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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_486/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 juin 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 2 juin 2015. 
 
 
Considérant :  
que, par décision du 2 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une ordonnance de première instance du 8 mai 2015 prononçant son placement à des fins d'assistance auprès de la Clinique de Belle-Idée; 
que, sur la base de l'audition du recourant et d'une expertise médicale, l'autorité cantonale a retenu que le recourant souffrait de schizophrénie avec un syndrome de Diogène associé, qu'il se trouvait dans un état de négligence grave et d'abandon, qu'il présentait un risque concret de décompensation et un potentiel hétéro-agressif important quand il se sentait persécuté ou victime d'intrusion, spécialement dans la situation actuelle d'évacuation de son logement dont l'exécution était imminente, qu'il avait besoin d'un traitement antipsychotique, que le traitement ambulatoire avait échoué faute de reconnaissance par le recourant de sa maladie et de son besoin d'assistance, et que, dès lors, le placement était la seule mesure envisageable en raison de sa maladie, de son incurie et de son état grave de négligence et d'abandon; 
que le recours du 16 juin 2015 interjeté par l'intéressé devant le Tribunal fédéral ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt attaqué pour démontrer une violation du droit ou de la Constitution fédérale, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); 
qu'il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari