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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_385/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 24 juin 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
2. Y.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 mars 2013. 
 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par arrêt du 14 mars 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance rendue le 15 février 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte ordonnant le classement de la procédure pénale instruite d'office et sur plainte du prénommé à l'encontre de Y.________ auquel le plaignant reproche de ne pas lui avoir restitué le mât de son bateau après renflouage. X.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision cantonale dont il réclame l'annulation en concluant à la restitution du matériel retenu. 
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. 
 
 En bref, le recourant explique que pour des motifs techniques, la réparation de son bateau est impossible sans la restitution préalable de l'ancien mât. Il explique n'avoir jamais eu le loisir de s'acquitter de sa facture auprès de l'intimé, celui-ci ayant refusé de l'encaisser faute de temps. Il se dit prêt à régler cette facture à condition que l'intimé lui restitue le matériel en cause. Ce faisant, il se borne à des considérations ayant trait au règlement d'un litige de nature purement civile, précisant refuser d'entrer en matière sur les arguments invoqués par la juridiction cantonale dans l'arrêt attaqué (cf. recours p. 1). Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales selon lesquelles les faits de la cause ne sont constitutifs ni d'appropriation illégitime (cf. art. 137 CP), ni d'abus de confiance (cf. art. 138 CP), ni de soustraction d'une chose mobilière (cf. art. 141 CP), ni de contrainte (cf. art. 181 CP) seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring