Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_377/2023
Arrêt du 24 mai 2023
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. B.________,
3. C.________,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière [obtention frauduleuse d'une constatation fausse, abus d'autorité]),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 3 mars 2023 (P3 22 178).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 14 mars 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 3 mars 2023 par laquelle une juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le précité contre une ordonnance du 25 juillet 2022. Par cette dernière le ministère public a refusé d'entrer en matière sur une dénonciation pénale visant une procureure substitut et un juge de district.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées).
3.
En l'espèce, la cour cantonale a jugé, d'une part, le recours irrecevable en ce qui concernait le classement de la dénonciation pour abus d'autorité (art. 312 CP) en lien avec le juge de district, faute pour le recourant d'avoir exposé en quoi un jugement rendu par ce magistrat aurait été contraire au droit. La cour cantonale a jugé, d'autre part, quant à la dénonciation visant la procureure substitut, que les conditions permettant la reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP) n'étaient pas réalisées. Or, dans sa très brève écriture du 14 mars 2023, le recourant ne discute ni l'un ni l'autre point.
4.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 24 mai 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat