Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1092/2023
Arrêt du 24 mai 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Bernard de Chedid, avocat,
3. C.________,
représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
intimés.
Objet
Escroquerie; faux dans les titres; fixation de la peine; conclusions civiles; notification du jugement,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 21 avril 2023 (n° 124 PE10.031605-FMO).
Faits :
A.
Par jugement du 8 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné, par défaut, A.________ pour escroquerie et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 18 mois fermes, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (I), a dit que le prénommé est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 347'850 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 octobre 2008 et de la somme de 70'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 septembre 2009 (II), et a dit que A.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 50'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 octobre 2009 (III). Le tribunal correctionnel a statué sur les indemnités de procédure de l'art. 433 CPP dues à B.________ et à C.________ à la charge de A.________, ainsi que sur l'indemnité du défenseur d'office du dernier nommé, et sur les frais de la procédure (IV-VIII).
B.
Par jugement du 21 avril 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel de A.________, l'a rejeté et a confirmé le jugement du 8 novembre 2022.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a.
B.a.a. En octobre 2008, A.________, alors domicilié à U.________, profitant d'un lien de "camaraderie" avec B.________ (intimé 2) qu'il avait connu dans le cadre du Tennis club de U.________ dont tous deux étaient membres, avait convaincu ce dernier d'investir 300'000 USD dans un fonds de placement actif dans la production de films américains. Le rendement promis par A.________ était de "
50 % à court ou moyen terme ", soit de 150'000 USD. B.________ avait précisé qu'il n'avait pas cru en un rendement de 50 % - un rendement de 20 à 25 % lui aurait suffi - et que ce chiffre n'avait été articulé qu'après l'investissement.
En raison de leur relation amicale, et faisant confiance à A.________ qui lui avait expliqué travailler dans le domaine financier, en particulier dans la gestion de fonds, et avoir fondé D.________ SA en août 2008 (société sise à V.________, déclarée en faillite le 10 juin 2010, et radiée le 13 décembre 2010), B.________ - après avoir indiqué dans sa plainte avoir remis la somme à A.________ - avait précisé avoir versé le montant à D.________ SA.
A.________ n'avait jamais investi dans ledit fonds de placement et avait utilisé cet argent à des fins privées. Durant l'été 2010, A.________ avait informé B.________ que le fonds avait été clôturé le 30 juin 2010. Le 30 juillet 2010, à V.________, le premier nommé avait signé une reconnaissance de dette dans laquelle il se reconnaissait débiteur de 450'000 USD envers le second, remboursables au 30 août 2010. Il n'avait pas honoré sa dette à cette date et avait commencé à éviter tout contact avec son créancier. Il avait promis à plusieurs reprises un remboursement qui n'avait jamais eu lieu, avant de quitter le pays pour W.________.
B.a.b. Le 23 mars 2009, A.________, alors domicilié à U.________, profitant toujours des liens amicaux créés avec B.________, avait convaincu ce dernier de lui remettre 70'000 fr. à titre de prêt personnel, pour des dépenses privées. A.________ savait dès le départ qu'il n'allait pas le rembourser. À cette même date, le précité avait signé une reconnaissance de dette dans laquelle il se reconnaissait débiteur de 70'000 fr. envers B.________ remboursables au 5 mai 2009. Il n'avait jamais remboursé ce prêt.
B.b. Dans le courant de l'été 2009, A.________, alors domicilié à U.________, avait convaincu C.________ (intimé 3) de lui prêter 50'000 fr. pour qu'il puisse soi-disant s'acquitter de frais d'avocat, expliquant que ses fonds avaient été momentanément bloqués. Le premier nommé savait dès le départ qu'il n'allait pas le rembourser. Sa faillite personnelle avait du reste été prononcée en date du 22 septembre 2009.
Pour arriver à ses fins, A.________ avait profité des discussions en cours entre lui et C.________ ayant pour but le rachat de l'entreprise de ce dernier, soit E.________ SA, avec pour projet de la fusionner avec sa société F.________ SA, et de la confiance ainsi instaurée. De plus, afin de le convaincre de sa solvabilité, A.________ avait transmis le 26 août 2009 à C.________, par courriel, un document visant à attester de sa capacité à le rembourser, soit une confirmation de souscription d'actions falsifiée émanant de G.________, du 20 janvier 2009, portant sur 299'975 USD et 2'999.7500 actions de H.________.
Le 27 août 2009, à V.________, A.________ avait signé une reconnaissance de dette dans laquelle il se reconnaissait débiteur de 50'000 fr. envers C.________, remboursables au 5 octobre 2009, avec, si tout ou partie de la somme n'était pas remboursée à cette date, un intérêt supplémentaire de 10 % par an dès la date de signature de la reconnaissance de dette. Fondé sur ce qui précède, C.________ avait remis 50'000 fr. à A.________.
Entre décembre 2009 et avril 2010, aucun remboursement n'était intervenu et C.________ avait demandé à A.________ qu'il s'acquitte de sa dette à plusieurs reprises. Celui-ci avait multiplié les promesses et avait produit à C.________ deux extraits de son compte bancaire, respectivement du 10 janvier 2010 indiquant une somme illisible, mais de quelque 1,1 millions de francs, et du 2 février 2010 indiquant des avoirs pour 3'043'090,01 francs. En réalité, ces relevés étaient faux; ainsi, entre le 1er janvier et le 18 février 2010, ledit compte présentait un solde qui oscillait entre 90 fr. 96 et 75,58 francs.
Le 23 avril 2010, A.________ ne s'était pas présenté à un rendez-vous avec C.________ pour le rembourser. Depuis, ce dernier n'avait plus eu de nouvelles du premier nommé, qui était parti à W.________.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 avril 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres et que les conclusions civiles sont rejetées. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme du jugement querellé en ce qu'il est condamné à une peine pécuniaire clémente assortie du sursis complet et que B.________ et C.________ sont renvoyés à agir devant les juridictions civiles. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Bien qu'il ait sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, A.________ y a renoncé par courrier du 16 octobre 2023.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que le jugement de première instance rendu par défaut lui avait été valablement notifié au domicile élu de son conseil et invoque une violation de l'art. 368 CPP.
1.1.
1.1.1. Selon l'art. 368 al. 1 CPP, si le jugement par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Dans la mesure où la loi exige une notification personnelle du jugement par défaut, la notification au défenseur du condamné ne suffit pas à faire courir le délai de dix jours prévu à l'art. 368 al. 1 CPP. Ce délai ne commence à courir qu'à partir de la notification personnelle du jugement par défaut par le tribunal (JULIA SCHEER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3
e éd. 2023, no3
ad art. 368 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 4
e éd. 2023, no 2a
ad art. 368 CPP; PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e éd. 2019, no3
ad art. 368 CPP).
1.1.2. Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4).
Selon la jurisprudence, l'art. 87 al. 1 CPP constitue la règle, les alinéas 2 et 3 la limitant, l'alinéa 2 en imposant la désignation d'un domicile de notification en Suisse aux parties et à leurs conseils ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège à l'étranger, l'alinéa 3 en prescrivant, malgré l'existence éventuelle d'un domicile de notification de la partie au sens de l'alinéa 1, la notification auprès de son conseil. Dès lors que la partie a un avocat (art. 87 al. 3 CPP), elle ne peut donc plus exiger que les communications lui soient notifiées au lieu désigné par la règle générale prescrite à l'art. 87 al. 1 CPP. Quant à l'art. 87 al. 4 CPP relatif à la communication liée à une obligation de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir personnellement un acte de procédure et prévoyant que dans un tel cas la communication est notifiée directement à la partie, alors même qu'elle a un conseil juridique, cette disposition suit immédiatement l'art. 87 al. 3 CPP et constitue une limitation de cette dernière disposition (ATF 144 IV 64 consid. 2.5 p. 66 s.; arrêt 6B_328/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.2.2). La simple notification de tels actes à l'avocat ne suffit donc pas (cf. à propos d'une citation à comparaître, arrêt 6B_328/2020 précité consid. 2.2.2; voir aussi ATF 148 IV 362 consid. 1.5.2 p. 366).
Toutefois, les parties sont libres de faire élection de domicile à une adresse autre que celle de leur domicile ou de leur résidence habituelle (art. 87 al. 1 CPP). Dans ce cas, les notifications doivent en principe être effectuées à l'adresse indiquée (ATF 144 IV 64 consid. 2.3 p. 65 s.; arrêt 6B_336/2020 du 2 octobre 2020 consid. 1.1). Si le prévenu indique aux autorités de poursuite pénale l'adresse de son défenseur comme domicile de notification, la notification de la citation a lieu valablement à cette adresse avec copie à l'avocat lui-même (arrêts 6B_328/2020 précité consid. 2.2.3; 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1).
1.1.3. Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99; arrêt 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 1.2). Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99; arrêts 6B_457/2023 du 11 mars 2024 consid. 1.3; 6B_206/2023 du 2 août 2023 consid. 3.2). Le délai de recours pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; arrêt 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1). Sous réserve des hypothèses dans lesquelles il existe des motifs sérieux de penser que la citation à comparaître n'a pas atteint l'intéressé, la personne condamnée par défaut ne saurait ainsi exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur (cf. ATF 132 I 249 consid. 7 p. 254 s.; arrêt 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.1).
1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait fait défaut lors des débats de première instance et que le jugement avait été notifié à l'adresse de son défenseur d'office. Pour le surplus, il ressortait du dossier que le recourant, ensuite de son interpellation et lors de son audition du 31 décembre 2017, avait fait élection de domicile chez son avocat, en Suisse.
Se fondant sur la jurisprudence rendue à l'aune de la notification d'un mandat de comparution, la cour cantonale a considéré que ce qui valait pour une citation de comparution personnelle valait
a fortiori également pour la notification personnelle du jugement par défaut si bien que les art. 87 al. 4 et 368 al. 1 CPP imposant que le justiciable jugé par défaut soit personnellement informé - à savoir par une notification personnelle - de son droit de demander un nouveau jugement, ne faisaient pas obstacle à une notification du jugement par défaut au domicile de notification élu en Suisse. Tel était le cas en l'espèce. En effet, le recourant savait qu'une procédure pénale était en cours à son encontre. Il avait été entendu au moins à une reprise dans le cadre de cette procédure, par le ministère public, lors de laquelle il avait élu domicile chez son défenseur d'office, avec lequel il avait par la suite entretenu des contacts téléphoniques réguliers. Ce faisant, il avait répondu à l'obligation de créer un domicile en Suisse et avait bénéficié d'un procès équitable si bien que l'on ne pouvait retenir une violation des garanties offertes par l'art. 6 CEDH. Le jugement avait été notifié à l'adresse à laquelle le recourant avait fait élection de domicile. Le fait qu'il eut été notifié au nom de l'avocat était sans importance, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une simple copie au sens de l'art. 87 al. 4 CPP, mais bien d'une notification sous pli recommandé, conforme à l'art. 87 al. 2 CPP.
Il y avait donc lieu de retenir que le jugement par défaut avait été valablement notifié à l'adresse du défenseur d'office du recourant, ce qui avait fait courir le délai d'appel, comme celui pour demander un nouveau jugement. L'avocat ne s'y était d'ailleurs pas trompé, puisqu'il avait déposé l'appel dans le délai imparti.
1.3. Le recourant considère que nonobstant le domicile élu en l'étude de son conseil, les autorités pénales avaient été informées de son adresse à W.________. Or, un traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre cet État et la Suisse prévoyait une procédure pour la remise d'actes de procédure et, conformément à l'art. 87 al. 2
in fine CPP, un tel traité international devrait prévaloir sur une quelconque élection de domicile. En outre, une notification au conseil du recourant ne constituerait pas une notification personnelle au sens de l'art. 368 CPP, la jurisprudence rendue à l'aune de la notification de mandats de comparution ne pouvant s'appliquer par analogie à la notification de jugement par défaut, pour laquelle les exigences déduites de l'art. 6 CEDH seraient plus strictes. Cela serait d'autant plus juste qu'en l'espèce, le jugement de première instance n'avait pas été notifié au recourant, mais au nom de son conseil uniquement. En conséquence, ni le délai de relief ni le délai d'appel n'aurait commencé à courir.
En l'espèce, contrairement à ce que semble supposer le recourant, l'art. 87 al. 2 CPP signifie qu'en l'absence d'instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe, les parties sont tenues de désigner un domicile de notification en Suisse (cf. SARARARD ARQUINT, in Basler Kommentar, Strafprozessordunung, 3
e éd. 2023, no 4
ad art. 87 CPP). En revanche, l'existence d'un tel instrument international n'empêche pas une partie d'élire un domicile de notification en Suisse.
Par ailleurs, la question de savoir si la notification d'un jugement par défaut au domicile élu par le recourant en l'étude de son conseil est conforme aux réquisits d'une notification personnelle, peut souffrir de rester indécise. En effet, même à supposer qu'une telle notification eût été irrégulière, celle-ci n'avait entraîné aucun préjudice pour l'intéressé. À cet égard, il ressort des constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que le jugement par défaut a été notifié par pli recommandé au conseil du recourant, que ce dernier entretenait des contacts téléphoniques réguliers avec son avocat, et que celui-ci a pu former appel dans les délais légaux. L'on ne discerne pas - et le recourant ne l'explique d'ailleurs pas - en quoi il existerait des motifs sérieux de croire que l'intéressé n'aurait pas eu connaissance du jugement par défaut, dans son dispositif et ses motifs, et en quoi il aurait ainsi été empêché de former une demande de nouveau jugement en parallèle à son appel, en application des art. 368 et 371 CPP . Dans ces circonstances, le recourant ne peut dès lors invoquer un éventuel vice dans la notification du jugement par défaut, conformément au principe de la bonne foi en procédure. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.
2.
Le recourant conteste sa condamnation du chef d'escroquerie et invoque à ce titre une violation de l'interdiction de l'arbitraire, du principe de la présomption d'innocence, ainsi que de l'art. 146 CP, en particulier au regard de l'élément constitutif objectif de l'astuce.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 413; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
2.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (arrêts 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2; 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1).
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 78 s.; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20; arrêts 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1; 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1; 6B_653/2021 précité consid. 1.4.3).
Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 p. 80; arrêt 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 p. 80 et les références citées; arrêt 6B_958/2021 précité consid. 6.1.3).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 78 ss; 143 IV 302 consid. 1.4.1 p. 306 s.; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (arrêt 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1).
2.3.
2.3.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait su s'attirer l'amitié et la confiance de l'intimé 2. Ils jouaient au tennis ensemble, dans le même club, ils avaient sympathisé et étaient devenus "
bons camarades ". Ils avaient partagé de nombreuses activités sociales, notamment lors de sorties à ski et/ou avec leurs épouses respectives.
L'intimé 2 savait que le recourant avait travaillé pour le groupe I.________, soit une société honorablement connue de la place. Il avait une activité qui paraissait fleurissante, au travers de sociétés suisses, recevait dans ses propres bureaux et faisait étalage d'un niveau de vie qui présentait tous les signes d'une réussite professionnelle incontestable. Il était en outre "
beau-parleur ". L'on ne pouvait reprocher à l'intimé 2 une mauvaise appréciation ou surinterprétation de ces signes extérieurs du niveau de vie et de la fiabilité du recourant, puisque ces éléments se retrouvaient également dans la description des éléments qui avaient convaincu le second plaignant, l'intimé 3. Fondé sur les liens d'amitié et l'expérience professionnelle du recourant, la proposition d'investissement avait pu paraître sérieuse et crédible. Le recourant avait au surplus accepté de signer une reconnaissance de dette. Aucun élément n'aurait pu permettre à l'intimé 2 de douter de ce que lui expliquait et promettait son ami - ou celui qu'il considérait comme tel - et, dans ce contexte, l'on ne pouvait reprocher à la dupe de ne pas avoir procédé à des vérifications supplémentaires avant d'accepter de participer à l'investissement proposé par le recourant.
L'intimé 2 ne pouvait donc pas se douter que son ami n'avait pas l'intention de rembourser l'investissement. Or, au vu de sa situation financière réelle, le recourant savait qu'il ne pourrait pas et n'avait jamais eu l'intention de rendre l'argent investi en octobre 2008 et encore moins le prétendu bénéfice escompté, pas plus que la somme prêtée par l'intimé 2 en mars 2009. Il lui avait en outre montré des documents censés attester du sérieux de l'investissement proposé, sans respecter ensuite son engagement de remettre des copies de ces pièces. En agissant de la sorte, le recourant avait donc astucieusement induit en erreur l'intimé 2, profitant de la confiance placée en lui comme ami et de l'apparence d'homme d'affaires averti et fortuné qu'il affichait, pour convaincre la dupe, alors qu'il était aux abois financièrement. Ces éléments avaient clairement dissuadé l'intimé 2 d'exiger des preuves des dires mensongers du recourant, de chercher à vérifier la véracité de ses propos ou de se renseigner sur sa solvabilité, sans que cela ne pût lui être reproché. Enfin, l'extrait du registre des poursuites ne révélait en réalité rien d'inquiétant pour la période antérieure à l'été 2009 et que même cette vérification n'aurait de fait pas conduit le lésé à une autre décision au vu des engagements pris par le recourant.
2.3.2. S'agissant du prêt d'un montant de 50'000 fr. octroyé par l'intimé 3, la cour cantonale a retenu que peu importait finalement qu'à un certain moment, le recourant eût peut-être eu la réelle intention de racheter l'entreprise de la dupe. Le fait était que l'intimé 3 avait été mis en confiance par les discussions intervenues dans le cadre de ce rachat et que la proposition de racheter son entreprise au travers d'une société, F.________ SA, qui paraissait avoir toute la solvabilité nécessaire au moment des discussions, l'avait conforté dans la capacité financière de son cocontractant. C'étaient donc précisément ces rapports et ces échanges qui avaient construit la confiance trompée par la suite. Cette confiance avait été confortée, comme dans le cas concernant l'intimé 2, par l'apparence d'homme d'affaires averti et fortuné qu'affichait le recourant, ainsi que son caractère de "
beau-parleur ". Enfin, dans le cas de l'intimé 3, le recourant avait produit, avant que le lésé ne concédât le prêt et pour gagner la confiance de celui-ci, un faux document émanant en apparence de G.________, qui avait pour objectif d'attester de sa capacité financière. L'intimé 3 avait ainsi pu légitimement penser qu'il pouvait sans risque accorder au recourant un prêt à court terme pour pallier un manque très transitoire de liquidités, par le prêt de 50'000 fr. au total les 27 et 28 août 2009, contre une reconnaissance de dette signée le 27 août 2009 et prévoyant un remboursement au 5 octobre 2009.
Ensuite, il y avait eu, en décembre 2009, des échanges de courriels contenant des relances d'un côté et des promesses de remboursement de l'autre. En janvier puis février 2010, il avait produit deux faux extraits de compte visant à rassurer le lésé sur sa capacité financière. À la suite de cela, il y avait encore eu plusieurs promesses de la part du recourant, qu'il n'avait jamais tenues. Enfin, après un rendez-vous convenu en 2010 auquel le recourant ne s'était jamais présenté, l'intimé 3 avait appris quelques temps plus tard que celui-là avait quitté la Suisse pour immigrer à W.________, sans annonce préalable.
L'on ne pouvait reprocher à l'intimé 3 de ne pas avoir pris des précautions supplémentaires pour éviter la tromperie dont il avait été victime. En effet, en dissimulant qu'il n'avait aucune possibilité et intention de rembourser le prêt consenti compte tenu de sa situation financière obérée, en exploitant le lien créé à l'occasion d'échanges pour le rachat de l'entreprise de l'intimé 3 et en faisant état de fonds ou d'une fortune par le biais de faux documents, le recourant avait eu un comportement astucieux qui réalisait tous les éléments constitutifs de l'escroquerie. À cela s'ajoutait que, de façon générale, les extraits des registres de l'office des poursuites qui figuraient au dossier contenaient des montants conséquents. Toutefois, la plupart des commandements de payer avaient été notifiés bien après le départ du recourant à l'étranger. C'était en effet dans le courant de l'été 2010, soit au moment où l'ensemble des créanciers n'avaient plus eu de nouvelles de la part du recourant et avaient compris qu'ils ne seraient pas payés, qu'ils avaient engagé des poursuites. Il n'était ainsi pas exclu qu'il y eût dans le lot d'autres dupes, mais surtout, l'on ne pouvait reprocher à l'intimé 3 de ne pas avoir fait preuve de la vigilance nécessaire voire d'avoir fait preuve de légèreté, dès lors qu'il était manifeste qu'un grand nombre de créanciers avaient, à tort, à cette époque, accordé leur confiance au recourant, qui bénéficiait manifestement d'une confiance accrue de la part de ses cocontractants. Enfin, même si les extraits de compte falsifiés n'étaient pas à l'origine du prêt consenti, leur production par le recourant avait bien eu pour but de conforter la dupe dans son erreur et d'éviter que celui-ci n'engageât d'autres démarches pour récupérer son dû. Ce faisant, il avait donc manifestement porté préjudice aux intérêts pécuniaires du lésé.
2.4. Le recourant conteste sa condamnation du chef d'escroquerie à l'encontre de l'intimé 2 en lien avec le versement du montant de 300'000 USD.
2.4.1. Le recourant allègue tout d'abord qu'il n'existerait aucun élément au dossier permettant de conclure qu'il aurait eu la maîtrise effective des 300'000 USD, et qu'il n'aurait jamais investi cette somme mais l'aurait utilisée à des fins privées. Il relève à ce titre que l'intimé 2, après avoir déclaré avoir remis ce montant au recourant, aurait indiqué l'avoir versé à D.________ SA, société dont le recourant n'était pas le seul administrateur. Or, obliger le recourant à démontrer qu'il n'aurait pas investi ce montant, comme l'avait soutenu la cour cantonale, serait contraire au principe de la présomption d'innocence.
En l'espèce, le recourant ne fait toutefois qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale s'est fondée sur un faisceau d'indices pour en conclure que l'intéressé avait acquis la maîtrise des 300'000 USD versés par l'intimé 2 et les avait utilisés à des fins privées, sans que celui-là ne discute du raisonnement suivi par l'autorité précédente. Or, il n'apparaît pas manifestement insoutenable d'aboutir à une telle conclusion, au regard du fait que le recourant n'avait fourni, contrairement à ses engagements, aucune trace de l'investissement litigieux dans la société de production de films, qu'il avait signé, en son nom personnel et non en celui de sa société D.________ SA, une reconnaissance de dette d'un montant correspondant à la somme investie, ainsi qu'au rendement escompté, et qu'il avait commencé à éviter l'intimé 2 lorsque celui-ci lui avait réclamé son dû, en gagnant du temps et en promettant que l'argent serait versé avant de fuir outre-Atlantique, attitude qui se conciliait mal avec le comportement d'une personne qui se serait elle-même fait gruger ou qui aurait effectué un mauvais investissement. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que la signature d'une reconnaissance de dette relative à l'investissement avait été déterminante dans la confiance placée par l'intimé 2. En outre, les circonstances entourant la signature de cette reconnaissance de dette seraient floues, le recourant ayant déclaré à ce sujet qu'il "
n'en pouvait plus ".
En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que cette reconnaissance de dette a été signée par le recourant près de deux ans après le versement opéré par l'intimé 2, de sorte que celle-ci ne peut pas avoir un lien de causalité avec l'acte de disposition de la dupe. Toutefois, nonobstant cet élément, le recourant ne démontre pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait manifestement insoutenable dans son résultat, compte tenu des autres circonstances mises en exergue dans le jugement attaqué, desquelles l'autorité précédente a tiré le caractère astucieux de la tromperie. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté.
2.4.3. Selon le recourant, la cour cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte de l'expérience et des connaissances spécialisées de l'intimé 2 en économie et en commerce, ce qui exclurait l'existence d'une tromperie et l'astuce faute d'un rapport de confiance particulier. Le recourant allègue à ce titre que l'intimé 2 était un homme d'affaires expérimenté ayant investi un montant important dans un projet. Or, l'intimé 2 n'aurait eu qu'une confiance limitée dans le recourant, puisqu'il n'aurait pas cru ce dernier quant à un rendement de 50 % sur la somme investie. Partant, l'intimé 2 n'aurait pas opéré l'investissement en raison de la confiance qu'il avait dans le recourant, mais en tant qu'homme d'affaires qui espérait faire une bonne affaire. De plus, envisager un rendement aussi important ne pourrait logiquement qu'impliquer un certain risque, ce dont un investisseur expérimenté devrait forcément être conscient. À cet égard, il se justifierait d'appliquer par analogie la jurisprudence rendue sur la question de l'investissement en bourse qui implique l'acceptation d'un risque de pertes et exclut l'escroquerie en cas d'absence de remboursement. Enfin, l'absence de vérification par l'intimé 2 exclurait l'astuce, puisque la consultation du registre des poursuites serait une vérification élémentaire que la dupe aurait pu effectuer sans difficulté avant d'investir une somme conséquente, au regard en particulier de ses connaissances et de son expérience en affaires, d'autant plus que des poursuites étaient inscrites à l'encontre du recourant depuis 2006.
En l'espèce, quoiqu'en dise le recourant, il est manifeste que celui-ci a usé d'un climat de confiance qu'il avait réussi à instaurer entre lui et sa dupe. Il ressort du jugement cantonal que l'intéressé partageait des activités sociales avec l'intimé 2 et donnait à ce dernier l'image d'un homme d'affaires ayant réussi, profitant à cet égard de sa position dans une société reconnue de la place et en affichant une réussite professionnelle incontestable. Il avait également présenté à sa dupe la société dans laquelle l'investissement devait avoir lieu, sans toutefois lui fournir de copie de la documentation présentée. La proposition paraissait sérieuse et crédible selon l'intimé 2, ce d'autant plus que le recourant était administrateur d'une société active dans les placements financiers. Enfin, l'on peut relever que le rendement promis de l'investissement de 50 % a été indiqué à l'intimé 2 après le versement de l'investissement, de sorte que ce seul élément était impropre à annihiler la confiance placée par l'intimé 2 dans le recourant. Dans ces circonstances, en particulier l'exploitation du lien de confiance entre les deux protagonistes, et nonobstant l'expérience en affaires de l'intimé 2, l'on ne pouvait exiger de ce dernier qu'il effectue de plus amples recherches et des vérifications, étant précisé que selon l'état de fait cantonal, une consultation du registre des poursuites n'aurait rien révélé d'alarmant. Au surplus, l'argumentation du recourant fondée sur les investissements en bourse s'avère dénuée de pertinence, dans la mesure où il ressort du jugement entrepris, sans que l'intéressé n'ait pu en démontrer le caractère arbitraire, que la somme versée par l'intimé 2 au recourant n'avait jamais été investie par ce dernier. La référence à l'arrêt 6B_231/2015 du 18 avril 2016 n'est donc d'aucun secours au recourant. C'est enfin à tort que ce dernier allègue une contradiction dans le raisonnement suivi par la cour cantonale laquelle aurait retenu une situation financière obérée sans pour autant que celle-ci ne soit inquiétante. En effet, il ressort de l'état de fait cantonal que l'intéressé avait contracté de nombreuses dettes auprès de plusieurs créanciers, mais que ceux-ci n'avaient pas encore initié de poursuites à son encontre avant le versement de la somme litigieuse. Partant, la situation financière du recourant pouvait parfaitement être obérée en raison de ces dettes, même en l'absence de poursuites. Enfin, si l'extrait du registre des poursuites qui figure au dossier fait effectivement état de plusieurs poursuites contre le recourant entre 2006 et 2008, elles avaient toutes été payées, de sorte que cet élément n'est pas de nature à entacher d'arbitraire le raisonnement cantonal. Mal fondés, les griefs du recourant doivent donc être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
2.4.4. Le recourant allègue ensuite que les éléments mis en avant par la cour cantonale pour fonder la confiance de l'intimé 2 ne révéleraient aucun mensonge de sa part. Il aurait effectivement travaillé à l'époque pour I.________ SA dont il aurait reçu des bonifications jusqu'à mars 2008. Il aurait ensuite quitté cette société, ce qu'aurait su l'intimé 2. Il aurait été aussi administrateur président, avec un autre associé, de D.________ SA, société qui avait pour but de donner des conseils en gestion de fonds et opérations financières. Ces éléments ne démontreraient ainsi aucun mensonge du recourant par rapport à ses activités. Il ne serait pas non plus établi que l'intéressé aurait donné de fausses informations sur J.________ Inc. ni sur la production de films. Par ailleurs, le recourant n'aurait exercé aucune pression sur l'intimé 2, ni évoqué aucune urgence, aucune pénalité de retard, pour amener celui-ci à investir.
Une telle argumentation s'avère toutefois sans pertinence, dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas au raisonnement opéré par la cour cantonale, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En effet, l'autorité précédente a retenu une tromperie en ce sens que l'intéressé avait menti sur son intention de rembourser l'investissement. Ce n'est pas non plus sur le fondement des hypothèses avancées par le recourant que la cour cantonale a retenu le caractère astucieux de la tromperie, mais en raison du fait que l'intéressé avait exploité la relation de confiance instaurée entre lui et l'intimé 2 pour amener celui-ci à lui verser le montant du prétendu investissement. Faute de développer une argumentation topique, ces griefs sont irrecevables.
2.5. Le recourant conteste également sa condamnation pour escroquerie au préjudice de l'intimé 2 en relation avec le prêt de 70'000 francs. À cet égard, il soutient que la cour cantonale n'aurait pas détaillé son raisonnement.
Outre que l'intéressé ne fait que renvoyer à ses griefs développés en lien avec le complexe de fait précédent, il ressort à l'évidence du jugement entrepris que la cour cantonale a exposé son raisonnement en lien avec le prêt de 70'000 fr. consenti par l'intimé 2. Elle a ainsi retenu une tromperie astucieuse en se référant aux mêmes éléments relatifs à la situation de confiance instaurée par le recourant pour obtenir le montant de 300'000 USD. Le grief est, partant, irrecevable.
2.6. Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir reconnu coupable d'escroquerie au préjudice de l'intimé 3.
2.6.1. Le recourant allègue tout d'abord que ce serait à tort que la cour cantonale aurait considéré qu'il n'était pas important de savoir s'il avait réellement eu l'intention de racheter l'entreprise de l'intimé 3, puisque cette question constituerait l'élément déterminant pour retenir un lien de confiance entre les protagonistes. Or, il n'y aurait eu aucun mensonge à ce sujet. L'intention de rachat aurait été réelle et les activités de la société du recourant également, ce qui exclurait un mensonge astucieux ayant causé un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires de l'intimé 3.
En l'espèce, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire. Appellatoire, un tel grief est irrecevable. Au demeurant, la tromperie consistait à demander un prêt à la dupe sans avoir l'intention de la rembourser. Elle ne portait donc pas sur la question du rachat ou non de l'entreprise de l'intimé 3. C'est le fait d'avoir profité du lien de confiance ainsi créé dans les discussions relatives à l'acquisition de la société de l'intimé 3 qui s'avère avoir été pertinent pour fonder une tromperie astucieuse. Or, dans ce contexte, comme l'a retenu à bon droit la cour cantonale, il importait peu que le recourant ait eu à un moment la réelle intention de racheter ladite société. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.6.2. Le recourant conteste la réalisation de la condition de l'astuce, invoquant qu'il ne serait pas démontré qu'il n'aurait eu aucune intention de rembourser l'emprunt. En outre, à l'époque du prêt consenti par l'intimé 3, la simple consultation du registre des poursuites aurait suffi à ce dernier pour constater que le recourant avait eu des dettes et qu'il serait peut-être en difficulté pour le remboursement du prêt. Il serait également raisonnable et proportionné d'exiger de l'intimé 3 qu'il vérifie la solvabilité de l'emprunteur. Sur ce point, l'extrait des poursuites montrait des poursuites dont la dernière datait de novembre 2008, soit quelques mois avant l'emprunt. La consultation du registre aurait dès lors permis de questionner la capacité du recourant à rembourser le montant.
Les critiques du recourant s'avèrent toutefois vaines. En effet, il a utilisé la confiance instaurée entre lui et l'intimé 3 pour obtenir le prêt consenti. Il a produit une attestation falsifiée selon laquelle il était titulaire de plusieurs actions d'une société. Sur ce dernier élément, c'est à tort que le recourant se borne à contester le caractère causal de ce document sans autre motivation, puisque celui-ci a été produit avant le versement du montant du prêt et visait à conforter la dupe dans les capacités du recourant à la rembourser.
Par ailleurs, l'intéressé affichait l'image d'un homme d'affaires ayant réussi. Le jour du versement du montant du prêt, le recourant avait encore signé une reconnaissance de dette du montant du prêt accordé. L'intimé 3 n'avait donc aucune raison de douter de la capacité financière du recourant à lui rembourser le prêt à brève échéance, de sorte que l'absence de vérification du registre des poursuites ne saurait constituer une insouciance telle qu'elle reléguerait au second plan le comportement trompeur de l'auteur (cf. arrêt 6B_271/2022 du 11 mars 2024 consid. 5.1.2, destiné à la publication). C'est donc à bon droit que la cour cantonale a retenu la condition de l'astuce, en raison de la confiance instaurée et confortée par l'usage d'un titre falsifié. Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2.7. Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie au préjudice des intimés.
3.
Le recourant semble également contester sa condamnation du chef de faux dans les titres.
3.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 p. 260 s.; 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.; 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 p. 260 s.; 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de "valeur probante accrue" (arrêt 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.2. La cour cantonale a retenu qu'il n'était pas contesté qu'avant le prêt, le recourant avait transmis à l'intimé 3 le 26 août 2009, par courriel, une confirmation de souscription d'actions falsifiée émanant en apparence de G.________ du 20 janvier 2009 et portant sur 299'975 USD. L'autorité précédente n'avait aucun doute sur le fait que c'était bien le recourant qui avait falsifié ce document et que l'intention de celui-là était d'obtenir, par ce biais, un prêt.
Le document en question avait donc clairement pour but, dans l'esprit du recourant, de prouver un fait ayant une portée juridique, au sens de l'art. 110 al. 4 CP, en attestant que l'intéressé avait un droit sur les fonds ou les actions qu'il prétendait détenir, ce qui était faux puisque le document était falsifié. S'agissant d'un faux matériel, une valeur probante accrue n'était pas nécessaire pour que l'infraction de faux dans les titres soit réalisée.
3.3. Le recourant conteste uniquement la qualité de titre de la confirmation de souscription d'actions. Un tel document ne serait pas en mesure de prouver la solvabilité du titulaire des actions et ne permettrait de tirer aucune conclusion sur la valeur de celles-ci. En outre, l'objet de la preuve ne serait pas un fait ayant une portée juridique, la jurisprudence excluant explicitement de la définition un relevé de titre qui indique des cours en bourse à un moment donné.
En l'espèce, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. S'agissant d'un faux matériel, le document litigieux n'avait pas à revêtir une valeur probante accrue. En outre, dans la mesure où la confirmation de souscription d'actions visait à attester la titularité des droits du recourant sur ces valeurs mobilières, elle constituait manifestement un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique et donc un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Dans cette mesure, l'invocation de l'ATF 133 IV 36 relatif à l'indication des cours boursiers dans les extraits de dépôt n'est d'aucun secours au recourant pour contester la qualité de titre du document litigieux. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté.
4.
Le recourant critique le genre de peine qui lui a été infligée et invoque une violation de l'art. 41 CP et du principe de proportionnalité. Il critique également la quotité de la peine au seul motif d'une absence de prise en considération de l'écoulement du temps (art. 48 let. d [
recte: let. e] CP) et de son bon comportement depuis les faits litigieux.
4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220; 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).
Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 s.; 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.
4.2. La cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était lourde. En effet, il n'avait pas hésité à abuser de personnes dont il avait acquis la confiance - voire l'amitié dans le cas de l'intimé 2 - pour obtenir illicitement des sommes importantes d'argent, qu'il savait pertinemment qu'il ne pourrait pas rembourser compte tenu de sa situation financière obérée. Il avait trompé ses dupes sur la réalité de ses capacités financières, puis leur avait fait miroiter des solutions de remboursements à grand renfort de promesses mensongères et irréalistes, voire de faux documents, gagnant du temps avant de finalement fuir la Suisse. Aucun élément de son comportement pendant l'instruction ne permettait de croire au début d'une quelconque prise de conscience, étant rappelé qu'il avait été jusqu'à prétendre qu'il avait déjà remboursé les prêts obtenus auprès de ses victimes. Il n'avait jamais eu une quelconque intention de respecter ses engagements et il avait finalement fallu attendre son arrestation pour qu'il soit enfin entendu. Toutefois, il n'avait jamais produit aucun des documents qu'il s'était pourtant engagé à transmettre au procureur lors de son audition. Depuis lors, il avait brillé par son absence, faisant défaut aux deux audiences du tribunal de première instance, de même qu'à l'audience d'appel, alors qu'il disposait de contacts avec son avocat en Suisse. Le mépris et le dédain dont il avait fait preuve tout au long de la procédure étaient significatifs de son absence de considération à l'égard des tiers. Sa situation financière était catastrophique et complètement obérée. Enfin, les infractions étaient en concours. À décharge, seul l'écoulement du temps depuis la commission des infractions pouvait être retenu, étant rappelé que, contrairement à ce qu'avait fait plaider le recourant, l'absence d'antécédents était un élément neutre.
Au vu des circonstances des infractions, de la nature et de la gravité des actes commis et de l'absence totale de remise en question de l'intéressé, une peine privative de liberté s'imposait pour des motifs de prévention spéciale pour sanctionner le comportement du recourant et ce, indépendamment de l'absence d'antécédents. À cela s'ajoutait que l'on ne voyait pas en quoi le prononcé d'une peine pécuniaire pouvait influer sur le recourant dont la situation financière obérée ne lui avait manifestement jamais permis d'envisager de rembourser ses lésés et qui n'avait jamais cru bon de remettre en question son comportement. La peine privative de liberté apparaissait donc comme la seule sanction susceptible d'exercer un effet de contention sur le recourant et de l'amener à un début de prise de conscience de la gravité des faits.
4.3. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'était nullement critiquable pour la cour cantonale de se fonder sur la culpabilité pour déterminer le genre de peine, puisque les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci (cf. ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244). En outre, vu l'absence de prise de conscience de la gravité des actes et de remise en question de la part du recourant, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle seule une peine privative de liberté pouvait être prononcée pour des motifs de prévention spéciale, apparaît conforme au droit fédéral, étant précisé que le recourant n'avait toujours pas, malgré des revenus réalisés à W.________ d'un peu plus de 90'000 CAD en 2021, daigné rembourser le moindre franc à ses victimes. Le recourant ne saurait non plus se prévaloir de l'absence d'antécédents, puisque cette circonstance a un effet neutre sur la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2; arrêts 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 4.1.1; 6B_1230/2021 du 10 février 2022 consid. 5.4.4). Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant sans autre développement, la cour cantonale a expressément tenu compte, dans la fixation de la peine, comme élément à décharge, de l'écoulement du temps depuis la commission des infractions. Au surplus, le recourant n'expose pas à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF) quelle infraction aurait mérité le prononcé d'une peine pécuniaire, mais se borne à contester la peine dans son ensemble. Sa critique s'avère dès lors irrecevable. Il s'ensuit que, mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
Pour le surplus, la cour cantonale a, d'une manière qui échappe à la critique, pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. La peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Enfin, le recourant ne critique pas la peine sous un autre angle (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 42 CP en ne lui accordant pas le sursis à la peine prononcée.
5.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1; 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêts 6B_1137/2022 précité consid. 5.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2; 6B_682/2017 précité consid. 1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_1137/2022 précité consid. 5.1; 6B_682/2017 précité consid. 1.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139; 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 281; arrêt 6B_1137/2022 précité consid. 5.1).
5.2. La cour cantonale a considéré que la peine privative de liberté prononcée ne pouvait pas être assortie du sursis, le pronostic étant clairement défavorable. En effet, le recourant n'avait jamais démontré la moindre réelle remise en question et avait fui pour échapper à ses responsabilités et à une sanction. La peine devait donc être ferme.
5.3. En l'espèce, un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le recourant n'a pas amorcé une quelconque prise de conscience de son comportement et n'a fait aucunement preuve d'amendement. À cet égard, il sied de relever qu'au regard des éléments mis en exergue par la cour cantonale (cf.
supra consid. 4.2), le recourant avait fait preuve de mépris et de dédain tout au long de la procédure démontrant son absence de considération à l'égard des tiers. Par ailleurs, vu ses défauts aux audiences de première instance et d'appel, et l'absence de demande de nouveau jugement alors même qu'il maintenait des contacts réguliers avec son avocat, le recourant s'avère mal venu de soutenir ne pas avoir eu l'occasion de s'exprimer directement pour critiquer l'appréciation de la cour cantonale sur la question d'une absence de remise en question. Compte tenu de ces éléments et nonobstant l'absence d'antécédents ainsi que l'écoulement du temps depuis la commission des infractions tels qu'allégués par le recourant, la cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de prononcer une peine avec sursis. Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés.
6.
Vu l'issue du recours, le grief du recourant selon lequel le litige entre lui et les intimés 2 et 3 serait purement contractuel devient sans objet, étant précisé que sa critique selon laquelle la question du remboursement de l'investissement et les circonstances de la signature de la reconnaissance de dette ne seraient pas suffisamment établies et devraient donc conduire à renvoyer les intimés 2 et 3 à agir devant le juge civil s'avère purement appellatoire et, partant, irrecevable.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à procéder.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 mai 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet