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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.61/2006 /svc 
 
Arrêt du 24 mai 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, 
Favre et Kiss. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
défenderesses et recourantes, 
représentées par Me Odile Roullet, avocate, 
 
contre 
 
C.________, 
demanderesse et intimée, représentée par 
Me Maurizio Locciola, avocat. 
 
Objet 
contrat de travail de durée déterminée, 
paiement du salaire, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel 
de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 10 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________ et B.________ (les défenderesses) sont deux personnes âgées qui occupent un appartement de six pièces sis à la rue W.________, à Genève. De longue date, elles emploient du personnel de maison à leur service. 
-:- 
En avril 2003, les défenderesses ont pris langue avec C.________ (la demanderesse), née le 3 mai 1949, ressortissante italienne alors domiciliée en Italie, afin de l'embaucher en qualité d'employée de maison. Elles ont sollicité à cet effet de l'autorité administrative, par courrier du 25 avril 2003, une autorisation de séjour avec activité lucrative. 
Par contrat de travail signé le 3 juin 2003 (art. 63 al. 2, 2e phrase, OJ), les défenderesses ont engagé la demanderesse comme "employée de maison appelée à faire la cuisine". Il était en particulier stipulé que la convention était conclue pour une période de 18 mois, renouvelable (chiffre 2), que son entrée en vigueur était "subordonnée à l'obtention de l'autorisation de l'Office Cantonal de la Population sollicitée par l'employeur" (chiffre 3) et que l'employée entrerait en fonction "selon accord des parties dès réception de ladite autorisation" (chiffre 4). Le salaire de la demanderesse était fixé à 3'900 fr. net par mois, soit 3'000 fr. en espèces et 900 fr. sous forme de logement et nourriture. Le contrat se référait aux clauses du contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique du 18 janvier 2000 (chiffre 8). 
L'Office cantonal de la population de Genève a délivré le 11 juillet 2003 en faveur de la demanderesse une assurance d'autorisation de séjour de courte durée L- CE/AELE avec activité lucrative, valable 364 jours et renouvelable. 
A.b C.________ a pris ses fonctions le 4 août 2003. Les défenderesses ont à mis à disposition de l'employée un studio à proximité immédiate de leur domicile. 
La demanderesse assurait un horaire quotidien débutant entre 7 h. 30 et 8 h., qui se poursuivait jusqu'à 14 h. ou 14 h. 30, exceptionnellement 15 h.; elle reprenait son service à 18 h. pour le terminer aux alentours de 20 h. 30. L'employée avait congé chaque semaine le jeudi après-midi et le dimanche. 
Le travail de C.________ consistait essentiellement à préparer les repas, y compris le petit-déjeuner, à faire quelques courses, à servir à table, à faire la vaisselle et nettoyer la cuisine. Elle aidait à l'occasion à changer les lits. 
Le 29 mai 2004, les défenderesses ont informé la demanderesse qu'elles ne souhaitaient pas renouveler son contrat; elles lui ont remis le même jour un certificat de travail mentionnant une activité s'étendant du 3 juillet 2003 au 3 juillet 2004. 
Le 30 juin 2004, B.________ a payé à la demanderesse ses salaires de juin et juillet 2004. 
C.________ a quitté le 12 juillet 2004 le studio qu'elle occupait. 
Par courrier du 1er juillet 2004, l'Office cantonal de la population a adressé à la demanderesse une facture de 65 fr. pour le renouvellement de son autorisation de séjour. Le 8 juillet 2004, le conseil des défenderesses a informé ledit office que ces dernières n'entendaient pas renouveler le contrat de C.________. 
Il a été retenu que la demanderesse n'a pas travaillé en juillet 2004 et qu'elle a pris ses vacances le mois en question, car elle n'en avait pas bénéficié jusque-là. 
La demanderesse a trouvé un emploi partiel dès le 1er octobre 2004 pendant huit mois et perçu ainsi un salaire mensuel de 1'250 fr. 
A.c Le 9 juillet 2004, C.________ a ouvert action devant la juridiction des prud'hommes de Genève contre A.________ et B.________, auxquelles elle a réclamé un total de 44'041 fr.50, soit 23'400 fr. à titre de salaire, 19'191 fr.50 à titre d'heures supplémentaires et 1'450 fr. à titre de vacances. La demanderesse a fait valoir que les parties avaient conclu un contrat de 18 mois, de sorte qu'elle avait droit à son salaire jusqu'à l'échéance de ladite convention. 
Les défenderesses ont conclu à libération. Elles ont prétendu que l'échéance contractuelle convenue le 3 juin 2003 avait été subordonnée à l'obtention de l'autorisation de séjour de la demanderesse et que, du moment que celle-ci avait été accordée le 11 juillet 2003 pour 364 jours seulement, cette durée avait déterminé celle du contrat de travail, laquelle avait été ainsi réduite à une année. 
Par jugement du 30 mars 2005, le Tribunal des prud'hommes a condamné les défenderesses à verser à la demanderesse le montant net de 19'348 fr.55 net, plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 2004. Les premiers juges ont considéré que le contrat de travail aurait dû prendre fin le 11 janvier 2005, si bien que l'employée avait droit, comme salaires, à la somme de 16'523 fr.70, compte tenu de ce qu'elle a gagné pendant cette période dans un autre emploi. Ils ont encore accordé à la demanderesse 1'102 fr. 40 pour les 47 heures supplémentaires qu'elle avait effectuées et 1'722 fr.45 pour les vacances non prises du 1er août 2004 au 11 janvier 2005. 
B. 
Saisie d'un appel des défenderesses, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes de Genève, par arrêt du 10 janvier 2006, a annulé le jugement précité et, statuant à nouveau, dit que les défenderesses devaient paiement à la demanderesse de la somme nette de 18'400 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2004. 
La cour cantonale a retenu en substance que les parties avaient conclu un contrat de travail de durée déterminée qui les liait jusqu'à la fin janvier 2005. Ils ont donc alloué à l'employée son salaire intégral d'août 2004 à janvier 2005, à savoir 23'400 fr. (6 x 3'900 fr.), sous déduction des 5000 fr. qu'elle avait perçus auprès d'un autre employeur, d'où un reliquat de 18'400 fr. La Cour d'appel a par ailleurs jugé que, vu la durée relativement longue pendant laquelle elle était indemnisée, la demanderesse n'avait pas droit au paiement de vacances non prises. Quant aux heures supplémentaires réclamées, l'employée n'en avait pas apporté la preuve de l'accomplissement. 
C. 
Les défenderesses exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elles requièrent que la demanderesse soit entièrement déboutée de ses conclusions. 
L'intimée propose le rejet du recours. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions libératoires et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, qui ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). 
2. 
Les recourantes, en se référant à des précédents rendus sous l'empire de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 qui étendaient le principe de la bonne foi propre au droit privé (cf. art. 2 et 3 CC) à l'ensemble des domaines du droit, prétendent que c'est en violation de cette jurisprudence que la cour cantonale n'a pas admis que le contrat noué par les plaideurs prenait fin le 31 juillet 2004. A leurs yeux, l'autorisation administrative aurait opéré une mutation de l'échéance du contrat, laquelle, depuis sa conclusion, aurait été ramenée par cette décision de "18 mois, renouvelable" à "364 jours, renouvelable", ce qui permettrait aux défenderesses de se prévaloir de la clausula rebus sic stantibus. Les recourantes sont ainsi d'avis que le contrat de travail en question était un contrat qui devait durer 364 jours seulement. De toute manière, la demanderesse, qui n'a pas réagi lorsque les défenderesses lui ont signifié, le 29 mai 2004, qu'elles n'entendaient pas reconduire le contrat et lui ont versé, le 30 juin 2004, ses salaires de juin et juillet 2004, aurait donné son accord à ce que la convention prenne fin à la fin juillet 2004. De plus, l'employée n'aurait plus offert ses services aux recourantes par la suite. 
Pour n'avoir pas suivi la thèse des défenderesses, l'autorité cantonale aurait violé les art. 2, 3 et 4 CC ainsi que 334 CO et 43 al. 4 OJ. 
3. 
Il n'est pas contesté que le contrat de travail qui liait les parties était un contrat de durée déterminée au sens de l'art. 334 al. 1 CO. Seule est litigieuse la limitation temporelle des rapports de travail voulue par les parties. 
3.1 Il convient de préciser d'entrée de jeu les principes qui régissent l'extinction d'un tel contrat. 
A teneur de l'art. 334 al. 1 CO, le contrat de travail de durée déterminée a pour spécificité de prendre fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. La durée déterminée du contrat résulte de la loi, de la nature du contrat ou de la convention des parties (arrêt 4C.397/2004 du 15 mars 2005, consid. 2.1). Les parties peuvent fixer une durée, un terme ou un laps de temps objectivement déterminable (Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 3297 p. 480). La caractéristique première d'un contrat de ce type est que les parties contractantes ne peuvent y mettre fin avant le terme convenu, à moins que celle qui en veut l'extinction prématurée puisse invoquer un juste motif de résiliation immédiate (cf. Adrian Staehelin, Commentaire zurichois, n. 17 ad art. 334 CO, p. A479; Rémy Wyler, Droit du travail, p. 323). 
Les parties ont néanmoins la faculté de rompre en tout temps le contrat de travail par convention (Aufhebungsvertrag), pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 118 II 58 consid. 2a et les arrêts cités). Partant, sous cette réserve, les parties restent absolument libres de mettre fin d'un commun accord à un contrat de travail de durée déterminée avant son échéance. Cette résiliation conventionnelle n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 115 CO), si bien qu'elle peut être décidée par écrit, oralement ou tacitement; pour savoir si un tel accord a été passé, il sied d'interpréter les déclarations des parties en application de l'art. 18 CO (arrêt 4C.397/2004 précité, ibidem). Mais la pratique considère que l'employeur ne peut conclure trop facilement que le salarié accepte de mettre fin conventionnellement au rapport de travail; il ne peut, de bonne foi, déduire une telle volonté de la part du travailleur que si celle-ci ressort de manière claire et irréfutable de son comportement (arrêts 4C. 397/2004 susrappelé, ibidem, et 4C.49/1999 du 23 avril 1999, consid. 2). 
3.2 Les recourantes admettent que le contrat du 3 juin 2003 avait bien été conclu pour 18 mois, comme le soutient l'intimée. A bon droit, puisque cela résulte explicitement du chiffre 2 de l'accord. 
Ainsi qu'on le verra, les faits retenus souverainement par l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ) ne permettent pas de déduire une volonté commune des parties de réduire postérieurement à une année la durée de ce contrat. 
3.2.1 Les recourantes, en obtenant pour l'intimée une autorisation de séjour de courte durée L- CE/AELE avec activité lucrative, valable 364 jours, n'ont aucunement formulé une offre de modifier le contrat, que l'employée aurait été susceptible d'accepter par acte concluant. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que les prescriptions de droit public n'ont, sauf exceptions, pas d'incidence sur les rapports contractuels des parties. Ainsi, le défaut de l'autorisation de travail imposée par le droit public n'entraîne pas à lui seul la nullité du contrat de travail lorsque, comme en l'espèce, l'emploi en cause ne nécessite un permis qu'en raison de la nationalité étrangère du travailleur (cf. ATF 129 III 618 consid. 6.1; 122 III 110 consid. 4e p. 116). De toute manière, in casu, l'autorité administrative avait bel et bien décidé le 1er juillet 2004 de renouveler l'autorisation de séjour de la demanderesse, ce qui met à néant l'opinion professée par les défenderesses dans leur recours. 
3.2.2 La Cour d'appel n'a pas constaté que les parties ont émis la volonté réelle et concordante de mettre fin, par accord mutuel (cf. art. 1 CO), au contrat de travail qu'elles avaient conclu. Partant, un tel accord n'aurait pu naître que si la demanderesse avait adopté un comportement dont les défenderesses auraient pu déduire de bonne foi l'existence d'une volonté juridique déclarée de clore prématurément les relations contractuelles qu'elles avaient nouées (cf. sur l'application du principe de la confiance ATF 131 III 268 consid. 5.1.3). 
En l'occurrence, les recourantes, en faisant savoir le 29 mai 2004 à l'intimée qu'elles ne désiraient pas renouveler son contrat et en lui remettant un certificat de travail final recouvrant la période du 3 juillet 2003 au 3 juillet 2004, puis en lui versant le 30 juin 2004 ses salaires de juin et juillet 2004, ont elles-mêmes proposé à l'intimée de liquider de manière anticipée leurs relations contractuelles. Toutefois, celle-ci n'a pas eu par la suite un comportement explicite dont les défenderesses pouvaient conclure objectivement qu'elle acceptait cette proposition. Elle n'a en particulier jamais répondu à cette offre, qui ne lui procurait du reste aucun avantage. Or, comme on l'a dit, le juge est tenu de faire montre d'une grande retenue avant de déduire du silence du travailleur qu'il consent à mettre fin au rapport de travail. 
La remise à la demanderesse d'un certificat de travail, laquelle peut d'ailleurs intervenir pendant toute la durée des rapports de travail (art. 330a al. 1 CO), ne constituait pas une circonstance particulière obligeant l'employée, qui n'avait jamais travaillé précédemment en Suisse, à protester en indiquant que le contrat avait été conclu pour 18 mois. 
Au 30 juin 2004, le salaire du mois en question était dû à la salariée (art. 322 CO), qui n'avait donc pas à réagir à son versement. Quant au paiement à la même date du salaire de juillet 2004, l'intimée, qui n'avait encore bénéficié d'aucun jour de vacances jusque-là et qui souhaitait prendre celles-ci le mois en question, pouvait partir de l'idée qu'il lui était versé d'avance afin qu'elle puisse réellement profiter de cette période de congé. 
3.3 La clausula rebus sic stantibus ne saurait trouver application dans le cas présent. Le contrat conclu le 3 juin 2003 l'était pour 18 mois, de sorte qu'il ne s'agissait évidemment pas d'un contrat de longue durée pouvant, le cas échéant, être réadapté sur la base de la théorie de l'imprévision (Bernard Corboz, Le contrat et le juge, in: Le contrat dans tous ses états, Berne 2004, p. 284). De plus, la délivrance d'une autorisation de séjour de 364 jours, renouvelable, ne constituait à l'évidence aucune circonstance extraordinaire, impossible à prévoir par les parties (cf. à propos de l'imprévision Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 785 ss). 
3.4 Enfin, la demanderesse pouvait parfaitement se dispenser d'offrir ses services aux défenderesses dès août 2004, du moment que ces dernières avaient manifesté sans ambiguïté à fin mai 2004 ne plus vouloir qu'elle accomplisse son travail d'employée de maison. En outre, depuis juillet 2004, l'intimée n'avait plus à sa disposition le studio qu'elle avait occupé à proximité immédiate du domicile des recourantes. 
4. 
Il suit de là que le recours doit être rejeté. 
Comme la valeur litigieuse, déterminée par les prétentions de la demanderesse à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). 
Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis solidairement à la charge des recourantes (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). L'intimée pourra manifestement recouvrer ses dépens auprès des recourantes, débitrices solidaires. Il faut ainsi admettre que sa demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourantes. 
4. 
Les recourantes verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 24 mai 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: