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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_331/2018  
 
 
Arrêt du 24 mai 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffier : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Demande de reconsidération de refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 mars 2018 (PE.2017.0164). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 26 août 2014, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant kosovar né en 1984 et marié à une ressortissante suisse, en raison notamment d'une condamnation pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol sur une adolescente. Au terme d'une procédure intentée par l'intéressé à l'encontre de cette décision, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 10 septembre 2015, rejeté le recours de celui-ci (cause 2C_759/2015). 
 
Le 21 novembre 2016, l'autorité compétente a prononcé le divorce des époux X.________.  
 
Après que le Service cantonal de la population eut déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, deux demandes de réexamen de la décision du 26 août 2014 (la seconde a fait l'objet d'une procédure jusqu'au Tribunal fédéral qui a rejeté le recours de l'intéressé [cause 2C_350/2016]), X.________ en a présenté une troisième dans laquelle il a invoqué des risques pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo: ledit service l'a également déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, par décision 13 mars 2017. Par arrêt du 19 mars 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________ à l'encontre de cette décision. 
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, de lui octroyer un permis de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le recourant, sans enfant et divorcé d'avec une ressortissante suisse, ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse et ne peut faire valoir un droit à l'octroi d'un tel titre. Il se prévaut de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201); cependant, en raison de sa nature potestative, cette disposition ne lui confère aucun droit (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Partant, la voie du recours en matière de droit public est exclue au regard de la clause d'exclusion que représente l'art. 83 let. c ch. 5 LTF. 
 
3.   
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.). Il s'ensuit que, dans la mesure où le recourant demande l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, sa conclusion est irrecevable. 
 
L'intéressé invoquant des garanties de procédure, il convient d'entrer en matière. Toutefois, le recours étant manifestement infondé, il sera traité sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF). 
 
4.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. en tant que les juges précédents auraient nié l'existence de faits nouveaux et, en conséquence, estimé que les conditions pour entrer en matière sur la demande de réexamen n'étaient pas remplies. 
 
Il est douteux que tel que présenté, le grief puisse être séparé de la question de fond pour laquelle le recourant n'a pas qualité pour agir. Comme il doit de toute façon être rejeté, cette question peut rester ouverte. 
 
4.1. Devant les autorités précédentes, le recourant a notamment fondé sa demande de réexamen sur le fait que son père l'avait menacé de mort après que celui-ci eut appris l'existence de sa condamnation pénale et des causes de cette condamnation; un retour dans son pays d'origine mettrait ainsi sa vie en danger.  
 
4.2. Comme l'a relevé le Tribunal cantonal, la condamnation en cause a acquis force de chose jugée en août 2013. Ainsi, outre qu'elle existait déjà lors de la décision du 26 août 2014 du Service de la population, dont le recourant a requis le réexamen, elle remonte à près de cinq ans. L'intéressé prétend cependant que son père n'aurait appris cette condamnation qu'en 2016. Cette allégation, qu'aucun élément ne vient étayer, ne repose que sur les propos du recourant. De plus, à l'instar des juges précédents, il faut constater que l'existence de menaces concrètes n'est pas établie: elle découle d'un courrier que les frères du recourant lui auraient fait parvenir. La lettre originale n'a cependant pas été produite, seule la traduction l'ayant été. Il est de plus relevé que le recourant a fait des déclarations contradictoires à ce sujet, puisqu'il avait initialement prétendu qu'il n'avait plus de contact avec sa famille. Or, outre le courrier en cause, il est apparu qu'il est retourné en vacances dans son pays en 2015.  
 
Au vu de ce qui précède et compte tenu de ce que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne saurait être admis trop facilement, en confirmant le refus de reconsidérer la décision du Service de la population du 26 août 2014 l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 29 Cst. Le grief est donc rejeté. 
 
5.   
Le recourant invoque encore la protection découlant des art. 8 et 3 CEDH. Par le biais de ces griefs, celui-ci remet en cause le fond de la cause ce qu'il n'est pas autorisé à faire (cf. consid. 3). Il ne sera, dès lors, pas entré en matière sur ceux-ci. 
 
6.   
Le recours est ainsi rejeté, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. 
 
Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, l'intéressé ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF); il supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF) qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon