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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_37/2012 
 
Arrêt du 24 mai 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Jean-Yves Schmidhauser, 
intimé. 
 
Objet 
résiliation d'un bail à loyer, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 23 mars 2012 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par jugement du 20 février 2012, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a constaté la validité du congé donné le 14 juin 2010 à X.________ pour le 31 juillet 2010, conformément à l'art. 257f CO. Il a condamné X.________ à évacuer immédiatement l'appartement d'une pièce et demie qu'il occupe au troisième étage d'un immeuble sis à Carouge. 
 
Le 12 mars 2012, la dénommée A.________ a interjeté un appel contre ledit jugement. 
 
Par arrêt du 23 mars 2012, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré cet appel irrecevable du fait qu'il avait été interjeté par une personne n'étant pas partie à la procédure. 
 
2. 
Le 25 avril 2012, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle il déclare former recours contre l'arrêt cantonal précité. 
 
Y.________, bailleur et intimé, de même que la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
3. 
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF). En effet, la valeur litigieuse, calculée selon les principes applicables en la matière (cf. ATF 136 III 196 consid. 1.1 et les références), atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 
 
4. 
4.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 
 
4.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, loin de démontrer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral, au sens de l'art. 95 LTF, le recourant admet, au contraire, que la manière dont il a procédé devant l'autorité d'appel "n'était pas conforme juridiquement parlant" et que l'erreur commise par lui "traduit simplement l'incompétence en la matière du profane [qu'il est]". 
 
Cela étant, application sera faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
5. 
Vu le sort réservé à ses conclusions, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 24 mai 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo