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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.91/2004 /frs 
 
Arrêt du 24 juin 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Robert Fiechter, avocat, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
validité de la poursuite, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 29 avril 2004. 
 
La Chambre considère en fait et en droit: 
1. 
X.________ AG exerce une poursuite en réalisation de gage immobilier contre B.________, portant sur un immeuble dont il est propriétaire ainsi que sur un autre immeuble, la parcelle n° 1 feuille 2 de la commune de Y.________, propriété pour moitié chacun de C.________ et A.________. 
 
L'Office des poursuites de Genève a enregistré cette poursuite le 13 mars 2002 sous n° 3. Le 15 juillet 2002, il a notifié à A.________, en sa qualité de tiers propriétaire de la parcelle 1 précitée, un commandement de payer établi au moyen du formulaire 37, prévu pour la poursuite en réalisation de gage mobilier, et indiquant comme numéro de poursuite le n° 4 au lieu du n° 3. 
 
Le tiers propriétaire a fait opposition au commandement de payer. Par jugement du 20 septembre 2002, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition pour la poursuite n° 3. Le tiers propriétaire a ensuite ouvert action en libération de dette en se prévalant de ce qu'aucun commandement de payer ne lui avait été notifié dans la poursuite n° 3. Il a été débouté par jugement du même tribunal du 27 octobre 2003, au motif que la voie de l'action en libération de dette ne pouvait servir qu'à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la prétention déduite en justice et non un vice dans la procédure d'exécution forcée. 
2. 
A réception, fin janvier 2004, de l'avis de réception de la réquisition de vente dans la poursuite n° 3, le tiers propriétaire a porté plainte à la Commission cantonale de surveillance pour violation des art. 153 al. 2 let. a et 69 al. 2 LP, en concluant à l'annulation des poursuites n°s 3 et 4. 
 
Par décision du 29 avril 2004, la commission précitée a constaté que si le commandement de payer notifié au plaignant était erroné sur deux points (référence à la poursuite en réalisation de gage mobilier au lieu de gage immobilier et numéro de la poursuite), il contenait néanmoins les indications requises par l'art. 69 al. 2 LP et indiquait qu'il était notifié à l'intéressé dans la poursuite n° 3 en sa qualité de propriétaire de la parcelle 1 (art. 153 al. 2 let. a LP), de sorte que celui-ci n'avait pas été induit en erreur et avait pu sauvegarder valablement ses droits en faisant opposition et en ouvrant action en libération de dette. La commission cantonale de surveillance a donc jugé qu'en l'absence de violation des dispositions invoquées, les griefs de nullité soulevés par le plaignant étaient infondés et que sa plainte devait être déclarée irrecevable. 
3. 
3.1 Le recourant fait valoir tout d'abord que, sur la base d'une telle motivation, sa plainte aurait dû être rejetée et non pas déclarée irrecevable. Bien que la réponse à donner à cette question n'ait guère d'importance pour l'issue du présent recours, il convient de relever qu'une autorité de surveillance saisie de griefs soulevés hors délai de plainte ne peut que les déclarer irrecevables lorsque, comme en l'espèce, elle ne se trouve pas en présence d'un cas de nullité d'office au sens de l'art. 22 al. 1 LP
3.2 Sur le fond, le recourant reproche à la commission cantonale de surveillance de s'être référée à tort à deux arrêts de la Chambre de céans, traitant l'un d'une erreur (de plume) commise par le préposé dans l'indication de la somme à payer (ATF 30 I 478), l'autre d'une inexactitude dans la désignation d'une partie (ATF 102 III 63). 
 
Ces références n'apparaissent dans la décision attaquée que pour illustrer un principe constant voulant qu'une inexactitude des indications du commandement de payer n'entraîne l'annulation de cet acte que si la partie intéressée a été effectivement induite en erreur (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 69 LP; Roland Ruedin, Poursuite pour dettes et faillite, FJS 978a, ch. 3.3 p. 3-4; Karl Wüthrich/Peter Schoch, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 29 ss ad art. 69 LP et la jurisprudence citée). C'est dès lors à juste titre que l'autorité cantonale a cité ces cas de jurisprudence en exemples. 
 
Il est constant, en l'espèce, que le recourant n'a pas été induit en erreur par les indications figurant dans le commandement de payer qui lui a été notifié, ni empêché de sauvegarder ses droits, dès lors qu'il a fait opposition et agi en libération de dette. 
3.3 En plus de faire opposition, il aurait appartenu au recourant d'interpeller l'office sur les irrégularités manifestes du commandement de payer à lui notifié (mode de poursuite et numéro de la poursuite en cause) ou de demander la rectification de cet acte par la voie de la plainte dans les dix jours dès la notification de celui-ci (art. 17 LP; cf. Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art 69 LP; Wüthrich/Schoch, loc. cit., n. 36 ad art. 69 LP). Or, il n'a rien fait. Il n'a même pas réagi à réception du jugement du 20 septembre 2002 qui prononçait pourtant formellement la mainlevée d'opposition dans la "poursuite n° 3". Il ne s'est pas davantage manifesté en prenant connaissance du jugement du 27 octobre 2003, qui le déboutait de ses conclusions dans la mesure où il invoquait un vice dans la procédure d'exécution forcée (erreurs quant au formulaire utilisé et quant au numéro de poursuite), ce qui devait immanquablement le renvoyer à agir - tardivement - par la voie de la plainte. 
 
Il s'ensuit que la décision attaquée doit être confirmée, partant le recours rejeté. 
4. 
Le recourant ayant attendu jusqu'à la réquisition de vente pour dénoncer, par la voie de la plainte, des vices du commandement de payer aisés à déceler et à corriger d'emblée en interpellant l'office, son procédé revêt un caractère nettement dilatoire (cf. Wüthrich/Schoch, loc. cit., n. 11 et 28 ad art. 69 LP), qui justifie sa condamnation aux frais en vertu de l'art. 20a al. 1, 2ème phrase, LP (cf. ATF 127 III 178 consid. 2a et les références). 
 
Il convient d'informer le mandataire du recourant que, en cas de récidive, il s'exposera lui-même à une amende (art. 20a al. 1 LP; art. 31 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Bernard Ziegler, avocat à Genève, pour X.________ AG, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 24 juin 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: