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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_54/2022  
 
 
Arrêt du 24 mai 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Philippe Currat, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2021 (C/21103/2020, ACJC/1669/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les époux A.________ sont séparés.  
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) le 14 août 2019, l'époux a été astreint à verser mensuellement la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille - dont la garde était confiée à la mère - ainsi que la somme de 12'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse (ch. 4 et 5); dites contributions s'entendaient sous déduction notamment des factures dont il s'était acquitté au titre de l'entretien de son épouse et de sa fille dès le 3 juin 2016 (ch. 6). 
 
1.1.1. Faisant valoir une créance d'arriérés de contributions d'entretien de 179'286 fr. 45 - due pour la période du 3 juin 2016 au 31 août 2019 - et se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, B.A.________ a requis le séquestre des comptes, fonds propres et titres détenus par son époux à concurrence du montant précité.  
Le tribunal a ordonné le séquestre le 18 décembre 2019. 
 
1.1.2. Après avoir reçu le procès-verbal concernant ce séquestre, B.A.________ a requis la poursuite de son époux pour la somme de 179'286 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 14 août 2019.  
Un commandement de payer portant sur la somme susmentionnée ainsi que sur les sommes de 1'059 fr. 50 à titre de coût de procès-verbal de séquestre et de 3'050 fr. à titre de dépens a été notifié à A.A.________ le 17 février 2020. 
L'intéressé y a formé opposition totale. 
 
1.1.3. Entre-temps, le 4 février 2020, A.A.________ a formé opposition au séquestre.  
Celle-ci a été rejetée par jugement du tribunal rendu le 26 mai 2020. Statuant par arrêt du 9 octobre 2020 sur le recours formé par A.A.________ contre ce jugement, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis l'opposition et confirmé le séquestre à hauteur de 178'273 fr. 15. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.A.________ le 28 juin 2021 (arrêt 5A_960/2020). 
 
1.2. Par requête du 19 octobre 2020, B.A.________ a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer afin de valider le séquestre, ce à concurrence de 178'273 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 14 août 2019, plus 3'050 fr. de dépens fixés par l'ordonnance de séquestre avec intérêts à 5% l'an dès le 7 février 2020 et 1'059 fr. pour le coût du procès-verbal de séquestre.  
Le tribunal a débouté B.A.________ de ses conclusions en mainlevée définitive par jugement du 6 avril 2021. 
L'intéressée a formé un recours contre ce jugement devant la Cour de justice. Par arrêt présidentiel du 27 avril 2021, la cour cantonale a ordonné que le séquestre prononcé par le tribunal le 20 décembre 2019 demeure en vigueur en totalité, ex lege, jusqu'à droit jugé sur le recours; par arrêt du 13 décembre 2021, dite juridiction a annulé le jugement du 6 avril 2021 et renvoyé la cause au tribunal pour nouvelle décision.  
 
1.3. Agissant le 25 janvier 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive de B.A.________ (ci-après: l'intimée) est rejetée. Subsidiairement, il réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, notamment en application de la réserve contenue au chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance du 14 août 2019 et en l'autorisant ainsi à se prévaloir de toutes les factures qu'il avait payées à titre d'entretien pour la période du 3 juin 2016 au 31 août 2019, sans restrictions liées à l'application de l'art. 81 al. 1 LP; le recourant réclame subsidiairement qu'il soit ordonné à l'autorité cantonale de statuer en prenant en considération le fait que ses allégués 16 à 181 ont été admis par sa partie adverse.  
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (notamment: ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
2.1.  
 
2.1.1. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions finales, à savoir celles qui mettent fin à la procédure; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.  
Une décision de renvoi est en principe une décision incidente, car elle n'entraîne pas la clôture de la procédure; dans le procès civil, cette conclusion s'impose généralement aussi lorsqu'il ne reste au tribunal civil de première instance qu'un pouvoir d'appréciation relativement faible (ATF 145 III 42 consid. 2.1; 144 III 253 consid. 1.3 et 1.4; arrêts 5A_1007/2021, 5A_1008/2021 du 17 décembre 2021 consid. 2 et les références). 
 
2.1.2. Le recours est ici dirigé contre une décision qui, en substance, admet que l'ordonnance du 14 août 2019, sur laquelle l'intimée fonde la créance poursuivie, vaut titre de mainlevée définitive, mais renvoie la cause au premier juge afin qu'il examine les exceptions soulevées par le recourant en vue de l'en empêcher, à savoir l'extinction de la créance (art. 81 al. 1 LP) ainsi que le comportement prétendument abusif de son ex-épouse. Conformément aux principes susmentionnés, cette décision constitue manifestement une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF; il est par ailleurs précisé, en tant que besoin, que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la marge d'appréciation du premier juge auquel la cause est renvoyée n'est nullement restreinte.  
 
2.2. Il s'ensuit que la décision querellée ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2.1. Le recourant ne démontre pas en quoi l'admission du recours, qui pourrait certes ici aboutir à une décision finale, permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse, se limiter à l'affirmer n'étant manifestement pas suffisant; une telle conclusion n'est au demeurant pas évidente. La condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est donc pas réalisée.  
 
2.2.2. La condition posée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF suppose que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 141 IV 284 consid. 2.2). Un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci est en revanche insuffisant (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2); de même, le fait d'être privé temporairement de la jouissance d'un élément de sa fortune n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 142 III 798 consid. 2.3.4; 137 III 637 consid. 1.2; 5A_742/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). Il appartient au recourant d'établir le risque du préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident, en démontrant dans quelle mesure il en est concrètement menacé (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).  
Le recourant prétend subir un dommage irréparable en tant que la décision déférée impliquerait le maintien du séquestre et ainsi l'impossibilité temporaire de disposer des valeurs que vise cette mesure d'exécution forcée. Il se réfère à des arrêts rendus en matière pénale, sans autre motivation. Cette affirmation apparaît cependant trop générale au regard des conditions strictes que pose la jurisprudence susmentionnée. Les biens visés par le séquestre ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, qui se limite à indiquer que l'intimée a requis cette mesure sur les " comptes, fonds propres et titres " détenus par son ex-époux; le recourant ne donne aucune précision à cet égard. L'on peut ainsi en déduire que le séquestre porte sur les avoirs bancaires de l'intéressé; or celui-ci ne démontre pas les raisons pour lesquelles il conviendrait de s'écarter de la jurisprudence constante selon laquelle le fait d'être temporairement privé d'un élément de sa fortune n'entraîne, en matière civile du moins, aucun préjudice de nature juridique. 
 
3.  
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, dont le recours est irrecevable (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso