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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_301/2024  
 
 
Arrêt du 24 juin 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, 
Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas. 
Greffier : M. Esteve. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Julien Pache, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'assurance de prévoyance liée; compétence du juge de la prévoyance professionnelle (art. 73 al. 1 LPP), 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 15 avril 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT17.017006-230657 161). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après : l'assuré, le demandeur ou le recourant), musicien, exploitait une école de musique à titre indépendant.  
 
A.b. Au début de l'année 2001, l'assuré a souhaité conclure un contrat de prévoyance 3a et s'est adressé pour ce faire à son beau-frère, C.________, lequel était administrateur du bureau de courtage et de conseils en matière d'assurances D.________ S.A.  
Le 26 janvier 2001, l'assuré a signé un document intitulé "B.________ Assurances - Offre d'assurances de capitaux - vie individuelle", lequel comportait, en pied de page, la mention "Agence D.________ S.A.". 
À la même date, un document intitulé "Proposition d'assurance liée sur la vie avec couverture provisoire" a été signé conjointement par l'assuré et C.________ - présent pour l'assister dans sa démarche - sur un document comportant le timbre "E.________ SA [...]", société qui était alors agent général indépendant pour les sociétés de l'ancienne B.________. 
Cette proposition d'assurance comprenait notamment un questionnaire concernant l'état de santé. La question 6.5 de ce formulaire était libellée ainsi: "Avez-vous déjà souffert ou souffrez-vous actuellement de : Affections du cerveau ou du système nerveux : vertiges, évanouissements, épilepsie, convulsions, paralysie, dépression, maladie mentale, etc. ?". L'assuré y a répondu par la négative. Il a donné la même réponse à la question 6.12 du questionnaire, consistant à savoir s'il consommait ou avait consommé des stupéfiants. À la question 8 tendant à déterminer la cause d'une éventuelle inaptitude au travail à l'heure actuelle et durant les cinq dernières années, l'assuré a notamment indiqué souffrir d'une affection aux ligaments de l'épaule gauche et d'une diminution de la vue. 
 
A.c. Le 2 mai 2001, l'assuré a contracté une police de prévoyance liée auprès de B.________ SA (à l'époque, B.________ compagnie d'assurances sur la vie; ci-après: la société d'assurances, la défenderesse ou l'intimée) d'une durée de 19 ans échéant le 1er janvier 2020 pour une prime annuelle de 3'883 fr. 50.  
La police prévoyait le versement d'un capital en cas de vie à l'échéance du contrat ou en cas de décès d'un montant de 71'752 fr. Elle comprenait une assurance complémentaire prévoyant la libération du paiement des primes en cas d'incapacité de gain par suite de maladie ou d'accident (durée 19 ans) après un délai d'attente de 90 jours, sous réserve notamment de l'incapacité de gain partielle ou totale qui serait liée aux séquelles de l'entorse de l'épaule gauche, laquelle ne donnerait droit à aucune prestation. Les conditions générales d'assurances applicables prévoyaient qu'en cas de décès par maladie ou accident ou en cas d'incapacité de gain, le bénéficiaire était tenu d'avertir sans tarder la société d'assurance. 
Cette même police était établie sur un papier à en-tête sur lequel étaient imprimés les logos "B.________ Assurances", "D.________ S.A., C.________" et "E.________ S.A.". 
 
A.d. Depuis le 1er mai 2003, l'assuré est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité basée sur un degré d'invalidité de 76 %.  
 
A.e. Par courrier recommandé du 19 avril 2006 adressé à "B.________ Assurances [...] (...) " - l'adresse étant celle du siège de E.________ S.A. à cette époque - l'assuré a sollicité, après en avoir discuté avec C.________, une modification de sa police d'assurance de prévoyance, en ce sens que la garantie complémentaire de la libération du paiement des primes en cas d'incapacité de travail soit supprimée dès le 1er mai 2006. Cette correspondance a été transmise à la société d'assurances par E.________ S.A.  
 
A.f. Le 26 juin 2006, la société d'assurances a fait parvenir à l'assuré un avenant à sa police d'assurance, prévoyant la suppression de la couverture précitée à compter du 1er mai 2006 et l'abaissement de la prime annuelle à 3'580 fr. 40 à compter de cette date. Elle y faisait mention de l'ancien art. 12 al. 1 LCA (RS 221.229.1) selon lequel, si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte, faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée.  
 
A.g. L'assuré n'a pas contesté cet avenant et s'est acquitté de la prime ainsi modifiée pendant plus de dix ans.  
 
A.h. Par courrier du 8 février 2016 adressé à B.________ à (...) ayant pour objet une " [m]ise à jour de la police [...] ", l'assuré a transmis une attestation du 1er février 2016 de l'assurance-invalidité, indiquant qu'il bénéficiait d'une rente entière basée sur un degré d'invalidité de 76 % depuis le mois de juillet 2003, versée depuis le 1er mai 2003.  
 
A.i. Le 22 mars 2016, la société d'assurances a indiqué à l'assuré qu'aucune prestation d'incapacité de gain ne lui était due et qu'elle refusait d'entrer en matière sur la question de la libération des primes, en se référant à l'avenant du 26 juin 2006. Elle a en outre invoqué la prescription des prestations.  
 
A.j. Le 29 avril 2016, l'assuré a invoqué un vice du consentement auprès de la société d'assurances. Le 20 juin suivant, son médecin traitant a attesté qu'il souffrait d'un trouble bipolaire de type I présentant depuis 2004 "une évolution progressive de plus en plus sévère", de sorte "qu'en 2006, le patient était dans un état psychologique catastrophique et que sa capacité de discernement était certainement altérée à ce moment".  
 
A.k. Par courrier du 2 février 2021, la société d'assurances invoquera la réticence relativement à la police de prévoyance litigieuse. Elle fera alors valoir notamment qu'il ressortait d'un rapport d'expertise judiciaire que l'assuré avait séjourné à de multiples reprises en milieu hospitalier en raison de troubles d'ordre psychique entre 1984 et 1988, qu'il avait perçu une rente de l'assurance invalidité de 1984 à 1990 et qu'il avait par la suite dû bénéficier d'un traitement aigu et finalement être hospitalisé à l'hôpital de F.________ du 10 au 28 février 2001, de sorte que lors de la signature de la proposition, il n'était ni en parfaite santé, ni apte au travail.  
 
B.  
 
B.a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, l'assuré a déposé le 13 avril 2017 une demande au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en concluant à ce que C.________, D.________ S.A. et E.________ S.A. (ci-après: les codéfendeurs), ainsi que la société d'assurances lui versent solidairement la somme de 64'880 fr. avec intérêts dès le 1er septembre 2011. Ce montant était réclamé à titre de remboursement des primes acquittées du 1er mai 2003 au 31 décembre 2019 en vertu du contrat de prévoyance professionnelle liée.  
À l'audience de plaidoiries finales, la défenderesse a mis en doute la compétence rationae materiae de la juridiction saisie.  
Par jugement du 28 mars 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande et dit que la défenderesse devait au demandeur la somme de 50'125 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 août 2012. Les conclusions formulées à l'encontre des codéfendeurs étaient rejetées. 
Le tribunal a admis sa compétence, estimant que, malgré le contrat de prévoyance liée conclu entre les parties, le fondement de la demande reposait davantage sur le droit des obligations, plus spécifiquement les dispositions relatives aux vices du consentement, à l'enrichissement illégitime, voire à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Par ailleurs, les prétentions du demandeur étaient dirigées non seulement contre la défenderesse, mais également à l'encontre de codéfendeurs auxquels l'art. 73 LPP ne s'étendait pas, si bien que la demande était recevable. 
 
B.b. Par arrêt du 15 avril 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel de la défenderesse et déclaré la demande irrecevable, dans la mesure où elle était dirigée contre cette même défenderesse. La cour cantonale a en revanche déclaré recevable la demande dans la mesure où elle concernait les codéfendeurs.  
 
C.  
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 16 avril 2024, le demandeur a formé, le 17 mai 2024, un recours en matière civile en concluant principalement à ce que sa demande soit déclarée recevable à l'égard de la défenderesse. 
Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet du recours, tandis que, dans ses déterminations, la cour cantonale se réfère à son arrêt. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée, à laquelle l'intimée a dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La voie de droit ouverte devant le Tribunal fédéral - recours en matière civile (art. 72 ss LTF) ou recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) - dépend de la nature civile ou publique de la contestation (ATF 137 II 399 consid. 1.8). Lorsque la matière de l'affaire était déjà litigieuse devant l'instance précédente, la voie de droit ouverte devant le Tribunal fédéral se détermine en fonction de la nature de la procédure initialement suivie sur le plan cantonal (arrêts 2C_901/2022 du 31 mai 2023 consid. 1.1; 2C_118/2020 du 3 août 2020 consid. 1.1; 2C_849/2021 du 17 janvier 2023 consid. 1.1, non publié in ATF 149 II 225; 2C_254/2018 du 29 août 2019 consid. 1.1, non publié in ATF 145 II 252; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n o 19 ad art. 72 LTF). Il en résulte notamment que la voie du recours en matière civile est en principe ouverte si la partie recourante se plaint du fait que les instances civiles précédentes auraient refusé de statuer sur le fond de sa cause, en considérant à son avis de manière erronée que le litige relevait du droit public (cf. ATF 128 III 250 consid. 1a).  
En l'espèce, la cour cantonale, saisie dans le cadre d'une procédure civile, a dénié sa compétence et déclaré irrecevable la demande formée par le recourant relativement aux prétentions émises par ce dernier à l'encontre de la défenderesse au motif qu'elles relevaient de la prévoyance professionnelle et partant du droit public. Le recourant conteste cette qualification de la cause par l'instance précédente. Il s'ensuit que la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. 
 
1.2. Le recours ayant été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1). 
 
2.2. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).  
 
3.  
 
3.1. L'arrêt entrepris prononce l'irrecevabilité de la demande en paiement que l'assuré recourant a dirigée contre la société d'assurances intimée (ci-après: la demande). Le litige porte sur la compétence rationae materiae du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour connaître de la demande. Ceci implique tout d'abord que les développements que les parties consacrent dans leurs mémoires au fond de l'affaire sont à ce stade superfétatoires, puisque, s'il parvenait à la conclusion que la demande est recevable, le Tribunal fédéral ne pourrait de toute manière pas se pencher sur son bien-fondé; il devrait se borner à renvoyer l'affaire à la cour cantonale (ATF 138 III 46 consid. 1.2; arrêt 4A_516/2023 du 8 octobre 2024 consid. 1.2). Ensuite, du moment que nul n'a remis en cause devant la Cour de céans le prononcé des juges cantonaux relatif aux codéfendeurs, ce point du dispositif de l'arrêt cantonal est entré en force (art. 107 al. 1 LTF). C'est la raison pour laquelle - pour répondre à une observation de la recourante - les codéfendeurs ne sont pas intimés dans la présente procédure fédérale.  
 
3.2. À ce stade, le litige se présente comme suit:  
Selon la cour cantonale, la demande relève de la compétence rationae materiae de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en vertu de l'art. 73 al. 1 let. b LPP en relation avec l'art. 93 al. 1 let. c de la loi du canton de Vaud du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et l'art. 83b de la loi d'organisation judiciaire du canton de Vaud du 12 décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01). Les juges cantonaux ont considéré en effet que, le demandeur et la défenderesse étant parties à un contrat de prévoyance liée, le litige relevait des contestations visées par l'art. 73 al. 1 let. b LPP. Certes, le demandeur avait requis la restitution des primes versées à tort - selon lui - en se fondant sur les règles de l'enrichissement illégitime, respectivement en invoquant un vice du consentement s'agissant de l'avenant du 26 juin 2006. Cela étant, la source des paiements litigieux (les primes d'assurance) résidait dans le contrat de prévoyance liée signé par les parties et l'avenant n'était lui-même qu'un accessoire de ce contrat. Le fait que l'action ait été ouverte à l'encontre de plusieurs défendeurs, outre la société d'assurances défenderesse, ne faisait pas échec à l'application de l'art. 73 LPP, en ce sens que cela ne créait pas d'attraction de compétence en faveur du juge civil. Par ailleurs, la règle de compétence de l'art. 73 LPP était impérative et ne pouvait être contournée par l'ajout de codéfendeurs, non visés par cette disposition. En dernier lieu, le fait que la défenderesse ait excipé de l'incompétence du juge saisi au stade des plaidoiries finales ne pouvait valoir admission de compétence, aucun abus de droit ne pouvant lui être reproché. Il en résultait que le tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne était incompétent pour connaître de la demande.  
L'assuré recourant estime que la cour cantonale s'est fourvoyée. En substance, il développe trois moyens pour en convaincre la Cour de céans. 
Tout d'abord, la restitution de primes versées à tort - objet de sa demande - se distinguerait fondamentalement des prestations contractuelles découlant du contrat d'assurance de prévoyance professionnelle. Sa demande ne reposerait pas sur le droit de la prévoyance professionnelle, mais sur l'enrichissement illégitime. Le juge devrait pour le surplus appliquer la LCA, dès lors que l'intimée avait refusé de verser ses prestations en invoquant la prescription de l'art. 46 LCA, la réticence (art. 4 al. 1 LCA) et subsidiairement la nullité de la police d'assurance (art. 1 LCA). 
Ensuite, l'affaire ne relevait pas de la prévoyance professionnelle, mais du troisième pilier, que le législateur entendait traiter différemment du second pilier. 
Finalement, l'intimée ne s'apparentait pas à une fondation ni une institution de droit public dotée de la personnalité juridique selon les art. 48 al. 2 et 73 al. 1 LPP, mais revêtait la forme d'une société anonyme, de sorte qu'elle n'entrait pas dans la définition d'une institution de prévoyance visée à l'art. 73 LPP. Il y aurait dès lors un défaut de légitimation de l'intimée pour pouvoir agir conformément aux règles de la prévoyance professionnelle. 
En somme et à l'en croire, le tribunal saisi serait compétent rationae materiae pour connaître de la demande.  
 
3.3. Dans la mesure où la question est de savoir quels litiges sont appréhendés par l'art. 73 LPP, elle concerne l'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral revoit avec un plein pouvoir de cognition.  
 
4.  
 
4.1. L'art. 73 al. 1, 1re phrase, LPP prévoit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.  
 
4.1.1. Selon la jurisprudence, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige: il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage et des cotisations. Ainsi, avant l'entrée en vigueur de l'art. 35a LPP, la jurisprudence avait établi que le tribunal prévu à l'art. 73 LPP était compétent pour trancher les demandes de restitution des prestations de prévoyance professionnelle, que les institutions de prévoyance ne pouvaient alors fonder, à défaut de norme statutaire ou réglementaire, que sur les art. 62 ss CO (ATF 133 V 205 consid. 2.1 et 3; 128 V 50 consid. 1a et 3a). Cette compétence s'étendait aux contestations touchant à la restitution de prestations de libre passage, dont la correction ultérieure à leur versement n'a pas d'incidence en droit de la prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 41/99 du 20 mars 2000 consid. 3b, publié in RSAS 2001 p. 485). En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 141 V 170 consid. 3; 130 V 103 consid. 1.1; 128 V 254 consid. 2a; arrêts 9C_695/2019 du 14 septembre 2020 consid. 2.1; 9C_130/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.1; HÜRZELER/BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2016, p. 2159 s. n. 250 ss; MEYER/UTTINGER, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n os 24, 54, 59 et 61 ad art. 73 LPP).  
Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir, à l'origine, uniquement les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu - conformément à la nature juridique de la demande - en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3; 128 V 254 consid. 2a; arrêts 9C_695/2019 précité consid. 2.1; 9C_130/2017 précité consid. 3.1; MEYER/UTTINGER, op. cit., n o 24 ad art. 73 LPP). 
 
4.1.2. Depuis le 1er janvier 2005, la compétence du tribunal cantonal de dernière instance s'étend également aux contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82 al. 2 LPP (art. 73 al. 1 let. b LPP). Sont notamment visés, les litiges relatifs aux contrats de prévoyance liée (pilier 3a), c'est-à-dire les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, qui sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67 al. 1 LPP et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (art. 82 al. 2 LPP cum art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3; RS 831.461.3]).  
Le Message du 1er mars 2000 relatif à la 1re révision de la LPP (FF 2000 2540 ch. 2.9.5) rend compte de ce que l'extension de la compétence de l'autorité cantonale désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit aux litiges relevant de la prévoyance liée procède d'une volonté d'unifier la compétence matérielle, afin qu'une seule juridiction soit saisie du contentieux en matière de prévoyance professionnelle, de libre passage et de prévoyance individuelle liée. 
Ainsi, bien que les contrats de prévoyance liée soient matériellement régis par la LCA et, au surplus, par le Code des obligations, les contestations résultant de leur application, et qui opposent les ayants droit, les établissements d'assurance ou les fondations bancaires, relèvent de la compétence matérielle des tribunaux de la prévoyance professionnelle (ATF 141 V 439 consid. 1.1; arrêts 9C_62/2022 du 22 novembre 2022 consid. 1.1; 9C_380/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.1; 9C_44/2013 du 24 avril 2013 consid. 2; 9C_1092/2009 du 29 avril 2011 consid. 2.2; 9C_557/2008 du 3 avril 2009 consid. 1, non publié in ATF 135 III 289; 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2.2; HÜRZELER/BRÜHWILER, op. cit., p. 2160 s. n. 254 ss; MEYER/UTTINGER, op. cit., n os 18 et 67 ad art. 73 LPP; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, in Frésard-Fellay et al. [éd.], Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 226 p. 566). 
 
4.1.3. Les règles de compétence prévues à l'art. 73 LPP ont un caractère impératif; en d'autres termes, il n'est pas possible d'y déroger (ATF 132 V 404 consid. 4.3; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd. 2010, p. 43 n. 130).  
 
4.2. En l'espèce, le recourant réclame le remboursement des primes versées du 1er mai 2003 au 31 décembre 2019 au titre d'un enrichissement illégitime de l'intimée. Il se fonde sur le fait qu'il avait conclu un contrat d'assurance de prévoyance liée avec l'intimée, avec libération du paiement des primes en cas d'incapacité de gain par suite de maladie ou d'accident ( supra let. A.c); ayant été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité dès le 1er mai 2003 ( supra let. A.d), les primes ne seraient - selon lui - plus dues à compter de cette date. Certes, concède-t-il, il avait conclu avec l'intimée un avenant à ce contrat le 26 juin 2006, prévoyant la suppression de cette garantie de libération du paiement des primes d'assurance, mais il fait valoir qu'il souffrait d'un trouble bipolaire affectant sa capacité de discernement, de sorte que cet avenant serait grevé d'un vice du consentement ( supra let. A.f et A.j). De son côté, l'intimée a invoqué une réticence dans le cadre de la conclusion de la police d'assurance litigieuse. Elle a également excipé de la prescription ( supra let. A.i et A.k).  
Cet état de choses appelle les considérations suivantes. 
Il est constant que le présent litige se rattache au pilier 3a, soit une autre forme de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP. Cela étant, si l'art. 73 LPP avait à l'origine un champ d'application limité aux litiges et acteurs du 2e pilier, le législateur, dans un souci d'unifier la compétence matérielle pour ce qui a trait à la prévoyance professionnelle au sens large, a précisément étendu, à l'art. 73 al. 1 let. b LPP, la compétence de l'autorité cantonale aux contestations relatives à la prévoyance liée et à ses participants (cf. supra consid. 4.1.2). Le fait que les contrats d'assurance de prévoyance liée soient matériellement régis par la LCA et, au surplus, par le CO n'a pas d'incidence, n'en déplaise au recourant. Que l'intimée revête la forme d'une société anonyme ne la fait pas plus sortir du cadre de l'art. 73 LPP. Bien au contraire, l'art. 7 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (LSA; RS 961.01), à laquelle renvoie l'art. 1 al. 2 OPP 3, impose que les entreprises d'assurance soient constituées en sociétés anonymes ou en sociétés coopératives. Ceci répond à deux des griefs du recourant (cf. supra consid. 3.2).  
Quant au dernier d'entre eux, relatif au fondement des prétentions émises contre la défenderesse, il ne résiste pas non plus à l'examen. Certes, l'affaire concerne le remboursement de primes que l'assuré estime avoir payées à tort (art. 62 ss CO) et non pas le versement de rentes ou d'un capital auxquels l'assuré estime avoir droit (art. 3 OPP 3). Toutefois, dans l'un comme dans l'autre cas, le fait générateur de la prétention de l'assuré réside dans un contrat d'assurance liée, en tant que l'issue du litige dépend de l'absence, respectivement de la validité de cette cause juridique. Il serait dès lors contraire au droit de traiter différemment les deux aspects d'une même chose, la lettre et l'esprit de l'art. 73 al. 1 let. b LPP (cf. supra consid. 4.1.2) imposant au demeurant de soumettre au même juge de la prévoyance professionnelle l'une comme l'autre des contestations, puisqu'elles "résultent" du contrat de prévoyance liée. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà eu à connaître plusieurs affaires concernant des prétentions en restitution de primes de la prévoyance individuelle liée, traitées par les juridictions instituées en vertu de l'art. 73 LPP, dont il a implicitement reconnu la compétence, ce point n'ayant donné lieu à aucun débat (cf. arrêts 9C_380/2018 du 14 novembre 2018; 9C_557/2008 du 3 avril 2009, publié in ATF 135 III 289). Cette appréciation est d'ailleurs conforme à la jurisprudence rendue dans le domaine du 2e pilier avant l'entrée en vigueur de la 1re révision de la LPP (cf. supra consid. 4.1.1). En effet, du moment que l'on admet que l'art. 73 al. 1 LPP couvre des demandes de restitution de prestations fondées sur l'enrichissement illégitime, résultant dans certains cas de corrections sans incidence en droit de la prévoyance, on doit pareillement soumettre au juge de la prévoyance professionnelle les demandes de restitution de primes dérivant d'un contrat de prévoyance liée, fondées, elles aussi, sur l'enrichissement illégitime.  
Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que les juges cantonaux aient violé le droit fédéral en considérant que le présent litige ressortait à l'art. 73 al. 1 let. b LPP. C'est donc à bon droit qu'ils ont frappé la demande du recourant du sceau de l'irrecevabilité. 
 
5.  
Partant, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera à son adverse partie une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à C.________, ainsi qu'à D.________ S.A. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Esteve