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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A.6/2003 /svc 
 
Arrêt du 24 juillet 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, juge présidant, 
Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Alex Wagner, avocat, 
rue de l'Eglise-Catholique 6, case potale 215, 
1820 Montreux 2, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours de droit administratif contre la décision 
du Département fédéral de justice et police 
du 21 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le recourant A.________ séjourne en Suisse depuis le 5 décembre 1989, date de son mariage, célébré à O.________, avec B.________, ressortissante suisse. Le 7 septembre 1996, il a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur ce mariage, conformément à l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après: LN), naturalisation que le Département fédéral de justice a accordée par décision du 14 mai 1997. 
 
Les époux A.________ et B.________ ont divorcé en février 2000. 
B. 
Le 2 novembre 2001, le recourant a déposé, auprès de l'autorité compétente du canton de Bâle-Campagne, une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son épouse algérienne, C.________, et de leurs deux enfants D.________ et E.________. A l'appui de sa requête, il a produit la copie d'une fiche familiale d'état civil établie à Alger le 17 juin 2001 et confirmant qu'il avait épousé C.________ le 19 août 1981 et que les deux enfants précités étaient nés de leur union le 4 juin 1986 et le 5 mai 1989. 
 
Par décision du 3 mai 2002, l'Office fédéral des étrangers a, conformément à l'art. 41 al. 1 LN et avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes, prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant. Il a retenu en substance que celui-ci avait dissimulé aux autorités de naturalisation le fait qu'il était l'époux d'une ressortissante algérienne et qu'il était le père de deux enfants issus de cette union, faits essentiels qui auraient entraîné le refus de sa demande de naturalisation si les autorités compétentes en avaient eu connaissance. 
 
Saisi d'un recours de l'intéressé, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté par décision du 21 février 2003. 
C. 
Agissant le 26 mars 2003 par la voie du recours de droit administratif, A.________ requiert le Tribunal fédéral de prononcer le maintien de sa nationalité suisse, avec suite de frais et dépens. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1). 
1.1 La décision d'annulation de naturalisation en cause est susceptible de faire l'objet d'un recours de droit administratif au regard des art. 51 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), 97 et 98 let. b OJ, le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ n'entrant pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'occurrence de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire (cf. ATF 105 Ib 154 consid. 1; arrêt non publié 5A.4/1994 du 6 juillet 1994, consid. 1b). 
1.2 Déposé dans les délai et forme requises (art. 106 al. 1 et 108 OJ), le présent recours est recevable. 
2. 
Le recourant soutient que la décision prise à son encontre consacre un mauvais usage du pouvoir d'appréciation et une violation du principe de la proportionnalité: elle constituerait, en effet, une atteinte exagérée, non justifiée par un intérêt public, dès lors que son mariage avec la ressortissante suisse, contrairement à celui contracté antérieurement en Algérie, a constitué une véritable communauté conjugale, que résidant en Suisse depuis plus de treize ans, il y est parfaitement assimilé, jouit d'une situation convenable et n'a pas de casier judiciaire; en outre, un refus du regroupement familial sollicité aurait suffi à sanctionner son comportement répréhensible; enfin, l'annulation de naturalisation en cause serait une mesure inutile et tracassière, attendu qu'il serait fondé à obtenir la naturalisation ordinaire. 
3. 
Une naturalisation facilitée ne peut être révoquée qu'aux conditions posées à l'art. 41 LN (ATF 120 Ib 193). En vertu de cette disposition, l'Office fédéral des étrangers peut, dans les cinq ans et avec l'assentiment du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 
3.1 L'autorité compétente jouit ainsi, aux termes mêmes de la loi, d'une liberté d'appréciation qui lui permet d'annuler ou non la naturalisation en cause, à l'exclusion de toute autre mesure. Dans l'usage de cette faculté, elle doit toutefois éviter l'excès et l'abus de pouvoir, assimilés par les art. 49 let. a PA et 104 let. a OJ à une violation du droit fédéral (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd. 1994, § 4.3.2; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 332 s.). 
 
Commet un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui retient des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision tout simplement arbitraire, contraire au but de police de la loi ou violant le principe de la proportionnalité (ATF 123 III 274 consid. 1a/cc p. 279/280; 98 Ib 465 consid. 4a p. 468/469; Moor et Grisel, loc. cit.). 
3.2 Pour qu'une naturalisation puisse être annulée selon l'art. 41 LN, elle doit avoir été obtenue "frauduleusement", c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur (ATF 128 II 97 consid. 4a p. 101). 
 
Ainsi qu'il ressort de la décision attaquée, le recourant a, une première fois, dissimulé aux autorités suisses son mariage contracté en 1981 en Algérie et dont étaient issus deux enfants; grâce à cette manoeuvre déloyale, il a pu contracter son second mariage en Suisse, mariage qui constituait une situation contraire à l'ordre public suisse (bigamie) et aurait dû être déclaré nul sous l'ancien droit (art. 120 ch. 1 et art. 121 aCC), respectivement annulé selon le nouveau droit (art. 105 ch. 1 et art. 106 CC), si la bigamie avait été découverte avant le divorce. Le recourant a trompé une seconde fois les autorités suisses lorsqu'il a sollicité sa naturalisation facilitée, violant alors à nouveau son devoir d'information et de loyauté en cachant l'existence de son premier mariage et le fait qu'il était père de deux enfants, en dépit de l'invitation qui lui avait été faite de mentionner ces derniers dans le formulaire de demande de naturalisation; et il a obtenu ainsi sa naturalisation alors qu'une des conditions requises n'était pas remplie, à savoir celle de l'art. 26 al. 1 let. b LN (obligation du requérant de se conformer à l'ordre juridique suisse), sa bigamie l'exposant de surcroît à des poursuites pénales (art. 215 CP). 
 
Dans ces circonstances, l'annulation de la naturalisation en cause ne consacre ni un excès ou abus du pouvoir d'appréciation, ni une violation du principe de la proportionnalité. Conformément à ce que retient la décision attaquée, le fait que le recourant aurait formé une véritable communauté conjugale avec son épouse suisse est sans pertinence pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de naturalisation au sens de l'art. 41 LN, soit comportement déloyal et trompeur. Il en va de même des circonstances de vie actuelles du recourant (assimilation, situation convenable, absence de casier judiciaire). 
 
Au demeurant, contrairement à ce que semble croire le recourant, un étranger n'a pas automatiquement droit à une naturalisation ordinaire après 12 ans de résidence en Suisse (cf. art. 14 et 15 LN). 
 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 24 juillet 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: