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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_365/2022  
 
 
Arrêt du 24 mai 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité 
du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 4 février 2022 (n° 5 PE21.012871-MNU). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 4 février 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Cette dernière faisait suite à la plainte pénale déposée par le prénommé en date du 16 juin 2021, en marge d'un litige de droit du bail. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. On comprend qu'il conclut, en substance, notamment, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause en vue de l'ouverture d'une instruction. Il conclut également à ce que l'État de Vaud soit condamné "à [lui] verser 250'000 fr. [...] pour les deux ans d'honoraires et des indemnités", et à ce que l'État de Vaud soit condamné "à [lui] verser 2'000'000 fr. pour le tort moral, psychologique, mental et financier subi durant plus de deux ans". Il requiert également l'effet suspensif. 
 
3.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'espèce, les éléments qu'avance le recourant dans l'optique d'établir sa qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF s'avèrent difficilement intelligibles. Quoiqu'il indique s'en prendre à toutes les personnes présentes lors d'une audience de conciliation devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer qui s'est tenue le 2 mars 2021, dont la Préfète qui la présidait, on ne parvient pas à discerner concrètement de quelle (s) infraction (s) censément commise (s) il entend déduire des conclusions civiles basées sur un fondement délictuel (art. 41 ss CO). Qui plus est, il apparaît, à la lumière de ses conclusions, qu'il entend obtenir réparation, non pas de la part des personnes qu'il met en cause, mais de la part de l'État de Vaud, ce qui suggère des prétentions de droit public (cf. spéc. art. 1, 3 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]) qu'il n'est pas fondé à faire valoir par voie d'adhésion en procédure pénale et qui ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et. b ch. 5 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3; cf. encore récemment arrêt 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir sous l'angle de cette disposition. 
 
4.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant spécifiquement son droit de porter plainte. 
 
5.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). 
En l'espèce, le recourant invoque certes une violation de son droit d'être entendu et semble également se plaindre d'un déni de justice (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). Autant qu'on le comprenne, il paraît, en réalité, se plaindre du constat selon lequel il a été entendu par la gendarmerie au moment de son dépôt de plainte, ce qui n'est pas en soi sujet à caution, eu égard au procès-verbal d'audition-plainte figurant au dossier de la cause. En tout état, on ne saurait discerner dans les éléments que le recourant fait valoir dans ce contexte un grief formel intrinsèquement distinct du fond. Il s'ensuit que le recourant n'a pas davantage qualité pour recourir à ce titre. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la qualité pour recourir. 
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif s'en trouve privée d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens