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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_234/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 mai 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par 
Me Mathilde Bessonnet, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
extradition au Kosovo, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 11 mai 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 28 janvier 2016, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition de A.________ à la République du Kosovo, pour l'exécution d'un solde de peine privative de liberté d'un an, deux mois et seize jours, pour des vols et dommages à la propriété commis en 2008 à Pristina. L'intéressé disait faire l'objet de menaces, mais celles-ci n'émanaient pas de l'Etat. Ses problèmes de santé, notamment psychique, ne constituaient pas un obstacle à l'extradition, l'autorité requérante ayant donné des garanties afin d'assurer une prise en charge médicale adéquate. L'alibi invoqué n'était pas démontré. Les garanties diplomatiques exigées avaient été fournies. 
 
B.   
Par arrêt du 11 mai 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision d'extradition. Les garanties diplomatiques pouvaient être fournies en allemand et ne pouvaient concerner des menaces émanant de personnes privées. L'alibi n'était pas démontré. Le seul rapport produit au sujet de l'état de santé du recourant remontait à décembre 2014. Il faisait état d'un trouble de la personnalité et d'un état dépressif récurrent, mais aucun lien n'était démontré avec la détention qu'il subissait depuis décembre 2013. Les garanties fournies par l'Etat requérant portaient également sur l'état de santé, y compris psychique. Le recourant faisait état d'une aggravation, mais n'apportait aucune précision à ce propos. L'assistance judiciaire a été refusée au recourant et 500 fr. d'émolument ont été mis à sa charge. 
 
C.   
Par acte du 20 mai 2016, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande la réforme de l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que l'extradition est refusée, l'assistance judiciaire étant admise pour la procédure devant le TPF. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert aussi l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.1. Le recourant estime que les conditions de l'art. 84 LTF seraient réunies car son état de santé empêcherait son extradition. Il se prévaut d'une expertise du 19 décembre 2014 faisant état de symptômes dépressifs avec des pulsions suicidaires. Il indique avoir tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire avait pris des mesures adaptées; il avait été placé en cellule médicale et avait fait un séjour à l'unité de soins Curabilis.  
 
1.2. Le recourant se contente de généralités sur son état psychique en se fondant sur un rapport qui remonte à plus d'une année. Etabli par un expert dans le cadre d'une procédure pénale suisse, ce document possède certes une certaine valeur probante. Il n'en ressort toutefois pas que l'état du recourant nécessiterait des soins spécialisés qui ne pourraient pas lui être prodigués au Kosovo, ou que cet Etat ne serait pas à même de prévenir des actes auto-agressifs. Il ressort d'ailleurs de l'expertise (p. 10) qu'aucune prise en charge à long terme n'a été mise en place en Suisse en raison du statut précaire du recourant. Il n'est dès lors pas démontré qu'une extradition aurait des conséquences graves sur sa santé.  
 
1.3. L'OFJ et le TPF ont considéré que les garanties obtenues de la part de l'Etat requérant étaient propres à prévenir un traitement contraire aux droits de l'homme. Telles qu'elles ont été fournies en dernier lieu par l'autorité requérante, ces garanties ont la teneur suivante:  
a) La personne extradée ne sera soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique... 
c) Toute personne représentant la Suisse en République du Kosovo pourra rendre visite à la personne extradée. En outre, la personne extradée pourra en tout temps s'adresser au représentant de la Suisse en République du Kosovo. Ces rencontres ne feront l'objet d'aucune mesure de contrôle, même visuel. Le représentant de la Suisse en République du Kosovo pourra s'enquérir de l'état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis. 
d) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH. La santé de la personne extradée sera assurée de manière adéquate, notamment par accès à des soins médicaux suffisants et une prise en charge adéquate de son état physique et psychique. 
 
Selon la jurisprudence (ATF 134 IV 156 consid. 6.11 p. 171; arrêts 1C_104/2014 du 27 mars 2014, 1C_274/2015 du 12 août 2015), les garanties diplomatiques constituent en général, à l'égard de l'Etat requérant, un moyen efficace d'assurer aux personnes extradées un traitement conforme à la CEDH. Jusqu'à présent, il n'apparaît pas que les autorités kosovares auraient failli à leurs engagements à ce propos. Ces garanties sont en outre assorties d'un monitoring permettant à la Suisse de s'assurer de leur respect dans le cas particulier. Comme cela est relevé ci-dessus, le recourant ne prétend pas que son état nécessiterait des soins spécialisés qui ne pourraient manifestement pas lui être prodigués dans une prison étrangère. L'autorité requérante s'est engagée à assurer la santé du recourant de manière adéquate et l'OFJ informera l'autorité requérante, préalablement à l'exécution de l'extradition, de l'état de santé du recourant et des soins nécessaires. 
L'arrêt attaqué est ainsi conforme à la jurisprudence constante et, sur ce point - le seul invoqué par le recourant pour justifier une entrée en matière -, il ne se pose aucune question de principe. 
 
2.   
L'importance particulière du présent cas n'est pas établie, de sorte que le recours est irrecevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, mais l'issue de la cause, d'emblée évidente, conduit au rejet de cette requête. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires - réduits, compte tenu des circonstances - sont mis à sa charge. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 1 LTF.  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz