Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_248/2024
Ordonnance du 24 mai 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Chambre vaudoise des avocats, Palais de justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
Procédure disciplinaire contre un avocat, ordonnance de conduite de la procédure,
recours contre le courrier du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 avril 2024 (GE.2024.0144).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par courrier du 29 janvier 2024 adressé à la Chambre des avocats du canton de Vaud, A.________ a dénoncé les avocates B.________ et C.________ pour avoir, selon lui, omis de le consulter avant d'informer la Présidente du Tribunal des baux qu'il s'en remettait à justice quant à la reprise d'une procédure de contestation du congé donné par ses bailleurs, dans laquelle ces avocates le représentaient. A.________ est au bénéfice d'une curatelle provisoire de portée générale.
Par décision du 7 février 2024 rendue en application de l'art. 55 al. 2 de la loi cantonale vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11), la Chambre des avocats a refusé de donner suite à cette dénonciation, au motif que le manquement invoqué relevait manifestement de l'accomplissement du mandat et non pas du droit disciplinaire. Il était précisé qu'une telle décision n'était pas susceptible de recours.
A.________ a déposé auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud un recours contre la décision de la Chambre des avocats du canton de Vaud du 7 février 2024.
Par courrier du 29 avril 2024, la Juge instructrice du Tribunal cantonal a envoyé à A.________ copie d'un courrier adressé le même jour à la curatrice de ce dernier. Ce courrier constatait que la curatrice ne s'était pas exprimée dans un délai qui lui avait été précédemment imparti et lui fixait un ultime et bref délai au 8 mai 2024 pour se prononcer sur la capacité civile (conditionnelle ou non) de A.________ pour procéder devant le Tribunal cantonal et sur la suite à donner à la procédure de recours.
2.
Le 6 mai 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours dirigé contre le courrier du 29 avril 2024 de la Juge instructrice du Tribunal cantonal.
Par ordonnance du 17 mai 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public a invité la curatrice, dans un délai échéant au 3 juin 2024, à ratifier l'acte de recours de A.________, faute de quoi l'écriture ne serait pas prise en considération.
Par courrier du 23 mai 2024, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a adressé au Tribunal fédéral son arrêt du 23 mai 2024 déclarant irrecevable le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 7 février 2024 par la Chambre des avocats.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1).
3.1. Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'acte attaqué; il s'agit d'exceptions à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; 136 II 497 consid. 3.3).
En l'occurrence, l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal cantonal a mis fin à la procédure de recours cantonale que A.________ avait initiée contre la décision rendue le 7 février 2024 par la Chambre des avocats.
Il s'ensuit que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à ce que le Tribunal fédéral examine le recours déposé contre l'ordonnance de conduite de la procédure cantonale de recours rendue le 29 avril 2024 par la Juge instructrice du Tribunal cantonal.
3.2. Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours devant le Tribunal fédéral, celui-ci est irrecevable; s'il disparaît au cours de la procédure devant le tribunal de céans, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 296 consid. 4.2).
L'intérêt actuel ayant en l'occurrence disparu pendant la procédure devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF selon lequel le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
4.
S'agissant des frais et dépens (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF et art. 66 al. 2, ainsi que 68 al. 1 et 3 LTF), il convient de renoncer à en percevoir, compte tenu de l'avancement de la procédure, respectivement à en allouer.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office fédéral de la justice OFJ et au Service des curatelles et tutelles professionnelles, Yverdon-les-Bains.
Lausanne, le 24 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey