Sur le vu de ce qui précède, des frais de justice réduits sont mis à la charge des recourantes (art. 66 al. 1 LTF); ces dernières ne sauraient par ailleurs se voir accorder des dépens (art. 68 al. 2 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, à la Commune de Carouge, au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, au Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la République et canton de Genève, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Alvarez