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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_243/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 juillet 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Nicole Diserens, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Anne-Rebecca Bula, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale 
(contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la 
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud du 14 février 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. B.________, né en 1958, et A.________, née en 1983, originaire du Maroc, se sont mariés en 2011. L'épouse est la mère d'une fille, C.________, née en 2006 d'une précédente relation. Elle en assume seule la garde, l'entretien et l'éducation.  
 
 A la suite d'une dispute, qui a éclaté dans la nuit du 4 au 5 septembre 2012, l'épouse a quitté le domicile conjugal et s'est rendue dans un centre d'accueil. Depuis cette date, les parties ont cessé de vivre en ménage commun. 
 
A.b. Le 16 octobre 2012, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesure superprovisionnelles.  
 
 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 17 octobre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, attribué la jouissance du domicile conjugal au mari et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 
 
 Lors de l'audience du 30 octobre 2012, les conjoints, assistés de leur conseil respectif, ont été entendus. La conciliation a partiellement abouti et les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement, selon laquelle les parties s'autorisaient à vivre séparées pour une durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal étant attribuée à l'époux à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges. 
 
B.  
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 décembre 2012, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement a astreint le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales en plus, dès le 1 er octobre 2012.  
 
 Statuant le 14 février 2013 sur l'appel interjeté par le mari, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé l'ordonnance précitée en ce sens que le mari est astreint à verser à l'épouse la somme de 745 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, du 1 er octobre 2012 au 1er mars 2013, aucune contribution d'entretien n'étant due à partir du mois d'avril 2013.  
 
C.  
Par acte du 4 avril 2013, l'épouse exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 février 2013. Elle conclut principalement à ce que l'intimé soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 900 fr. par mois ou, en second lieu, un montant fixé à dire de justice, allocations familiales non comprises. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
 La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt entrepris, qui porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), constitue une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par une partie ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 5 et 585 consid. 3.3), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; sous l'empire du CPC: arrêts 5A_132/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.2.; 5A_814/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.2 et les références).  
 
 Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation (cf. supra, consid. 1.2); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Le recourant ne peut donc se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; 130 I 258 consid. 1.3). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). 
 
2.  
La recourante se plaint d'une application arbitraire des art. 125, 159 al. 3 et 163 CC. Elle reproche à l'autorité cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 2'525 fr. net par mois, correspondant à une activité à 80%. 
 
2.1. Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Le juge doit à ce dernier égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 mais publié in: FamPra.ch 2012 228; 5A_18/2011 du 1 er juin 2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in: SJ 2011 I 177). Le juge doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts précités 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1).  
 
2.2. Selon l'autorité cantonale, avant le mariage, l'épouse travaillait quatre jours par semaine - ce qui correspondait à un 80% - en qualité de serveuse pour un revenu mensuel net d'environ 1'400 fr. Une solution de garde avait été trouvée pour son enfant, née en 2006, qu'elle confiait, pendant son temps de travail, à sa soeur. Actuellement âgée de 29 ans, l'intéressée était en bonne santé et disposait d'une autorisation de séjour valable. Au regard de ces éléments, il y avait lieu de considérer qu'elle était en mesure de trouver un emploi rémunéré. Elle travaillait du reste d'ores et déjà dix heures par semaine comme employée de nettoyage, pour un salaire horaire brut de 17 fr. auquel s'ajoutaient les montants afférents aux vacances (8,33%) et aux jours fériés (2,5%). Son activité s'exerçait de 17h30 à 19h30, soit en dehors des heures de scolarisation de sa fille, ce qui montrait qu'elle disposait d'une solution de garde. En janvier 2013, elle avait ainsi réalisé un revenu de 371 fr. 15. Dès lors qu'avant son mariage - de courte durée -, elle était employée à raison de quatre jours par semaine, il pouvait raisonnablement être exigé d'elle qu'elle augmente son activité dans la même proportion. Elle avait d'ailleurs produit un certain nombre d'offres d'emploi auprès de divers établissements publics, ce qui montrait bien qu'elle était prête à augmenter son taux d'activité. Elle relevait du reste dans son mémoire de réponse qu'elle ne contestait pas devoir tenter de trouver un travail.  
 
 Compte tenu de son expérience dans le domaine de la restauration, en qualité de serveuse, on pouvait légitimement attendre d'elle qu'elle orientât d'abord ses recherches dans ce secteur professionnel, et donc constater que les dix offres d'emploi qu'elle avait produites, dont cinq avaient reçu une réponse négative, ne suffisaient pas à démontrer l'impossibilité pour elle d'exercer une activité lucrative, lesdites offres concernant une activité de femme de chambre ou d'employée de ménage, pour la plupart dans des établissements de haut standing, qui exigeaient sans nul doute l'expérience et les références qui lui faisaient défaut. Il ressortait de l'Annuaire statistique de la Suisse 2012 qu'elle serait à même de réaliser, pour une activité simple et répétitive, un salaire mensuel brut de 3'714 fr. dans le secteur de l'hébergement et de la restauration et, cas échéant, de 3'741 fr. dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène publique, et ce indépendamment de la profession apprise et de la branche économique de l'entreprise. Rapporté à un 80% et sous déduction des charges sociales, estimées à 15%, il y avait ainsi lieu d'admettre qu'elle était en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 2'525 fr. 50 ([3'714 x 80%] - 15%). 
 
2.3. La recourante soutient qu'il est arbitraire de retenir qu'elle pourrait trouver une activité à 80%. Elle expose, d'une part, qu'avant son mariage, elle n'a travaillé que ponctuellement comme serveuse dans un bar et que la répartition de son temps de travail sur quatre jours ne signifie pas encore qu'elle occupait un 80%, comme l'atteste la modicité du salaire perçu. Elle reproche, d'autre part, à l'autorité précédente d'avoir omis de prendre en considération les frais qu'occasionnerait la garde de sa fille, étant notoire que les horaires de l'école enfantine ne sont pas compatibles avec ceux d'une journée de travail. En outre, elle ne pourrait pas accepter de travailler trop tard le soir, ni la nuit, ce qui rendrait encore plus difficile sa recherche d'emploi comme serveuse. Dès lors qu'avant son mariage, son revenu était à peine de 1'400 fr. par mois, il serait par ailleurs insoutenable de prétendre qu'elle peut actuellement réaliser un salaire mensuel de 2'525 fr. 50 net, dès lors qu'elle est sans formation et ne maîtrise toujours pas très bien le français. Elle allègue par ailleurs, en substance, qu'il est insoutenable d'affirmer qu'elle n'a pas entrepris tous les efforts qu'on peut attendre d'elle pour trouver un emploi, ni lui reprocher de postuler comme femme de ménage, activité pour laquelle elle estime avoir le plus de chances d'être embauchée. Au demeurant, elle aurait adressé des offres ailleurs qu'à des hôtels, même si elle n'en a pas conservé la preuve, ayant d'ailleurs été engagée par une fiduciaire. Il serait par conséquent arbitraire de retenir qu'elle ne fait pas tout son possible pour obtenir un revenu supérieur, eu égard à ses impératifs et problèmes concernant la garde de sa fille, et prétend qu'il devrait au contraire être constaté qu'il lui est en l'état impossible d'obtenir effectivement un tel revenu.  
 
 Ce faisant, la recourante se contente d'opposer sa propre appréciation des faits à celle retenue par la juridiction cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable, de sorte que sa critique se révèle irrecevable. Il en va ainsi, en particulier, de ses allégations concernant les possibilités de garde pour sa fille. Par son argumentation de nature appellatoire, elle ne démontre pas non plus en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement appliqué le droit fédéral en estimant qu'il pouvait raisonnablement être exigé d'elle qu'elle augmente son activité lucrative. Autant qu'il est recevable (art. 106 al. 2 LTF), son grief est par conséquent mal fondé. 
 
3.  
La recourante conteste aussi le calcul du minimum vital de l'intimé. 
 
3.1. L'arrêt attaqué retient que le mari, qui est agriculteur, réalise un un revenu mensuel net moyen de 2'292 fr. 25, pour des charges de 1'543 fr. 75, de sorte qu'il bénéficie d'un montant disponible de 748 fr. 50. En ce qui concerne les charges, l'autorité cantonale a considéré, à la suite du juge de première instance, que le montant mensuel de base pour débiteur seul devait être fixé à 1'000 fr. pour tenir compte du fait que la mère de l'intéressé participait dans une large mesure à ses frais de nourriture et de lessive. Il convenait en outre d'admettre, dans les charges de celui-ci, un loyer de 333 fr. 25 par mois, correspondant au montant mensualisé du loyer annuel net fixé à 4'000 fr. dans sa déclaration d'impôt 2011, sa prime d'assurance maladie, subside déduit par 98 fr., ainsi que ses frais médicaux, par 112 fr. 50, soit le montant mensualisé des 1'350 fr. indiqués dans ladite déclaration.  
 
3.2. Dans la mesure où la recourante soutient qu'il convient de retenir un montant de base de 850 fr. par mois seulement, soit la moitié des 1'700 fr. admis pour un couple, dès lors que l'intimé vit avec sa mère, qui contribue de façon importante à ses frais de nourriture et de lessive, son allégation est purement appellatoire et n'établit nullement que le montant de 1'000 fr. par mois admis par l'autorité cantonale, en tenant précisément compte de l'aide apportée au mari par sa mère, serait insoutenable. Il en va de même lorsque la recourante prétend qu'il n'y a pas lieu de retenir un loyer, au motif que rien ne prouve que celui-ci ne serait pas déjà déduit des charges de l'exploitation agricole du mari, ou encore que la déclaration d'impôt de l'intéressé n'établit pas le paiement effectif de ses frais médicaux, cela d'autant plus que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), dans laquelle la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits (cf. supra, consid. 1.3).  
 
4.  
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Il en va de même de la requête d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure fédérale, dès lors que son recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 LTF). Il se justifie cependant, dans les circonstances données, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 juillet 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Mairot