Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.94/2003 /frs
Arrêt du 24 juin 2003
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
O.________ SA,
recourante, représentée par Me Pierre-Yves Baumann, avenue d'Ouchy 14, case postale 155,
1000 Lausanne 13,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 1er avril 2003.
Faits:
A.
Dans la faillite de la société X.________ & Associés SA, prononcée le 12 novembre 1998 et traitée en la forme sommaire, l'état de collocation a été déposé le 9 février 2000. Il ne prévoyait aucun dividende. Par circulaire du 16 mai 2000, l'administration de la faillite (Office des faillites de Lausanne) a informé les créanciers que, faute de moyens, elle ne proposait pas elle-même d'engager des procédés pour faire valoir certains droits litigieux, notamment à l'encontre des administrateurs ou de certains débiteurs. Elle a donc fixé aux créanciers un délai au 29 mai 2000 pour se prononcer à ce sujet, ainsi que pour demander la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP. La majorité des créanciers a renoncé à faire valoir les droits litigieux en question. Ceux d'entre eux qui ont requis la cession dans le délai imparti se sont vu délivrer des actes de cession le 14 juin 2000.
Le 4 juin 2002, O.________ SA a produit tardivement (art. 251 LP) une créance de 152'541 fr. 65 et a demandé la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP. Le 6 du même mois, l'administration de la faillite l'a invitée à effectuer une avance de 250 fr. permettant de couvrir les frais engendrés par le dépôt d'un état de collocation complémentaire et l'a informée que sa production était transmise pour détermination à K.________. Elle lui a également fait savoir qu'elle ne pouvait pas offrir la cession des droits de la masse aux créanciers qui produisaient tardivement dans la faillite, point de vue qu'elle a confirmé le 11 juin 2002.
B.
Par la voie d'une plainte, O.________ SA a requis l'octroi d'un (nouveau) délai pour se déterminer sur le principe de la cession des droits de la masse, subsidiairement la restitution du délai qui avait été accordé à cet effet aux autres créanciers.
Par prononcé du 15 août 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a admis la plainte et annulé les décisions de l'office des 6 et 11 juin 2002. Il a considéré en substance que ni l'art. 251 LP ni l'art. 260 LP ne prévoyaient, comme conséquence de la production tardive, la déchéance du droit de requérir la cession des droits de la masse et que chaque créancier porté à l'état de collocation avait le droit d'obtenir la cession aussi longtemps que sa créance n'était pas écartée définitivement.
Sur recours de l'administration de la faillite et de K.________, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 1er avril 2003, réformé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance en ce sens que la plainte était rejetée. En bref, après avoir rappelé le caractère péremptoire du délai fixé pour demander la cession des droits de la masse et l'exigence de liquidation rapide de la faillite, elle a considéré que si le législateur avait voulu que le créancier produisant tardivement puisse figurer à l'état de collocation et qu'il ait, à partir de ce moment-là, les mêmes droits que les autres créanciers, il n'avait en revanche pas voulu lui conférer tous les droits qu'il aurait eus s'il avait produit en temps utile; admettre le contraire reviendrait à favoriser le créancier qui produit tardivement, en lui permettant d'attendre le moment opportun et d'obtenir la cession sur la base d'informations complémentaires. La cour cantonale a toutefois réservé le cas du créancier qui se serait trouvé, sans sa faute, dans l'impossibilité de produire en temps utile et qui serait en droit d'obtenir la restitution du délai de production (art. 33 al. 4 LP), mais cette hypothèse n'était pas réalisée en l'espèce.
C.
O.________ SA a recouru le 14 avril 2003 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à la réforme de l'arrêt de la cour cantonale dans le sens d'une confirmation du prononcé de l'autorité inférieure de surveillance, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle fait valoir que celui-ci constate les faits de manière incomplète et qu'il viole les art. 251 et 260 LP ; au surplus, la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante pourrait être favorisée ou qu'elle pourrait ralentir la liquidation de la faillite, alors qu'en l'espèce aucun cessionnaire n'a ouvert action.
L'office des faillites et K.________, ce dernier de façon implicite, concluent au rejet du recours.
La Chambre considère en droit:
1.
Le recours a été formé en temps utile au regard des art. 32 OJ et 1er de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173.110.3). Il répond en outre aux exigences de recevabilité posées par les art. 19 LP et 79 OJ.
2.
La recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas constaté que les créanciers cessionnaires n'avaient, au 23 octobre 2002, pas encore ouvert action et qu'un acte de prolongation au 31 mars 2003 a été délivré au mandataire de divers créanciers.
Dans la mesure où le refus de reconnaître aux créanciers produisant tardivement la possibilité de demander la cession des droits de la masse est justifié par le souci d'avancement de la procédure de faillite (arrêt attaqué, consid. IIc, p. 6/7), le fait que les créanciers déjà au bénéfice d'une cession n'ont pas encore ouvert action et que certains d'entre eux se sont même vu accorder une prolongation du délai pour agir s'avère pertinent, voire déterminant. L'autorité cantonale inférieure de surveillance a d'ailleurs constaté, dans son prononcé du 15 août 2002 (p. 9), que les créanciers cessionnaires n'avaient pas encore déposé de demande devant un tribunal.
Le fait en question est établi par un document dont la production a été ordonnée par la cour cantonale elle-même (arrêt attaqué, p. 4), mais dont celle-ci n'a pas repris la teneur dans ses constatations. Il s'agit d'un point accessoire par rapport à celui de savoir si, par principe et de façon générale, le créancier produisant tardivement peut demander et obtenir une cession selon l'art. 260 LP, alors que le délai fixé aux autres créanciers à cet effet est échu. Dans ces conditions, la Chambre de céans peut, en vertu des art. 64 al. 2 et 81 OJ , compléter l'état de fait de l'arrêt attaqué dans le sens souhaité par la recourante et statuer sur le litige.
3.
3.1 En vertu de l'art. 251 LP, une production tardive est possible jusqu'à la clôture de la faillite (al. 1), à charge pour le créancier qui l'effectue de supporter les frais ainsi occasionnés (al. 2) et avec l'impossibilité pour lui - dans la seule procédure de liquidation ordinaire (art. 96 let. c OAOF a contrario) - de participer aux répartitions provisoires effectuées avant sa production (al. 3).
Le créancier qui produit tardivement n'a pas à justifier son retard, mais il ne saurait user de la possibilité de produire tardivement pour tenter de remettre en question un refus de colloquer d'ores et déjà entré en force. Il n'est d'ailleurs admis à produire tardivement qu'une prétention réellement nouvelle et, d'une façon générale, il est lié par toutes les décisions antérieures de l'assemblée des créanciers, ainsi que par toutes autres mesures devenues définitives (Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, Etat de collocation, FJS 990b, p. 22 et les références citées à la note 117; Dieter Hierholzer, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 17 ad art. 251 LP).
3.2 Une production tardive entraîne, si elle est admise, une rectification de l'état de collocation (art. 251 al. 4 LP) ouvrant la voie de l'action en contestation de l'art. 250 LP, voire de la plainte de l'art. 17 LP (art. 251 al. 5 LP; sur la distinction entre ces deux voies de droit, cf. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 46 n. 41 ss et 45 ss). L'administration de la faillite doit en aviser les créanciers au moyen d'une publication (art. 251 al. 4 LP; art. 69 OAOF). En cas de rejet total de sa production tardive, le créancier concerné peut contester ce refus de colloquer par la voie de l'action de l'art. 250 al. 1 LP ou de la plainte (cf. Jeandin, op. cit., p. 21/22).
4.
4.1 Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP constitue un droit formateur lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué (ATF 55 III 65 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 260). Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir en principe la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été écartée définitivement de l'état de collocation à la suite d'un procès intenté conformément à l'art. 250 LP (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 260 LP; Jean-Luc Tschumy, Quelques réflexions à propos de la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP, in JdT 1999 II p. 39).
4.2 La procédure d'autorisation prévue aux art. 48 ss OAOF pour la revendication doit être appliquée par analogie aux productions tardives (Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 260 LP; Tschumy, loc. cit., p. 35 et 40 notes 31 et 33; Ralf C. Schlaepfer, Abtretung streitiger Rechtsansprüche im Konkurs, thèse Zurich 1990, p. 78 ss, spéc. p. 82 ss).
Dans la liquidation ordinaire, les créanciers qui entendent obtenir la cession doivent, sous peine de péremption, la demander à la seconde assemblée des créanciers ou au plus tard dans les dix jours suivants (art. 48 al. 1 OAOF), sauf circonstances spéciales justifiant le dépôt des demandes de cession avant ladite assemblée (art. 48 al. 2 OAOF).
En cas de liquidation sommaire, le même délai est imparti aux créanciers dans les cas importants, cette communication leur étant faite en même temps que celle du dépôt de l'état de collocation (art. 49 OAOF).
En cas de revendication tardive (et, par analogie, de production tardive), une telle communication peut avoir lieu par publication officielle ou par circulaire (art. 50 OAOF); en procédure sommaire, elle intervient en principe en même temps que le dépôt de l'état de collocation (Schlaepfer, op. cit., p. 83 s.) ou de l'état de collocation rectifié (art. 251 al. 4 LP et 69 OAOF).
5.
L'application des règles susmentionnées au cas de la recourante, créancière produisant tardivement et demandant simultanément la cession des droits de la masse, conduit à admettre que l'office ne pouvait se contenter de refuser d'emblée de lui offrir la saisie parce qu'elle produisait sa créance tardivement. La recourante s'en est donc plainte à juste titre et son recours à la Chambre de céans doit être admis pour ce motif, ainsi que pour ceux qui suivent.
5.1 L'administration de la faillite doit, après avoir interpellé la faillie, décider si la créance en question est portée ou non à l'état de collocation (art. 244 ss LP). Dans la négative, la recourante disposera de l'action judiciaire ou de la plainte; dans l'affirmative ou si elle obtient gain de cause dans le recours à ces moyens, elle jouira du droit formateur, lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué, d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP.
Cela étant, et comme l'a remarqué l'autorité cantonale inférieure de surveillance, la décision de l'office sur la demande de cession pouvait certes paraître prématurée. Il faut admettre toutefois qu'un créancier non encore définitivement colloqué puisse demander une cession conditionnelle à ses propres risques (Stephen V. Berti, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 28 ad art. 260).
5.2 Contrairement à ce que la cour cantonale laisse entendre, la demande de cession litigieuse ne tend à remettre en cause ni la décision prise par la majorité des créanciers de renoncer à faire valoir les droits de la masse, ni les cessions déjà opérées.
Que les bénéficiaires de celles-ci voient leur intérêt à la cession diminuer «dans la mesure où le gain espéré est moindre» est une conséquence inhérente au système même de la cession des droits de la masse, les créanciers cessionnaires pouvant être plus ou moins nombreux et agir avec des intérêts contradictoires et sur des plans différents (ATF 121 III 488; 107 III 91).
5.3 La recourante ne saurait en outre se voir opposer la péremption d'un délai - pour requérir la cession - qui ne lui a pas été imparti.
5.4 Quant à l'argument de la cour cantonale selon lequel le créancier produisant tardivement et obtenant la cession des droits de la masse serait favorisé, parce qu'il pourrait attendre le moment opportun et disposer d'informations complémentaires, il n'est, comme le soutient avec raison la recourante, étayé par aucun élément objectif. A vrai dire, un tel créancier n'est en rien privilégié puisqu'il doit soit ouvrir action soit intervenir dans un procès en cours, avec toutes les incidences financières et judiciaires qu'une telle démarche comporte. Au reste, on voit mal de quelles informations complémentaires il pourrait bénéficier de façon privilégiée par rapport aux autres créanciers cessionnaires qui ont, eux aussi, accès au dossier de la faillie.
5.5 La recourante conteste enfin à bon droit l'argument tiré du principe de célérité de la liquidation de la faillite. En effet, selon l'état de fait de l'arrêt attaqué, complété en vertu de l'art. 64 al. 2 OJ (cf. supra consid. 2), les actes de cession ont été délivrés le 14 juin 2000 et, au 23 octobre 2002, les créanciers cessionnaires n'avaient toujours pas ouvert action, une prolongation du délai d'ouverture d'action ayant même été accordée jusqu'au 31 mars 2003.
6.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en réforme doivent être admises.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les recours formés par la masse en faillite X.________ & Associés SA et K.________ sont rejetés et le prononcé rendu le 15 août 2002 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne confirmé.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la masse en faillite X.________ & Associés SA, p.a. Office des faillites de Lausanne, à K.________, à l'Office des faillites de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 24 juin 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: