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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_851/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 avril 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffière : Mme McGregor. 
 
Participants à la procédure 
X.________, alias Y.________, 
représenté par Me Dominique Bavarel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Ressortissant de la Côte d'Ivoire né en 1976, X.________ est entré illégalement en Suisse le 8 avril 2006 et y a déposé une demande d'asile sous une fausse identité. Par décision du 4 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015 (ci-après: le Secrétariat d'Etat), n'est pas entré en matière et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force le 13 septembre 2007. 
Selon un rapport du 16 octobre 2007, le Service des migrations du canton de Berne a constaté la disparition de l'intéressé du centre d'hébergement pour requérants d'asile depuis le 4 octobre 2007. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 31 mai 2006, X.________ s'est vu notifier une interdiction de pénétrer sur le territoire de Soleure, l'intéressé ayant été interpellé par la police lors d'un contrôle sur la scène de la drogue dans le canton. Le 22 mai 2007, le Service des migrations du canton de Berne a prononcé à son endroit une interdiction de périmètre sur le centre-ville de Berne.  
 
B.b. Sur le plan pénal, X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:  
 
-       le 27 mars 2008, par jugement du "Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland", à une peine pécuniaire de 30 jours avec délai d'épreuve de deux ans et à une amende de 400 fr. pour contravention et délit à la loi sur les stupéfiants (LStup) et séjour illégal; 
-       le 4 juin 2008, par jugement du "Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland", à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec délai d'épreuve de deux ans et à une amende de 200 fr. pour infractions d'importance mineure (vol) et inobservation d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée; 
-       le 16 juin 2011, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne, à une amende de 150 fr. pour vol portant sur une faible valeur; 
-       le 13 février 2012, par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec délai d'épreuve de deux ans et à une amende de 500 fr. pour séjour illégal, infraction d'importance mineure (vol) et contravention à la LStup; 
-       le 7 janvier 2013, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de 150 fr. pour des faits remontant au mois d'octobre 2011, soit séjour illégal, inobservation d'une interdiction de périmètre et possession de matériel servant à la commission d'actes punissables; 
-       le 14 mars 2013, par ordonnance du Ministère public du canton de Berne, à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol et infractions d'importance mineure (vol). 
 
B.c. Le 4 décembre 2009, X.________, sous sa véritable identité, a contracté mariage avec A.Z.________, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement et mère d'un enfant, B.Z.________, né en 2007 d'une précédente union. Le 8 décembre 2009, X.________ a présenté une demande d'autorisation de séjour en vue de vivre auprès de son épouse. Sur le formulaire, il a indiqué sa véritable identité et a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger.  
Par ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 22 mars 2010 (ci-après: le Tribunal tutélaire), A.Z.________ s'est vu retirer la garde de son fils B.Z.________. Ce dernier a été placé dans un foyer et un droit de visite a été instauré en faveur de sa mère. Le 12 janvier 2012, le Tribunal tutélaire a suspendu le droit de visite de A.Z.________ sur son fils. Les relations entre l'intéressée et son enfant ont repris au cours du mois de mars 2012. 
Depuis le mois de décembre 2009, X.________ émarge à l'aide sociale. Selon une attestation de l'Office des poursuites du 17 février 2014, l'intéressé faisait l'objet de poursuites à hauteur de 9'541.80 fr. 
 
B.d. Le 29 juin 2011, l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a informé X.________ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat pour approbation. Par courrier du 8 décembre 2011, le Secrétariat d'Etat a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refuser son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour et lui a donné l'occasion de se déterminer.  
Le 3 février 2012, A.Z.________ a donné naissance à Genève à des jumeaux, C.________ et D.________. 
 
C.   
Par décision du 6 juillet 2012, rendue après avoir entendu l'intéressé, le Secrétariat d'Etat a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
L'intéressé a recouru contre cette décision au Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 7 août 2014. 
 
D.   
A l'encontre de cet arrêt, X.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Secrétariat d'Etat pour qu'il approuve l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. Le Secrétariat d'Etat propose le rejet du recours. 
Par ordonnance présidentielle du 24 septembre 2014, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine librement et avec une pleine cognition la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 60). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
Le recourant invoque le droit au respect de la vie familiale tel que protégé par l'art. 8 CEDH, puisqu'il vit avec son épouse, titulaire d'une autorisation d'établissement, et leurs deux enfants. Il se prévaut également de l'art. 43 al. 1 LEtr qui prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui, ce qui est son cas. Ces circonstances sont potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour. Il s'ensuit que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir d'un tel droit relève du fond et non de la recevabilité (cf. arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1, non publié in ATF 140 II 345). 
 
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), est recevable.  
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445). 
 
3.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. D'après l'art. 51 al. 2 LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. De tels motifs existent si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a); si il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).  
 
3.2. Au sens de l'art. 62 let. a LEtr, l'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. arrêts 2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en remplissant le formulaire de demande de regroupement familial le 8 décembre 2009, le recourant a tu aux autorités son précédent séjour en Suisse au bénéfice d'un permis pour requérant d'asile et qu'il a menti sur l'existence d'antécédents pénaux. Ce motif de refus est partant donné.  
 
3.3. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1). En l'occurrence, le recourant a fait l'objet de six condamnations, notamment pour contravention et délit à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et vol. Certes, ces condamnations ne sanctionnent pas des actes d'une gravité extrême. La multiplication des infractions commises sur une période de cinq ans permet cependant de conclure que le recourant a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, l'intéressé n'a tenu aucun compte des avertissements qui lui ont été adressés sous la forme du sursis. Il s'ensuit que le recourant remplit également le motif de refus de l'art. 62 let. c LEtr.  
 
3.4. L'art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. arrêts 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). En l'espèce, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé n'a pas exercé d'activité lucrative ni acquis de formation professionnelle. Il vit grâce à l'aide sociale et fait l'objet de poursuites. Quant aux perspectives d'évolution à long terme, elles sont pour le moins incertaines dès lors que le recourant ne bénéficie d'aucune formation particulière et n'a pas démontré avoir entrepris des efforts particuliers pour s'affranchir de l'aide sociale. L'épouse de l'intéressé n'est pas plus à même de subvenir aux besoins de la famille puisqu'elle-même a toujours été entièrement assistée par l'Hospice général du canton de Genève. Dans ces conditions, il existe aussi un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr.  
 
3.5. Il s'ensuit que le recourant réunit plusieurs motifs, au sens de l'art. 62 LEtr, qui font échec à la délivrance d'une autorisation de séjour. Le recourant ne le conteste du reste pas. Il se plaint uniquement du résultat de la pesée des intérêts publics et privés en présence.  
 
4.  
 
4.1. Un étranger peut, comme en l'espèce, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).  
Ces conditions sont réalisées en l'espèce, puisque l'intéressé vit en ménage commun avec son épouse, titulaire d'une autorisation d'établissement, et leurs deux enfants. Il n'est en outre pas contesté que le lien conjugal entre les époux est réel. 
 
4.2. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).  
Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321). 
 
4.3. En l'espèce, le recourant mène une vie de couple effective avec son épouse et leurs deux enfants. Il n'est certainement pas envisageable d'exiger de l'épouse, qui vit en Suisse depuis l'âge de 13 ans et bénéficie d'une autorisation d'établissement, qu'elle quitte la Suisse pour s'établir en Côte d'Ivoire. Ce constat vaut d'autant plus que l'intéressée exerce en Suisse un droit de visite sur son fils aîné, âgé de sept ans, et dont la garde lui a été retirée avant d'être placé dans un foyer. A cet égard, on ne saurait suivre l'instance précédente lorsqu'elle indique que l'intéressée pourrait solliciter la restitution de la garde de son enfant en vue de réunir la fratrie et rejoindre ensuite son époux dans leur pays d'origine (cf. arrêt attaqué, consid. 7.5). Comme l'indique à juste titre le recourant, cette opinion relève de la pure spéculation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte (cf. art. 97 al. 1 LTFsupra consid. 2). Le refus d'accorder une autorisation de séjour au recourant conduirait par conséquent à la séparation de cette famille, ce qui constitue une atteinte importante à sa vie conjugale et familiale. Il ressort par ailleurs du dossier (art. 105 al. 2 LTF) que la relation entre l'intéressé et ses jumeaux est "chaleureuse et les interactions de qualité" (cf. attestation médicale du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève, du 6 mars 2014). L'attestation médicale retient également que le recourant est très attentif aux demandes de ses enfants et "soucieux de pouvoir tout mettre en oeuvre pour répondre de façon ajustée à leurs besoins". Les experts soulignent en outre que la présence du recourant soutient son épouse et lui permet "d'assumer avec une plus grande confiance les soins et l'éducation de ses enfants". Dans de telles circonstances, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé doit s'avérer très important pour l'emporter sur son intérêt privé à la poursuite de son séjour en Suisse.  
En l'occurrence, le recourant, qui ne dispose d'aucune formation professionnelle, n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Il est vrai que cette situation peut jusqu'à un certain point être imputée à la précarité de son statut en Suisse et que ses chances de trouver un emploi seraient accrues s'il disposait d'une autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 3.2). Il convient néanmoins de relever que, d'après les constatations de fait de l'autorité précédente qui lient le Tribunal de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), le recourant n'a reçu que deux réponses négatives de potentiels employeurs. Or, au moment de l'arrêt attaqué, il s'était écoulé plus de quatre ans depuis la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé. Il n'est donc pas arbitraire d'admettre avec l'instance précédente que l'intéressé n'a pas fait beaucoup d'efforts pour trouver un emploi et améliorer sa situation financière qui est obérée. L'arrêt attaqué fait en outre état de dettes à hauteur de 9'541.80 fr. et constate que le recourant a toujours été soutenu totalement par l'aide sociale. 
Parlent également en défaveur du recourant l'accumulation et la régularité des infractions commises. Entre 2008 et 2013, il a en effet été condamné à six reprises, notamment pour des infractions à la législation fédérale des étrangers, à la loi sur les stupéfiants et pour vols d'importance mineure. A cet égard, ni les peines pénales, ni les mesures administratives, ni les sursis prononcés n'ont détourné celui-ci de commettre de nouvelles infractions. Son mariage et la naissance de ses jumeaux n'ont pas non plus eu d'effet dissuasif de cet ordre. Il convient néanmoins de relever, en faveur du recourant, que les condamnations prononcées à son encontre ne sont pas particulièrement graves. La condamnation la plus lourde porte sur une peine privative de liberté de 30 jours. Il s'agit par ailleurs de la seule condamnation à une peine privative de liberté: pour le reste, les infractions commises par le recourant ont été sanctionnées uniquement par des peines pécuniaires. S'ajoute à cela que plusieurs condamnations portent sur des infractions au droit des étrangers (le recourant est entré illégalement en Suisse, sous une fausse identité). Or le risque que l'intéressé en commette de nouvelles serait évidemment moindre dès le moment où son statut serait régularisé, même si son comportement passé dénote une importante propension à la clandestinité et à la dissimulation vis-à-vis des autorités (cf. arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4). 
Au vu des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'éloignement du recourant est certes important. Il ne suffit cependant pas à l'emporter sur l'intérêt privé du recourant et de sa famille à pouvoir continuer à vivre ensemble en Suisse. Comme indiqué  supra, le contexte familial particulier de l'intéressé ne permet pas d'exiger que son épouse et leurs deux enfants apprennent à vivre dans un autre pays, et cela quand bien même A.Z.________ est également originaire de la Côte d'Ivoire. Quant à la solution aboutissant à la séparation du père d'avec le reste de la famille, elle apparaît particulièrement lourde de conséquences sur le plan familial. Il ressort en effet du dossier que A.Z.________ est une "jeune mère fragilisée par des événements difficiles" (attestation du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève, du 6 mars 2014). Elle a eu son premier enfant alors qu'elle était encore mineure. La garde de cet enfant lui a été retirée et il a été placé dans un foyer, avec un droit de visite en faveur de l'intéressée (cf. Ordonnance du Tribunal tutélaire du 22 mars 2010). Par ordonnance du 12 janvier 2012, le Tribunal tutélaire a suspendu les droits de visite de A.Z.________ et limité son autorité parentale en conséquence. Le soutien apporté par son mari a joué un rôle important dans la solidification des liens entre A.Z.________ et son fils aîné, ce qui a conduit les autorités à prononcer un rétablissement, puis une extension, de son droit de visite, comme cela ressort de l'attestation du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève, du 6 mars 2014. Les experts ont cependant précisé que la stabilité de la fonction maternelle de l'intéressée était fortement tributaire de la présence de son mari. Ils ont retenu en particulier qu'"un risque important de décompensation maternelle exist[ait] si Monsieur devait quitter la Suisse, et la sécurité, tant physique que psychique des jumeaux serait alors compromise". Au vu de ces éléments, en particulier de l'état fragilisé de l'épouse du recourant, force est de constater que la prise en charge des jumeaux par leur mère seule serait fort incertaine si leur père devait quitter le pays. Dans ces conditions, bien que le cas présent soit limite en raison du comportement pénalement répréhensible du recourant, de sa dépendance à l'aide sociale et des fausses déclarations aux autorités, il faut reconnaître que les circonstances familiales très particulières de l'intéressé ne permettent pas de considérer que l'intérêt public à son éloignement de la Suisse l'emporte sur les intérêts privés de ce dernier à pouvoir y demeurer. Le recourant doit toutefois être rendu attentif que l'octroi de son autorisation de séjour implique qu'il ne commette plus de nouveaux délits. S'il devait récidiver, il s'exposerait à des mesures d'éloignement (cf. arrêts 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2; 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr). Par ailleurs, s'agissant d'un titre de séjour amené à être renouvelé régulièrement, les autorités seront à même de contrôler les efforts fournis par le recourant pour assainir sa situation financière. Si tel ne devait pas être le cas, la situation de l'intéressé pourrait alors être revue en sa défaveur.  
 
5.   
Le recours doit par conséquent être admis et l'arrêt attaqué annulé. La cause sera renvoyée au Secrétariat d'Etat pour qu'il approuve l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant, la Cour de céans prononçant elle-même un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr. 
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un représentant (art. 40 al. 1 LTF), a droit à des dépens à la charge de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF), soit le Secrétariat d'Etat. Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire du recourant devient sans objet. Le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67 et 68 al. 5 LTF et renverra la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt rendu le 7 août 2014 par le Tribunal administratif fédéral est annulé. 
 
2.   
La cause est renvoyée au Secrétariat d'Etat aux migrations pour qu'il approuve l'octroi d'une autorisation de séjour à Aboubacar Jean X.________. 
 
3.   
Un avertissement selon l'art. 96 al. 2 LEtr est adressé au recourant, dans le sens des considérants. 
 
4.   
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui. 
 
5.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
6.   
Le Secrétariat d'Etat aux migrations versera au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
La Greffière : McGregor