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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_64/2007/HUY/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 juillet 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Hungerbühler, Juge présidant. 
Greffier: M. Hugi Yar. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 30 mai 2007. 
 
Le Juge présidant, considérant: 
Que, par décision du 1er février 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à X.________, ressortissant ivoirien, né en 1968, aux motifs notamment de sa formation supérieure déjà acquise et son insertion dans la vie professionnelle réalisée ainsi que sa motivation "peu convaincante pour justifier le caractère indispensable des études dans notre pays", 
que, par décision du 30 mai 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, 
qu'agissant par la voie d'un "recours", X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours, 
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, 
que le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant n'exposant pas en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF), 
que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et peut, dès lors, être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Juge présidant prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 24 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le greffier: