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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_205/2018  
 
 
Arrêt du 24 avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
Communauté des propriétaires d'étages PPE A.________, 
représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Président du Tribunal de l'arrondissement de 
La Broye et du Nord vaudois, 
 
B.________, 
C.________, 
tous deux représentés Me François Roux, avocat, 
 
Objet 
retard injustifié (cessation de trouble), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 novembre 2018 (JO17.010844-181556 341). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Lors de son assemblée générale ordinaire du 29 février 2016, la communauté des propriétaires d'étages de la PPE A.________ (ci-après: la PPE A.________) a voté la dépose des systèmes de climatisation installés sans autorisation par B.________ et C.________ sur la façade extérieure de leur " box ", a fixé à ceux-ci un délai de dix jours pour y procéder à leurs frais et a voté l'ouverture d'une action judiciaire afin de faire exécuter ses décisions pour le cas où les intéressés ne s'y plieraient pas. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 13 mars 2017, la PPE A.________ a ouvert action en prévention et cessation de trouble contre B.________ et C.________.  
Le 14 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Président), alors en charge du dossier, a rendu une ordonnance de preuves qui réservait le principe d'une inspection locale, en précisant que cette preuve serait le cas échéant administrée pendant l'été, et en invitant la recourante à l'informer de l'éventuelle tenue d'une assemblée générale extraordinaire avant qu'il ne soit statué définitivement sur l'inspection locale. 
Dans son ordonnance de preuves complémentaire du 23 août 2018, le Président nouvellement en charge du dossier a ordonné l'inspection locale, sans autre précision. 
Par courrier du 12 septembre 2018, la recourante a requis la fixation d'une audience de jugement à la première date utile, en rappelant que les conclusions prises par elle visaient simplement à faire exécuter ses décisions qui n'avaient pas été contestées dans le délai légal prévu à cet effet. 
Le 13 septembre 2018, le Président a répondu qu'il avait été décidé dans l'ordonnance de preuves du 14 septembre 2017 que l'audience de jugement avec inspection locale se tiendrait en été. 
Le 26 septembre 2018, la recourante a, en substance, répondu au Président qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une inspection locale et encore moins en été, ce mode de preuve n'étant pas pertinent. Elle a en outre requis une nouvelle fois la fixation d'une audience de jugement à la première date utile, à savoir en 2018 encore ou au tout début 2019. 
Le 28 septembre 2018, le Président a répondu à la recourante que l'inspection locale avait été prévue par ordonnance de preuves complémentaire du 23 août 2018 et que l'ordonnance de preuves du 14 septembre 2017 prévoyait, pour le cas où ce mode de preuve devait être ordonné, que l'inspection aurait lieu en été. 
 
B.b. Par décision du 3 octobre 2018, le Président a indiqué que l'audience de plaidoiries finales et inspection locale de la cause aurait lieu en été 2019 et que les secrétariats des conseils seraient contactés au début de l'année 2019.  
Par acte du 10 octobre 2018, la PPE A.________ a interjeté un recours pour déni de justice. 
Par arrêt du 5 novembre 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. 
 
C.   
Par acte du 13 décembre 2018, la PPE A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce qu'il soit constaté que le Président a commis et commet un retard injustifié à statuer, à ce que celui-ci soit invité à fixer l'audience de plaidoiries finales à la première date utile, dite audience devant avoir lieu au plus tard en janvier 2019, et à ce que, si besoin est, les ordonnances de preuves des 14 septembre 2017 et 23 août 2018 soient modifiées en ce sens qu'il est renoncé à procéder à une inspection locale, ainsi qu'à l'audition de témoins. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision litigieuse, qui nie tout retard injustifié du Président du Tribunal d'arrondissement à statuer, est une décision incidente susceptible de causer un dommage irréparable à la recourante (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts 5A_804/2017 du 31 août 2018 consid. 1.1; 5A_207/2018 du 26 juin 2018 consid. 1 et les références) dans la mesure où l'écoulement du temps ne ferait que prolonger la situation dommageable alléguée, à savoir la violation du droit à ce qu'une chose soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). La voie de droit contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, la cause concerne une action en prévention et cessation de trouble, à savoir une affaire de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et pécuniaire. Comme l'indique l'arrêt querellé, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce que la recourante ne conteste pas; dès lors qu'elle ne soutient pas non plus que la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 ss LTF). 
Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF). Dès lors qu'elle invoque la violation d'une garantie de procédure, la recourante possède - indépendamment de sa qualité pour agir sur le fond (cf., concernant la légitimation passive de la communauté des propriétaires d'étages, arrêt 5A_340/2017 du 11 décembre 2018 consid. 4, destiné à la publication) - un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF; ATF 137 II 305 consid. 2; arrêts 5A_1004/2015 du 23 février 2016 consid. 1; 4A_612/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.1). Le recours est ainsi en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf.  supra consid. 2.1).  
 
3.   
Dans la partie " Complètement de l'état de faits " de son écriture, la recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir établi les faits de manière lacunaire. Bien qu'elle soulève un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) à cet égard, elle ne le développe toutefois pas de manière conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.2), se contentant de présenter sa propre version des faits. Partant, sa critique est irrecevable.  
 
4.   
La recourante invoque ensuite un retard injustifié à statueret la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec le fait que l'audience de plaidoiries finales avec inspection locale a été fixée en été 2019. 
En l'espèce, la critique de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire n'a pas de portée propre et se confond avec le grief de retard injustifié à statuer, examiné ci-après et auquel il peut être renvoyé. 
 
4.1. La cour cantonale a retenu que, pour établir le prétendu déni de justice formel qui découlerait d'un acte positif du premier juge, à savoir d'une administration de preuve ordonnée sous la forme d'une inspection locale en été, la recourante invoquait des éléments - en particulier l'absence de contestation dans le délai de l'art. 75 CC des décisions prises le 29 février 2016, dont le bien-fondé et l'opportunité n'auraient pas à être débattus dans le cadre du procès visant uniquement à leur exécution - qui scelleraient, à ce stade déjà, le sort de l'action en justice qu'elle avait introduite. Or, si l'inobservation du délai de péremption de l'art. 75 CC devait être relevée d'office, ce délai ne concernait que les décisions annulables et non les décisions nulles. Il s'ensuivait que le premier juge devait examiner d'office la question de la nullité des décisions prises par la recourante, de sorte que l'on ne pouvait considérer d'emblée et avant même de connaître le résultat de cet examen, que l'inspection locale serait dénuée de pertinence au sens de l'art. 150 al. 1 CPC. Le maintien de l'inspection locale - ou l'audition de témoins qui ne ressortait cependant pas de la décision attaquée - se justifiait d'autant plus que l'on ne voyait pas que l'intérêt de la recourante - qui n'avait d'ailleurs pas contesté l'ordonnance du 14 septembre 2017 à cet égard - à voir les défendeurs respecter la décision prise, dont on ignorait à ce stade si elle était nulle, l'emporterait sur l'intérêt de ceux-ci, notamment à pouvoir invoquer un vice de forme des décisions de l'assemblée générale ou à travailler dans des conditions n'entravant pas leur activité professionnelle. Enfin, la juridiction précédente a précisé que le premier juge n'était pas tenu par la date du 21 juin 2019 évoquée par la recourante, dès lors qu'il lui était loisible, le cas échéant, d'avancer cette date selon les conditions météorologiques, étant relevé que la mesure d'instruction litigieuse ne pouvait être reportée indéfiniment.  
 
4.2. En substance, la recourante fait valoir que la cause, en état d'être jugée depuis le mois de mai 2018, ne présenterait que des questions juridiques extrêmement simples, qui ne nécessiteraient pas de mesures d'instruction. Dans son ordonnance complémentaire du 23 août 2018, le juge aurait ordonné une inspection locale, sans toutefois imposer que celle-ci ait lieu en été. La recourante souligne avoir un intérêt actuel et pratique à l'exécution des décisions prises le 29 février 2016, lesquelles sont "entrées en force " dès lors que les intéressés ne les ont pas contestées dans le délai de l'art. 75 CC. Il serait par ailleurs hors de question et contraire à la sécurité du droit de discuter, dans le cadre de la procédure visant à faire exécuter lesdites décisions, du bien-fondé ou de l'opportunité de celles-ci. La mesure d'instruction ordonnée par le premier juge n'aurait ainsi aucune pertinence, dès lors que celui-ci n'aurait ni le pouvoir de juger si la dépose des installations de climatisation est opportune, ni celui, le cas échéant, d'annuler les décisions prises par la communauté des propriétaires. Par ailleurs, on ne se trouverait pas dans un cas de nullité, les défendeurs n'ayant du reste pas allégué que les décisions prises entraveraient leur activité professionnelle au point de menacer leur existence économique ni offert de moyens de preuve à ce sujet. En outre, l'argument des intéressés selon lequel le règlement de la PPE prévoyant un vote par lot serait contraire à la loi serait infondé, le Tribunal fédéral ayant admis la licéité de cette solution. Il serait ainsi arbitraire d'être venu au secours des intéressés en relevant une potentielle nullité de la décision, cette hypothèse n'apparaissant " absolument pas réaliste " en l'espèce. L'arrêt serait également arbitraire dans son résultat puisqu'il bloquerait l'exécution d'une décision "entrée en force " depuis environ trois ans. Au vu de ces éléments, il conviendrait de mettre fin au plus vite à cette situation illicite.  
 
4.3.  
 
4.3.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le retard injustifié à statuer résulte en principe d'une absence d'activité de la part de l'autorité. Exceptionnellement, il peut cependant résulter également d'actes positifs de celle-ci, tels que les prolongations de la procédure découlant de l'administration de preuves inutiles (arrêt 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4 publié in RSPC 6/2013, p. 510, no 1413).  
Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 8.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt 12T_1/2018 du 26 juin 2018 consid. 3). 
 
4.3.2. En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt querellé (art. 118 al. 1 LTF) que la recourante aurait fait recours contre les ordonnances de preuves des 14 septembre 2017 et 23 août 2018. Elle ne peut donc faire valoir, sous le couvert d'un recours pour retard injustifié, les critiques qu'elle aurait dû formuler contre ces décisions. Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans de juger du bien-fondé ou de l'opportunité d'une mesure d'instruction à laquelle la recourante elle-même ne s'est pas opposée avant le 12 septembre 2018 (art. 118 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 2.2) et dont l'administration n'entraîne, à elle seule et en l'espèce, pas un retard injustifié, comme il sera démontré ci-après.  
En tant qu'elle fait valoir qu'environ trois ans se sont écoulés depuis " l'entrée en force " des décisions prises lors de son assemblée générale du 29 février 2016, la recourante perd de vue que la durée écoulée avant l'ouverture, le 13 mars 2017, de son action en prévention et cessation de trouble ne peut être prise en considération pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure. En outre, il n'apparaît pas (art. 118 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) qu'elle se serait plainte d'une quelconque inactivité du premier juge avant le 12 septembre 2018 (cf.  supra consid. 4.4.1). Elle ne formule d'ailleurs aucun reproche dans son présent recours sur la manière dont la procédure a été menée pendant ce laps de temps. Une fois interpellé, le premier juge n'a pas reporté  sine die la tenue de l'inspection locale mais a prévu que celle-ci aurait lieu en été 2019. Dès lors que l'administration de cette preuve, relative à la température dans les locaux utilisés par les défendeurs, n'a de sens que si elle est effectuée à cette saison, il existe une justification objective au temps mort de quelques mois que la recourante reproche au premier juge. Enfin, en l'état, rien ne laisse penser qu'une fois l'audience de plaidoiries finales avec inspection locale tenue, la procédure ne pourra pas être menée à terme dans un délai raisonnable.  
Au vu de ces circonstances, le grief de la recourante doit être rejeté. 
 
5.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg