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[AZA 7] 
H 21/02 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen. 
Greffier : M. Vallat 
 
Arrêt du 24 mai 2002 
 
dans la cause 
 
1. A.________, Transports internationaux SA, 
 
2. B.________, 
requérants, tous deux représentés par la Fiduciaire Jordan SA, boulevard de Pérolles 4, 1700 Fribourg, 
 
contre 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, opposante 
 
A.- Par acte authentique du 28 décembre 1983, B.________, C.________ et D.________ ont constitué la société A.________, Transports internationaux SA, qui avait pour but l'exploitation d'une entreprise de transports par camions sur le plan international. 
B.________ en était le directeur, tout d'abord avec signature individuelle, puis avec signature collective à deux. La société a repris l'exploitation de l'entreprise de transports auparavant exploitée en raison individuelle par B.________. Par convention du 28 décembre 1983 également, ce dernier s'est engagé à travailler comme chauffeur au service de la société de telle manière qu'un salaire minimum de 2500 fr. par mois puisse lui être versé. 
Le 6 juillet 1984, la société anonyme et B.________ ont conclu un contrat par lequel la première s'engageait à prêter au second la somme de 31 313 fr. Par la suite, d'autres prêts ont été accordés par la société à B.________. Le montant total de ces prêts successifs a atteint, en 1997, 345 660 fr. En mars 1997, B.________ a mis fin à ses rapports de travail avec la société. 
A la suite d'un contrôle d'employeur, le 19 janvier 1999, il est apparu que la société, dans le cadre de son assainissement, avait abandonné la créance de 345 660 fr. 
qu'elle détenait à l'encontre de B.________ et procédé à son annulation comptable le 31 mars 1997. 
Le 23 avril 1999, la Caisse de compensation du canton de Fribourg a notifié à A.________, Transports internationaux SA une décision par laquelle elle lui réclamait le montant de 50 137 fr. 65 au titre de cotisations AVS/AI/APG/AC, de cotisations au régime d'allocations familiales et de frais de gestion sur le montant précité de 345 660 fr. Elle lui a également notifié, le même jour, une décision par laquelle elle lui a réclamé le montant de 3088 fr. 85 au titre d'intérêts moratoires sur les cotisations dues. 
Le 23 avril 1999, elle a envoyé une copie de sa décision de cotisations à B.________. 
 
B.- A.________, Transports internationaux SA et B.________ ont tous deux recouru contre ces décisions. 
Statuant le 14 décembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté les recours. 
 
C.- Par arrêt du 22 novembre 2001, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par A.________, Transports internationaux SA et B.________. 
 
D.- Ces derniers forment une demande de révision de cet arrêt au motif que la cour de céans n'aurait pas, par inadvertance, apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. 
La caisse de compensation du canton de Fribourg ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 136 let. d OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable, notamment, lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Tel est le cas lorsqu'une pièce déterminée du dossier a échappé à l'attention du juge, ou que celui-ci a donné un sens inexact - différent, en particulier, du sens littéral ou de la portée réelle - à un élément déterminé et essentiel du dossier. En revanche, l'appréciation juridique de faits correctement interprétés en tant que tels ne constitue pas un motif de révision, quand bien même elle serait erronée ou inexacte; la décision sur le point de savoir si un fait est déterminant en droit relève également de l'appréciation juridique (RJAM 1982 no 479 p. 64 consid. 2a et 1975 no 210 p. 30 consid. 1; cf. aussi ATF 122 II 18 consid. 3, 115 II 399, 101 Ib 222, 96 I 280). 
 
2.- a) En l'espèce, les demandeurs en révision font tout d'abord grief à la cour de céans de n'avoir pas retenu l'existence d'un contrat de prêt les liant. Ils relèvent en particulier qu'un procès-verbal d'une séance de A.________ SA, du 24 novembre 1990, paraît avoir été ignoré. 
Dans son arrêt du 22 novembre 2001, la cour de céans n'a pas nié ou méconnu l'existence d'un prêt. Elle a, au contraire, admis que l'abandon par A.________ SA de sa créance en remboursement des sommes prêtées constituait, à côté du salaire mensuel de 2500 fr., une contre-prestation du travail fourni par B.________ soumise à la perception de cotisations AVS-AI-APG-AC. Les demandeurs en révision ne peuvent dès lors rien déduire en leur faveur, dans ce contexte, de la pièce à laquelle ils se réfèrent. Il convient, au demeurant, de relever que la qualification des rapports entre les parties comme un prêt ressortit aux questions de droit et non de fait et ne peut, en conséquence, motiver une demande de révision d'un arrêt de la cour de céans (cf. supra, consid. 1). 
 
b) Dans un second moyen, A.________, Transports internationaux SA et B.________ arguent que la cour de céans n'a, à tort, pas tenu compte du remboursement partiel de la dette du second à la première nommée, intervenue le 14 juin 1999, par cession d'une police d'assurance-vie, représentant une valeur de rachat de 29 000 fr. Ils relèvent que cette cession, stipulée postérieurement à l'échéance du délai de recours contre les décisions de la caisse n'a pu être invoquée en instance cantonale et que la cour de céans ne pouvait, partant, faire abstraction des faits allégués en relation avec cet acte juridique, en raison de leur tardiveté. 
Il ressort toutefois du dossier cantonal qu'ensuite de la réponse de la caisse sur le recours de A.________, Transports internationaux SA et B.________, ces derniers ont été invités par l'autorité judiciaire cantonale, dans le cadre d'un second échange d'écritures, à déposer des contre-observations (lettre du 5 juillet 1999). Les intéressés ont donné suite à cette invitation, par lettre du 13 juillet 1999, soit postérieurement à la cession, sans toutefois en faire mention ni produire l'acte de cession daté du 14 juin 1999. Il s'ensuit que le refus de la cour de céans de tenir compte de cette circonstance de fait ne procède pas d'une inadvertance au sens de l'art. 136 let. d OJ, mais de l'application des règles de procédures topiques et des principes que la jurisprudence en a déduits (art. 105 al. 2 OJ; ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références). 
 
3.- A.________, Transports internationaux SA et B.________, qui succombent, supporteront les frais de la présente procédure, qui n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 156 al. 1 en corrélation avec les art. 134 et 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. La demande de révision est rejetée. 
 
II. Les frais de justice, par 4000 fr. au total, sont mis à la charge de A.________, Transports internationaux SA et B.________, solidairement entre eux. Les 
 
 
frais sont couverts par leurs avances respectives de 
4000 fr. Le solde des avances, soit 2000 fr. chacun, 
leur est restitué. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 mai 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :