[AZA 7]
U 182/01 Tn
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi et Ferrari; von Zwehl, Greffière
Arrêt du 24 juillet 2001
dans la cause
S.________, recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- S.________ a travaillé dès le 1er octobre 1988 au service de la Société X.________, où il était occupé au rayon poissonnerie. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre le risque d'accidents et de maladie professionnelle.
Peu après son engagement, l'assuré a présenté des affections cutanées (dermite des mains) et respiratoires (toux chronique); il a alors été muté au rayon des denrées coloniales à partir du 15 mars 1993. Au terme d'une procédure judiciaire, la CNA a été condamnée à prendre en charge le traitement des affections précitées au titre de maladie professionnelle (jugement du 23 mai 1996 du Tribunal des assurances du canton de Vaud).
Entre-temps, le 18 mars 1994, S.________ a résilié son contrat de travail avec effet immédiat et n'a, depuis lors, plus exercé d'activité professionnelle en raison de l'apparition de troubles psychiques. Il a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques (cf. les rapports des docteurs A.________, B.________ et C.________, respectivement des 27 février 1995, 19 janvier 1998 et 1er septembre 1999) et s'est vu accorder une rente d'invalidité entière, avec effet au 28 juillet 1994, par l'Office AI pour le canton de Vaud (prononcé du 22 août 1995).
Le 22 juin 1998, la CNA a déclaré l'assuré inapte à exercer la profession de poissonnier avec effet rétroactif au 15 mars 1993. Par décision du 5 novembre 1998, confirmée sur opposition le 8 janvier 1999, elle a toutefois refusé de lui octroyer une rente d'invalidité, une indemnité pour atteinte à l'intégrité ainsi que des indemnités pour changement d'occupation.
B.- S.________ a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant au versement, par la CNA, d'une rente d'invalidité et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Par jugement du 8 février 2001, son recours a été rejeté.
C.- S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées en première instance.
Tant la CNA que l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas présenté de détermination.
Considérant en droit :
1.- Devant la Cour de céans, le litige a pour objet le droit du recourant à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité mentale. En effet, le refus par la CNA d'allouer des indemnités pour changement d'occupation, non contesté dans la procédure d'opposition, a acquis force de chose décidée (ATF 119 V 347), le recourant n'ayant, au demeurant, attaqué ce refus ni devant l'instance cantonale, ni a fortiori devant le Tribunal fédéral des assurances.
2.- S.________ a souffert de manière incontestable d'une maladie professionnelle selon l'art. 9 LAA, maladie qui ne lui a pas permis de continuer l'exercice de son activité de poissonnier. En revanche, sous réserve du respect de la décision de la CNA du 22 juin 1998 le déclarant inapte pour cette profession, il est - du point de vue somatique - apte à exercer d'autres activités. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le droit à la rente n'était pas donné, le recourant n'ayant pas subi de perte de gain après son changement d'activité. On peut renvoyer à cet égard aux considérants topiques du jugement entrepris (consid. 4a), sans discuter plus avant l'argumentation du recourant qui se limite à contester les avis médicaux recueillis dans le cadre de la procédure.
En revanche, la juridiction cantonale, sans se prononcer sur la relation de causalité naturelle entre les troubles psychiques présentés par le recourant et son ancienne activité professionnelle, a nié l'existence d'un rapport de causalité adéquate en se fondant sur les critères dégagés par la jurisprudence en matière d'accidents (ATF 115 V 133). Il lui a cependant échappé que ces critères ne sont pas applicables, même par analogie, aux troubles psychiques en relation avec des maladies professionnelles ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt publié en avril 2000 (ATF 125 V 456). Il y a lieu dès lors de procéder à un nouvel examen en fait et en droit pour déterminer le droit éventuel du recourant à des prestations de l'assurance-accidents à raison de suites psychiques d'une maladie professionnelle.
3.- a) Le docteur A.________ a posé le diagnostic de diminution sévère des capacités adaptatives, personnelles et sociales de l'assuré, avec focalisation de l'énergie psychique dans une attitude revendicative, dans le cadre d'une série traumatique des événements, qui ont dépourvu ce dernier de la possibilité de symboliser, de prendre de la distance et de redémarrer sa vie (rapport du 27 février 1995). Pour ce médecin, il en résulté une incapacité de travail de 80% au moins dès le mois d'avril 1994. Dans ses constatations objectives, le docteur A.________ a encore exposé que la capacité adaptative de l'assuré, bien que normale, était piégée, immobilisée par la souffrance physique et la douleur provoquée précédemment par de ses réactions allergiques d'asthme et d'eczéma professionnel ainsi que par les suites de son opération chirurgicale. Cette évaluation s'inscrivait pour l'essentiel dans une phase de status après une opération d'hernie inguinale (effectuée en janvier 1993) et de douleurs subséquentes.
Le docteur B.________ a relevé, pour sa part, que l'assuré a présenté depuis 1992 des somatisations (choc anaphilactique, problèmes respiratoires et dermatologiquess, troubles digestifs, douleurs testiculaires, vertiges, nausées et vomissements). Selon lui, ces symptômes physiques multiples, récurrents et variables dans le temps, accompagnés d'une anxiété importante, ont entraîné une altération du comportement social et du comportement interpersonnel de l'assuré, ainsi qu'une incapacité de travail à partir du 17 mars 1994. Ce médecin a également fait remarquer que ces somatisations étaient apparues en 1992, année de la naissance du fils de l'assuré, alors que ce dernier était déjà particulièrement vulnérable sur le plan affectif. Il a décrit l'assuré comme une personnalité pathologique, de type état-limite, assez dépendante en raison de ses besoins anaclitiques.
Quant au docteur C.________, il a fait état de troubles de l'adaptation avec plaintes somatiques (309.82) et évalué l'incapacité de travail au plus à 50%. Il a considéré que le lien de causalité entre les maladies professionnelles et les troubles psychiques atteignait sans doute le degré de vraisemblance prépondérante, tout en observant par ailleurs que lors même que l'affection dermatologique et respiratoire s'était résorbée, les troubles psychiques avaient persisté, voire s'étaient aggravés avec la naissance du conflit opposant l'assuré à la CNA et qu'à ce momentlà, la pathologie psychique traumatique avait pris une allure indépendante des troubles somatiques.
b) En l'occurrence, les avis de ces médecins psychiatres ne permettent pas de retenir qu'il existe, au degré de la vraisemblance prépondérante, une relation de causalité naturelle entre la maladie professionnelle et les troubles psychiques qui l'affectent encore actuellement. D'une part, bien qu'il propose d'admettre l'existence d'un tel lien, le docteur C.________ laisse planer un doute à ce sujet en déclarant que la pathologie psychique de l'assuré a fini par prendre une allure indépendante des troubles somatiques qui l'ont précédés. D'autre part, on peut induire des constatations effectuées par les docteurs A.________ et B.________ que les troubles psychiques de l'assuré se sont développés à partir de l'accumulation de divers problèmes successifs au point qu'ils n'ont plus eu, dans le temps, de relation de cause à effet avec sa maladie professionnelle.
En tout état de cause, même s'il fallait retenir que la maladie professionnelle est en partie à l'origine de l'affection psychique actuelle, la causalité adéquate ne serait pas donnée. En effet, cette maladie était, de l'avis unanime des médecins consultés, en soi pas très importante et avait pris fin lorsque le recourant a quitté son travail, cela pour des motifs d'ailleurs étrangers à son état de santé. La persistance de troubles psychiques indépendants chez une personnalité de type borderline, n'apparaît ainsi pas, de manière générale, comme la conséquence de celle-ci selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie.
4.- Si, par suite d'accident ou de maladie professionnelle (RAMA 2000 U 381 251), un assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (cf. art. 24 al. 1 LAA). La fixation de cette indemnité dépend uniquement de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. Il en découle notamment, selon l'opinion des psychiatres rapportés dans l'ATF publié au RAMA 2000 précité, que cela ne pourra être que très rarement le cas en présence d'une affection psychique provoquée par une maladie professionnelle.
Dans le cas particulier, les conditions d'octroi d'une telle indemnité ne sont manifestement pas données, compte tenu de l'absence de séquelles durables sur le plan somatique dû à la maladie professionnelle et de l'absence d'un lien de causalité pour les troubles psychiques actuels.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 juillet 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :