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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_609/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 juillet 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, agissant par sa mère A.X.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 24 mai 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Ressortissante kosovare née en 1982, A.X.________ est arrivée à Genève le 27 février 2010 pour vivre auprès de son mari C.X.________, ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation d'établissement, et des beaux-parents de celui-ci. Elle a obtenu une autorisation de séjour de ce fait. Le couple s'est séparé en août 2010, ce que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a validé par jugement du 21 décembre 2010. En mai 2011, A.X.________, qui vivait désormais dans un foyer et recevait des prestations de l'Hospice général, a donné naissance, à Genève, à B.X.________ dont la garde lui a été attribuée par jugement sur mesures protectrices du 18 septembre 2012, à charge pour le père C.X.________ de verser une contribution d'entretien mensuelle à hauteur de la rente d'invalidité qu'il percevait pour sa fille. Entre la naissance de sa fille et l'été 2014, C.X.________ n'a eu aucun contact avec celle-ci; par la suite, il a commencé à voir sa fille et entreprendre des activités avec elle un jour par semaine, celle-ci ne dormant pas chez son père et n'ayant pas encore passé de vacances avec lui. Le divorce du couple a été prononcé le 22 décembre 2014, les parents obtenant l'autorité parentale conjointe sur B.X.________, la mère la garde de l'enfant et le père un droit de visite usuel à raison d'un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. 
 
2.   
Le 14 avril 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et d'octroyer une autorisation de séjour à sa fille B.X.________, prononçant leur renvoi de Suisse. Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours des intéressées contre cette décision le 18 septembre 2014; la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a rejeté le recours formé contre ce jugement par arrêt du 24 mai 2016. 
Contre l'arrêt de la Cour de Justice, A.X.________ (la recourante 1) et B.X.________ (la recourante 2), qui se prévalent en substance des art. 50 LEtr (RS 142.20) et de l'art. 8 CEDH (RS 0.101), forment un "recours" [recte: recours en matière de droit public (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 369 s.)] au Tribunal fédéral, en le priant de leur accorder le droit de continuer à séjourner en Suisse. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures. 
 
3.   
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). D'après l'al. 2, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement de l'art. 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). 
 
3.1. A l'instar de ce qu'a retenu la Cour de Justice, les recourantes ne sauraient se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour demeurer en Suisse, dès lors que l'union conjugale entre A.X.________ et C.X.________ a duré moins de trois ans (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.; 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347). Il peut ainsi être renvoyé à l'arrêt de l'autorité précédente, qui a appliqué les dispositions topiques et rappelé la jurisprudence applicable (art. 109 al. 3 LTF).  
 
3.2. C'est en vain que la recourante 1 se prévaut de violences conjugales pour fonder un cas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Elle avait certes allégué celles-ci dans le cadre de la procédure cantonale, mais n'a, contrairement à son devoir de collaboration, à aucun stade établi par preuves l'existence de la maltraitance, son caractère récurrent, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en auraient résulté (cf. arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non destiné à la publication; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235).  
En tant que les recourantes invoquent, de surcroît, des raisons personnelles majeures en lien avec les efforts d'intégration socio-professionnelle de la recourante 1 en Suisse (cours de français, travail et recherches d'emploi en vue de sortir de l'aide sociale suisse) et les difficultés à s'intégrer au Kosovo (femme divorcée élevant seule un enfant dans une société patriarcale, effets sur le développement de la recourante 2 en cas de départ de Suisse où elle est née, absence d'attaches et d'appuis familiaux au Kosovo, où vivent cependant les frère et soeur de la recourante 1, situation économique précaire dans ledit pays, etc.), leurs arguments sont pour la plupart appellatoires et, partant inadmissibles. Dans l'arrêt attaqué, auquel il sera renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), la Cour de Justice a par ailleurs dûment tenu compte de la situation personnelle des recourantes en Suisse, mais a estimé que les liens noués depuis 2010, respectivement 2011 n'étaient pas à ce point étroits et que la situation à laquelle elles seraient soumises au Kosovo ne serait pas à ce point pénible, qu'ils imposeraient la poursuite du séjour des intéressées en Suisse. 
 
3.3. C'est, finalement, à juste titre que la Cour de Justice a nié, à l'aune des art. 8 CEDH et 50 al. 1 let. b LEtr, le droit des recourantes de revendiquer une relation d'une intensité particulière d'un point de vue affectif et économique entre le père de la recourante 2 (qui a l'autorité parentale conjointe, le droit de visite ainsi qu'un droit de présence en Suisse) et son enfant (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 p. 251), afin d'en déduire un droit à séjourner en Suisse. Tel qu'il résulte des faits constatés dans l'arrêt entrepris, qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), le père n'a, d'une part, exercé aucune relation effective avec sa fille entre sa naissance en 2011 et la phase de recours en été 2014; d'autre part, les relations père-enfant instaurées à partir de cette dernière période demeurent en-deçà des relations considérées comme usuelles par la jurisprudence récente (ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321 s.; arrêt 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.2.1), étant précisé que le père n'exerce pas même entièrement, de manière effective, le droit de visite prévu dans le jugement de divorce du 22 décembre 2014. En conclusion, la Cour de céans ne peut qu'adhérer à l'arrêt entrepris, aux considérants duquel il sera renvoyé pour le détail (art. 109 al. 3 LTF), lorsqu'il y est retenu que rien n'empêche le père vivant en Suisse d'exercer son droit de visite au Kosovo, même si la fréquence dudit exercice serait diminuée par la distance géographique, ni de contribuer financièrement à l'entretien de sa fille à distance (arrêt, p. 16).  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 24 juillet 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton