Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1210/2023
Arrêt du 24 avril 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Rachel Rytz, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; expulsion; interdiction d'exercer toute activité professionnelle
et non professionnelle en contacts avec des mineurs; arbitraire; présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 22 août 2023 (n° 267 PE21.001949-/MTK/mmz).
Faits :
A.
Par jugement du 21 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 5 ans, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a statué sur les pièces à conviction ainsi que sur les indemnités.
B.
Statuant le 22 août 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ et admis l'appel joint du ministère public contre le jugement du 21 décembre 2022. Elle a interdit à A.A.________ d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, le jugement précité étant confirmé pour le surplus.
Cette condamnation repose, en substance, sur les faits suivants.
B.a. À U.________, avenue V.________, entre 2015 et 2020, lors de massages, A.A.________ a caressé avec ses mains à plusieurs reprises la poitrine de sa belle-fille, B.B.________, née en 2007, par-dessus et par-dessous les habits ("cas 1").
Dans le courant du mois de janvier 2021, alors que B.B.________ était assise dans la cuisine, A.A.________ a massé ses épaules. |l a ensuite volontairement glissé ses deux mains sur la poitrine de B.B.________ jusqu'en haut de ses cuisses ("cas 2").
B.b. A.A.________ est né en 1967 à W.________, au Portugal. Il y a suivi sa scolarité jusqu'à ses 11 ans, puis a quitté l'école pour aider son père dans les champs. En 1990, il s'est rendu en France et y a séjourné pendant environ deux ans et demi avant de venir s'établir en Suisse, aux Grisons, puis dès 2015 dans le canton de Vaud. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement. Marié depuis 1996 à C.B.________, le couple a eu un fils, D.A.________, né en novembre 1996, avant de divorcer. À l'âge d'un an et demi, D.A.________ est parti vivre chez ses grands-parents au Portugal, pays qu'il a quitté en 2006 pour revenir habiter en Suisse. Après une séparation de 10 ans, A.A.________ a repris la vie commune avec son ex-femme qui, dans l'intervalle, a eu une fille, B.B.________, née en 2007 d'une autre union. Il a huit frères et soeurs. Une de ses soeurs habite en Valais et une autre dans les Grisons. Les autres membres de sa famille sont retournés vivre au Portugal. Dans ce pays, il est propriétaire d'un appartement. Il passe souvent ses vacances au Portugal où il souhaite retourner vivre à sa retraite, soit dans environ quatre ans. ll ne parle pas le français. Il exerce le métier de grutier de chantier à 100 % et gagne environ 5'000 fr. net par mois. Il soutient financièrement sa compagne en lui versant un montant d'environ 800 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse est vierge. À la suite du dépôt de la plainte pénale ayant donné lieu à la présente procédure, A.A.________ a été interpellé le 1
er février 2021, puis, après 74 heures passées en zone carcérale, a été mis sous mesures de substitution à la détention dès le 4 février 2021; celles-ci imposaient à A.A.________ de vivre dans un autre logement que celui qu'il partageait avec B.B.________ et son ex-femme, de poursuivre le traitement psychiatrique et de s'abstenir d'approcher à moins de 200 mètres et de contacter sous quelque forme que ce soit sa belle-fille. Il vit depuis lors dans un studio à X.________, dont le loyer s'élève à 750 fr. par mois. Ces mesures de substitution ont été prolongées à plusieurs reprises jusqu'au 22 janvier 2023. B.B.________ a été placée en urgence au foyer E.________ le 1
er février 2021, pendant neuf mois, et en est ressortie le 12 octobre 2021. A.A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique (cf.
infra, rapport du 28 février 2022 établi par le Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale du CHUV).
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 août 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de maximum 60 jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 5 ans, qu'il soit renoncé à l'expulser du territoire Suisse, un cas de rigueur étant réalisé, et qu'il soit renoncé à lui interdire d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, une "clause de rigueur" étant réalisée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'effet suspensif. Par pli du 27 novembre 2023, il a renoncé à demander l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant la constatation manifestement inexacte des faits et l'appréciation arbitraire des preuves, le recourant conteste sa condamnation. À cet égard, il dénonce une violation de la présomption d'innocence.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1; 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1; 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 2.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1).
1.2. La cour cantonale a observé que les premiers juges avaient, à juste titre, retenu que B.B.________ avait subi des attouchements répétés sur la poitrine de la part de son beau-père. Le recourant avait admis un comportement déplacé en janvier 2021, déclarant clairement dans ses auditions des 2 et 5 février 2021 avoir touché les seins de sa belle-fille. Aux débats de première instance, il avait prétendu qu'il n'avait pas fait exprès, ce qui était en contradiction avec ses déclarations précédentes, selon lesquelles il avait immédiatement regretté, et avec celles de sa belle-fille, selon lesquelles il lui avait aussitôt présenté ses excuses. Le recourant avait en outre indiqué durant l'enquête " ce n'est pas quelque chose de lourd non plus. Je lui ai touché les seins ". La cour cantonale constatait que la propension du recourant à toucher la poitrine de sa belle-fille était démontrée à la fois par ses aveux et les excuses formulées, mais aussi par le fait qu'il considérait que ce n'était pas très grave. Ensuite, la façon dont les rétractations de B.B.________ avaient eu lieu était révélatrice. Quand bien même celle-ci avait subi en tout cas à une reprise récente des attouchements de son beau-père ("cas 2"), elle formulait dans sa lettre de rétractation des excuses envers lui et reconnaissait avoir fait souffrir sa famille. Réentendue le 6 juin 2022 par l'inspectrice, elle avait confirmé la teneur de sa lettre de rétractation, évoqué des " exagérations ", déclarant que les massages n'avaient eu lieu qu'à une reprise, avant de reconnaître que c'était arrivé plusieurs fois. La cour cantonale percevait clairement dans cette audition la volonté de l'enfant de "s'aligner" sur la version du recourant. Le fait que la psychologue qui la suivait l'avait encouragée à parler n'y changeait rien. En outre, l'influence de C.B.________ dans le processus de rétractation de sa fille était évident. Elle avait déclaré clairement n'avoir jamais cru sa fille et le lui avoir dit d'emblée, estimant que son compagnon était incapable de commettre de tels actes. Elle avait même indiqué: " je suis partie du postulat qu'elle mentait " et " si ma fille me dit qu'elle a menti, je la crois ". Elle a confirmé souhaiter se remettre en ménage avec le recourant, " parce qu'[elle] l'aim[ait] ". Elle a également modifié sa version s'agissant de la connaissance des massages, déclarant durant l'enquête les ignorer, hormis à une reprise, puis aux débats de première instance le contraire. Enfin, la cour cantonale a rappelé que l'enfant avait été placée en foyer à la suite de ses révélations. Pour pouvoir retrouver un certain équilibre familial, en particulier avec sa mère, ses rétractations apparaissaient dès lors comme compréhensibles, selon la cour cantonale. C'était donc à juste titre que les premiers juges avaient retenu que B.B.________ avait subi des pressions familiales qui permettaient d'expliquer la raison pour laquelle elle s'était rétractée. Il était dès lors établi que les massages avaient eu lieu à de nombreuses reprises, durant des années, ce que le recourant admettait du reste. Il était également établi par les premières déclarations de la mère qu'elle les ignorait et que sa fille avait demandé à son beau-père d'arrêter. La version du recourant sur le fait qu'il y aurait eu des contacts involontaires avec la poitrine de sa belle-fille était fantaisiste, dès lors que la cour cantonale ne voyait pas comment cela pouvait se produire s'il s'agissait de lui masser le dos pour la détendre, comme il l'avait déclaré. Pour la cour cantonale, les faits retenus par les premiers juges étaient démontrés à satisfaction de droit sans violation de la présomption d'innocence.
1.3. Dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "Rappel des faits pertinents", le recourant présente une version personnelle des événements. Dans la mesure toutefois où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire et, partant, irrecevable.
Le recourant ne discute pas sa condamnation pour l'épisode du mois de janvier 2021 ("cas 2"), qui s'est déroulé dans la cuisine, soit un massage des épaules et un glissement des deux mains sur la poitrine de B.B.________ jusqu'en haut de ses cuisses (art. 42 al. 2 LTF et art. 106 al. 2 LTF).
À bien le comprendre, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté les rétractations de B.B.________ concernant les massages visés au "cas 1" de l'acte d'accusation. À cet égard, la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de certains éléments importants, essentiellement des déclarations de la victime. La cour cantonale aurait dû, selon lui, considérer, "au moins au bénéfice du doute", que B.B.________ s'était rétractée de manière sincère dans le seul souci de rétablir la vérité; la présence de son curateur et de son thérapeute aux débats permettait d'écarter la thèse selon laquelle elle s'était rétractée sous l'influence familiale; si elle avait réellement été influencée par sa famille, elle aurait, selon lui, nié l'intégralité des faits et n'aurait pas admis un seul épisode, soit celui de 2021.
Dans son grief, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale, sans aucunement démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Pour l'essentiel, il procède à une analyse personnelle des déclarations de la victime et de ses rétractations, dont il isole des extraits pour en tirer ses propres conclusions, dans une démarche appellatoire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation opérée par l'autorité cantonale au sujet des déclarations de la victime, du contenu de ses rétractations, respectivement de la façon dont celles-ci ont eu lieu et de leur contexte (déséquilibre familial), ou encore de l'influence de la mère de la victime dans le processus de rétractation, serait insoutenable. Insuffisamment motivé, son grief est, partant, irrecevable.
2.
Quand bien même le recourant n'a pas pris de conclusion formelle en lien avec le verdict de culpabilité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, les motifs du recours permettent de comprendre que le recourant souhaite être partiellement acquitté de cette infraction (art. 187 ch. 1 CP), dont il conteste la réalisation pour les faits couvrant la période de 2015 à 2020 ("cas 1"). En substance, le recourant conteste la réalisation d'un élément objectif (un acte d'ordre sexuel) et l'élément subjectif de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317).
2.1. L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans.
2.1.1. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêts 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2).
Dans les cas équivoques ("ambivalente sexuelle Handlungen") - qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement -, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2).
Un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références citées; pour de nombreux exemples, cf. arrêt 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.3).
2.1.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2 et les références citées; 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.4).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3
in fine; 135 IV 152 consid. 2.3.2; arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.3).
2.2. La cour cantonale a observé qu'il s'agissait d'actes d'ordre sexuel clairement connotés, la poitrine étant une zone érogène du corps. L'enfant avait ressenti une gêne durant ces attouchements, évoquant même du dégoût lors des premières auditions, et le recourant avait pris soin de déclarer à chaque audition que c'était involontaire, alors que cela ne l'était manifestement pas, au vu de la répétition, ce qui trahissait la volonté de dissimuler les intentions réelles, soit l'excitation sexuelle. Dans ces circonstances, on comprenait aisément, selon la cour cantonale, que les massages étaient prétextes à assouvir de telles pulsions. La condamnation du recourant était confirmée pour le "cas 1", la cour cantonale précisant que le recourant ne contestait pas le verdict de culpabilité pour le "cas 2".
2.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne conteste pas avoir touché la poitrine de la victime lors de massages à répétition. Dans la mesure où il affirme qu'il aurait touché le "côté de la poitrine non formée" de la victime et que l'enfant serait prépubère, ou encore lorsqu'il évoque la prodigation de "soins", il s'écarte de l'état de fait cantonal. Il ne développe aucune argumentation visant à démontrer que les actes du recourant, soit des massages répétés sur la poitrine, par-dessus et par-dessous les vêtements, n'étaient pas clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre. Par conséquent, peu importe que les massages auraient été effectués à la demande de la victime - alors âgée de 8 à 13 ans -, étant précisé que ce fait n'est aucunement établi et qu'il ressort au contraire du jugement cantonal que la victime a évoqué gêne et dégoût. Peu importe dès lors également le motif invoqué par le recourant pour l'expliquer, soit l'endormissement de l'enfant, au demeurant pas non plus établi. Dans ce contexte, il est totalement déplacé d'affirmer, comme le fait le recourant, qu'il serait notoire, vu le nombre d'études réalisées en la matière, que les enfants ont besoin de contacts physiques comme marques de tendresse et d'affection pour assurer leur bon développement.
Sur le plan subjectif, le recourant nie avoir agi avec intention, ce qui découlerait de ses déclarations, dont il livre une interprétation personnelle dans une démarche purement appellatoire. Il ne démontre pas le caractère arbitraire de l'appréciation cantonale, selon laquelle les actes du recourant n'étaient manifestement pas involontaires, vu leur répétition, son intention portant notamment sur le caractère sexuel de l'acte, étant rappelé que les motifs ne sont pas déterminants de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation sexuelle. Sur la base des faits retenus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. En affirmant que la cour cantonale comparerait le recourant à un pédophile, il se base sur des faits qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal, la cour cantonale ayant au contraire exposé que les experts n'avaient pas retenu de trouble de la préférence sexuelle chez le recourant (
infra); ils sont irrecevables.
Mal fondés, les griefs du recourant doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Le recourant conteste le genre et la quotité de la peine qui lui a été infligée, laquelle serait disproportionnée à la gravité de la faute. Il soutient qu'une peine pécuniaire inférieure à 60 jours-amende serait proportionnée à sa faute.
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière. Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêts 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié in ATF 143 IV 469).
3.2. La cour cantonale a relevé que les excuses du recourant ne concernaient qu'un acte isolé et non l'ensemble de son comportement délictueux, de sorte que l'invocation de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. d CP était vaine. Il fallait au contraire retenir que le recourant avait agi durablement au mépris de l'intégrité sexuelle de sa belle-fille, n'étant mû que pas ses pulsions sexuelles, et qu'il n'avait montré aucune prise de conscience de la gravité des faits, tentant de les faire passer pour des "accidents". La culpabilité du recourant était donc lourde, pour les motifs invoqués par les premiers juges (cf. jugement de première instance, p. 23) et la peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis, qui avait été prononcée pour des motifs de prévention spéciale, devait être confirmée.
3.3. La première partie du grief soulevé par le recourant en lien avec la fixation de la peine, fondé sur la prémisse de l'admission de son grief élevé à l'encontre de la qualification juridique des faits couvrant la période de 2015 à 2020 ("cas 1") et visant son acquittement partiel, est sans objet (cf.
supra, consid. 2.3).
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels une peine privative de liberté était préférable.
Le grief tombe à faux, dans la mesure où la cour cantonale a exposé que, pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté était susceptible de réprimer le comportement du recourant. À cet égard, elle a essentiellement pris en compte la répétition des actes pendant des années envers la victime, belle-fille du recourant, l'atteinte durable à l'intégrité sexuelle de la jeune fille qui en a découlé, ainsi que l'absence de prise de conscience de la gravité des faits de la part du recourant. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait retenir qu'une peine pécuniaire ne produirait pas l'effet escompté et prononcer, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté.
Par ailleurs, le recourant dénonce une violation de l'art. 48 let. d CP. À cet égard, il se prévaut des excuses et des regrets qu'il aurait manifestés immédiatement après les faits en janvier 2021, lesquels concerneraient tous les faits reprochés, ce que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié. Il ressort toutefois des constatations cantonales que les excuses du recourant ne concernaient qu'un acte isolé et non l'ensemble de son comportement délictueux. Le recourant ne démontre pas l'arbitraire de cette appréciation. En tant qu'il soutient, implicitement, que ses excuses seraient sincères puisque exprimées alors qu'aucune procédure pénale n'était encore ouverte contre lui, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Pour le reste, le recourant n'expose pas avoir adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, et il n'apparaît pas que ce soit le cas. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en ne retenant pas la circonstance atténuante du repentir sincère. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale se serait écartée des critères prévus à l'art. 47 CP ou aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. On relève que celle-ci apparaît favorable au recourant, dans la mesure où la cour cantonale n'a pas pris en compte le concours réel d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, facteur aggravant, ce qui reste acquis au recourant en raison de l'interdiction de la
reformatio in pejus. Les g riefs doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse en invoquant la violation de l'art. 66a al. 2 CP et l'interdiction de l'arbitraire.
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1; 144 IV 332 consid. 3.3).
La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2
in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. À l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4 p. 109 s.; arrêt 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.3).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 5.2.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.3).
4.2. La cour cantonale a constaté que l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants constituait un cas d'expulsion obligatoire. Les premiers juges avaient considéré que l'absence de toute attache suffisante du recourant avec la Suisse excluait l'application de la clause de rigueur. Cette appréciation devait être confirmée. Si le recourant était arrivé en Suisse une trentaine d'années en arrière, à l'âge de 25 ans, il ne s'était pas véritablement intégré. Malgré ce long séjour, il ne parlait pas le français. Ses amis étaient lusophones et il comptait prendre sa retraite au Portugal, où il était propriétaire d'un appartement et où résidait une bonne partie de sa famille. Son fils était majeur; il pourra le voir au Portugal. La cour cantonale ne discernait pas dans sa situation personnelle un motif empêchant l'expulsion.
4.3. Le recourant se contente d'insister sur certains points issus de sa situation personnelle, en particulier le fait qu'il a principalement vécu aux Grisons, n'est arrivé en Suisse romande que plus tard, a travaillé sur des chantiers, sur lesquels on parle le portugais. Il ne soulève toutefois aucun élément pertinent que l'autorité précédente aurait arbitrairement méconnu. Le recourant soutient qu'il parle italien, langue officielle suisse, ce que la cour cantonale aurait arbitrairement omis. Il ressort toutefois du dossier que les auditions du recourant se sont toutes déroulées en présence d'un interprète de langue portugaise, de sorte qu'il échoue à démontrer une omission arbitraire de la part de la cour cantonale. En affirmant qu'il ne serait arrivé en Suisse romande qu'il y a 6 ans, il s'écarte de l'état de fait cantonal, qui établi son arrivée dans cette partie du pays en 2015. En définitive, les aspects qu'il met en exergue ressortent tous du jugement attaqué, notamment de la description de sa situation personnelle, étant précisé que le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêts 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 3.3.2; 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.4; 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.6.1). Le recourant se limite à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi elle aurait arbitrairement retenu qu'il n'était pas intégré en Suisse. Une telle démarche, appellatoire, est donc irrecevable.
Sur la base des constatations de fait dénuées d'arbitraire, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 66a al. 2 CP en refusant de reconnaître qu'une expulsion mettrait le recourant dans une situation personnelle grave, étant précisé que son fils, né en Suisse, est majeur, et que le recourant n'invoque ni ne motive de violation de l'art. 8 CEDH. Par surabondance, on relève que les intérêts présidant à son expulsion sont considérables, compte tenu de la gravité et de la nature des actes qui conduisent à la condamnation du recourant, lesquels ont été commis à l'endroit de sa belle-fille depuis son jeune âge et durant plusieurs années.
Ainsi, compte tenu de la mauvaise intégration du recourant en Suisse, pays dans lequel il est arrivé à l'âge 25 ans, qu'il ne parle pas le français alors qu'il est en Suisse romande depuis 2015 et, à l'inverse, des liens familiaux conservés avec le Portugal, puisqu'une partie de sa famille y réside et qu'il est propriétaire d'un appartement dans ce pays, il n'apparaît pas que l'expulsion ordonnée pourrait placer le recourant dans une situation personnelle grave. Au surplus, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Tant la première que la seconde condition cumulative permettant au juge de renoncer exceptionnellement à l'expulsion faisaient donc défaut. Partant, une application de l'art. 66a al. 2 CP ne pouvait entrer en ligne de compte.
L'expulsion, ordonnée pour une durée de 5 ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure. Le grief du recourant doit être rejeté.
5.
Le recourant conteste l'interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il invoque un cas de très peu de gravité au sens de l'art. 67 al. 4bis CP.
5.1.
5.1.1. L'art. 123c Cst. prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. La disposition constitutionnelle a été acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (RO 2014 2771; FF 2014 6121; Message du 10 octobre 2012 relatif à l'initiative populaire "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants" et à la loi fédérale sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique [modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs] en tant que contre-projet indirect, FF 2012 8151, [ci-après: Message relatif à l'initiative populaire]).
La modification des art. 67 ss CP, entrée en vigueur au 1
er janvier 2019, met en oeuvre l'art. 123c Cst. (RO 2018 3803; Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.], FF 2016 5905, [ci-après: Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.]; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2).
5.1.2. L'art. 67 al. 3 (infractions à l'encontre de mineurs) et 4 (infractions à l'encontre d'adultes particulièrement vulnérables) CP prévoit un catalogue d'infractions susceptibles de conduire impérativement à une interdiction à vie d'exercer une activité (arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.1; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 7 ad art. 123c Cst.).
En vertu de l'art. 67 al. 3 let. b CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après: clause d'exception; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après: exception à l'exception).
Selon l'art. 67 a al. 5 let. a CP, par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend: les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, telles que l'enseignement (ch. 1), l'éducation et le conseil (ch. 2), la prise en charge et la surveillance (ch. 3), les soins (ch. 4), les examens et traitements de nature physique (ch. 5), les examens et traitements de nature psychologique (ch. 6), la restauration (ch. 7), les transports (ch. 8), la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal (ch. 9). Les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables (art. 67 a al. 5 let. b CP).
5.2.
5.2.1. L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; FF 2016 5934 ch. 1.3.7; TRECHSEL/BERTOSSA, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 15c ad art. 67 CP; DIEGO LANGENEGGER, in StGB, Annotierter Kommentar, 2020, n° 24 ad art. 67 CP; WOLFGANG WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e éd. 2020, n° 17 ad art. 67 CP). D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion "exceptionnellement" appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; FF 2016 5947 s. ch. 2.1; KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 42 ad art. 67 CP; LANGENEGGER, op. cit., n° 24 ad art. 67 CP). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.2; FF 2016 5950 ch. 2.1). Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.2; FF 2016 5948 ch. 2.1; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2).
5.2.2. Le CP ne définit pas la notion de "cas de très peu de gravité" (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4, qui mentionne le "cas de peu de gravité" prévu à l'art. 116 al. 2 LEI). Selon le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1; cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 et les références citées; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.1).
5.2.3. Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 et les références citées; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.2).
5.2.4. Le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.6; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.3).
Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP).
S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [
recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.6).
La doctrine se réfère principalement au Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (VILLARD, op. cit., n° 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (STEFAN HEIMGARTNER, in StGB/JStG Kommentar, 21e éd. 2022, n° 14 ad art. 67 CP).
5.2.5. La clause d'exception est exclue si, alternativement, l'une des deux conditions de l' art. 67 al. 4bis let. a et b CP est réalisée (cf. VILLARD, op. cit., n° 43 ad art. 67 CP). S'agissant de l'art. 67 al. 4bis let. a CP, la loi s'appuie sur une présomption irréfragable selon laquelle il n'existe pas de cas de très peu de gravité pour les infractions qui y sont listées. Si l'auteur est frappé d'une peine ou d'une mesure pour l'une de ces infractions sexuelles, le juge devra prononcer systématiquement une interdiction à vie d'exercer une activité, quelles que soient les circonstances du cas concret. Il en va de même, en vertu de l'art. 67 al. 4bis let. b CP, si l'auteur est reconnu pédophile conformément aux critères de classifications internationales (FF 2016 5950 ch. 2.1; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.3; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.4).
5.3.
5.3.1. D'après le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., la renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch. 2.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (cf. ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7, en référence notamment à l'ATF 144 IV 332 consid. 3.3 en lien avec l'art. 66 a al. 2 CP). Il a dès lors considéré que le juge doit renoncer à prononcer l'interdiction lorsque les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP sont réalisées et qu'aucun cas prévu à l' art. 67 al. 4bis let. a et b CP (exception à l'exception) n'est donné (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.3).
5.3.2. L'art. 8 CEDH consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit.
La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.; cf.
supra consid. 5.1.1) et certains auteurs de doctrine relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.2; arrêt 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.4; FF 2012 8176; FF 2016 5922, 5935, 5943, 5964 ss; notamment: DENYS, op. cit., n° 9 ss ad art. 123c Cst.; VILLARD, op. cit., n° 40 s. ad art. 67 CP; LANGENEGGER, op. cit., n° 11 ad art. 67 CP; NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 81 ss ad art. 67 CP; TARKAN GÖKSU, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, n° 23 ad art. 123c Cst.; cf. également en ce sens: WOHLERS, op. cit., n° 17 ad art. 67 CP). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) atténue quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 5935, 5943, 5968, faisant état de la possibilité de réexaminer l'interdiction une fois un certain temps écoulé, contrairement à ce que prévoit l'art. 67 c al. 6bis CP).
5.4.
5.4.1. Le recourant a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. La cour cantonale a relevé qu'il ressortait du rapport établi le 28 février 2022 par le Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale du CHUV qu'il n'avait pas de pathologie psychiatrique du registre de la psychose, ni de trouble de l'humeur, de la personnalité ou de la préférence sexuelle. Selon les experts, sa responsabilité pénale était entière sur le plan psychiatrique, si les faits qui lui étaient reprochés étaient avérés. S'agissant du risque de récidive, il ressortait du rapport d'expertise que: " Dans l'hypothèse où les faits dont Monsieur A.A.________ [était] accusé [étaient] retenus par le tribunal, ce dernier [obtenait] un score qui le situ[ait] au niveau de risque dit Il, ce qui indiqu[ait] un risque sous la moyenne d'être accusé ou déclaré coupable d'une autre infraction sexuelle. À l'heure actuelle, sur la base des éléments [à disposition], nous n'avons pas mis en évidence de facteurs dynamiques susceptibles de modifier ce risque de manière significative " (pièce 47, p. 17).
5.4.2. La cour cantonale a relevé que le ministère public avait admis avoir oublié de requérir une interdiction à vie au sens de l'art. 67 al. 3 let. b CP. La cour cantonale a rappelé que le recourant était condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis. Le recourant avait profité de massages prodigués à sa belle-fille, depuis son jeune âge et durant les années qui avaient suivi, pour commettre sur elle des attouchements sexuels, en particulier en lui caressant la poitrine. Certes, le rapport d'expertise n'avait pas retenu de trouble de la préférence sexuelle chez lui (pièce 47). Toutefois, en raison de la durée des faits, des dénégations du condamné et de sa culpabilité, l'application de la clause d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP était exclue. Par conséquent, une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs devait être prononcée.
5.5.
5.5.1. À titre liminaire, il convient de souligner que seu ls les faits postérieurs au 1er janvier 2019 sont susceptibles de donner lieu à une mesure d'interdiction à vie dans le cas d'espèce (cf. jugement attaqué, consid. 8.2.1). Au demeurant, le recourant ne formule aucun grief sous cet angle (cf. art. 42 al. 2 LTF).
5.5.2. Le recourant fait valoir que la motivation cantonale ne permettrait pas de comprendre si la cour cantonale a considéré le recourant comme pédophile ou si elle a considéré que les faits n'étaient pas de très peu de gravité, dénonçant un défaut de motivation sur ce point. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû examiner si les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP étaient réalisées dans la mesure où le rapport d'expertise excluait tout diagnostic de pédophilie. À cet égard, il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté l'expertise psychiatrique sans justification pour lui préférer sa propre appréciation.
Le recourant ne saurait être suivi. Il ressort du jugement entrepris que la cour cantonale a exclu l'application de la clause d'exception en raison de l'infraction, de la peine infligée, de la durée des faits, des dénégations du recourant et de sa culpabilité. On comprend ainsi que la cour cantonale a retenu qu'il ne s'agissait pas d'un cas de très peu de gravité, pour les motifs évoqués. À défaut de la réalisation de la première condition cumulative (cas de très peu de gravité), la cour cantonale n'a pas examiné si la seconde condition cumulative (nécessité de la mesure) était réalisée. On ne discerne donc aucun défaut de motivation. Au surplus, la cour cantonale n'a pas écarté les conclusions du rapport d'expertise, au contraire, puisqu'elle a souligné que les experts n'avaient pas retenu de trouble de la préférence sexuelle chez le recourant, se référant à la pièce 47 du dossier cantonal. Il est ainsi établi qu'aucun des cas prévus à l' art. 67 al. 4bis let. a et b CP (exception à l'exception) n'est donné, ce qui se déduit également de la motivation cantonale. Il convient encore d'examiner si les conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP sont réalisées, ce que la cour cantonale a nié et que le recourant conteste (
infra).
5.5.3. Le recourant soutient qu'il s'agirait en l'espèce d'un cas de très peu de gravité et que le risque de récidive se situerait sous la moyenne à teneur de l'expertise psychiatrique. En particulier, le comportement du mois de janvier 2021 se situerait "à la limite de la punissabilité".
Dans la mesure où le recourant entend déduire des déclarations de B.B.________ que l'atteinte à son développement pourrait être relativisée, évoquant à cet égard certains de ses propos (elle aurait ressenti une gêne, ne l'aurait "pas pris mal" ou espérait le retour du recourant à la maison), il procède à une libre appréciation des preuves dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable.
Le cas d'espèce ne saurait être considéré comme étant objectivement et subjectivement mineur. En effet, il ressort de l'appréciation globale effectuée par la cour cantonale que la culpabilité du recourant est lourde. Il a été condamné, pour infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 5 ans. Il ne s'agit donc pas de l'hypothèse où le juge prononcerait dans un cas concret, pour une infraction à l'art. 187 CP, une peine de peu de jours-amende avec sursis (cf. FF 2016 5948 ch. 2.1;
supra, consid. 5.2.2). Par ailleurs, le recourant est né en 1967 tandis que sa belle-fille est née en 2007. Par conséquent, le cas d'espèce ne présente aucune similarité avec les exemples évoqués dans la doctrine et le Message, concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., pour définir le cas de très peu de gravité, qui s'articule essentiellement autour des amours adolescentes et du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (
supra, consid. 5.2.1, 5.2.4). Compte tenu de la nature de l'infraction - des actes d'ordre sexuel sur la belle-fille mineure -, de la durée des faits qui s'étalent sur plusieurs années, du genre et de la quotité de la peine infligée, et globalement de la lourde culpabilité du recourant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il ne s'agissait pas d'un cas de très peu de gravité, étant encore rappelé que la notion d'exception appelle une interprétation restrictive de la disposition, l'interdiction à vie demeurant la règle.
Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner si la mesure d'interdiction ne paraît pas nécessaire pour détourner le recourant d'autres infractions passibles de cette même mesure (seconde condition cumulative). Infondés, les griefs du recourant sont rejetés.
6.
Le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet, à supposer qu'elle en eût un, le recours étant de plein droit suspensif en ce qui concerne la mesure d'expulsion.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby