Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1080/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd, Aubry Girardin, Stadelmann et Haag. 
Greffière : Mme Mayhall. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA en liquidation, 
représentée par Oberson Abels SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale IFD, impôt anticipé, droits de timbre, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt anticipé; déclaration tardive, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral 
(A-1507/2014) du 27 octobre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 27 avril 2009, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) a accordé à A.________ SA en liquidation l'autorisation générale, valable jusqu'au 6 avril 2012, de verser les dividendes sur lesquels B.________ B.V. avait, à certaines conditions, le droit de jouissance sans déduction de l'impôt anticipé.  
 
1.2. En date du 31 juillet 2012, A.________ SA en liquidation a annoncé à l'AFC un dividende de 57'000'000 fr., décidé lors de son assemblée générale du 28 juillet 2010 et dont l'échéance était fixée au 15 septembre 2010. Ce dividende a été réparti à parts égales entre C.________ Sàrl et B.________ B.V. A.________ SA en liquidation a, en outre, requis à bénéficier de la procédure de déclaration en lien avec ces versements.  
 
1.3. Le 7 août 2012, l'AFC a constaté que le délai pour la remise des déclarations n'avait pas été respecté; elle a considéré que la procédure de déclaration n'entrait en conséquence plus en considération et que l'impôt devait être payé. Elle a dès lors invité A.________ SA en liquidation à lui verser le montant de 19'950'000 fr., étant précisé qu'un éventuel remboursement interviendrait selon la voie ordinaire, et a rappelé qu'un intérêt moratoire de 5 % l'an était dû, sans sommation, sur les montants d'impôt échus. Par courrier du 2 août 2012, C.________ Sàrl a contesté le refus de l'AFC de lui octroyer le bénéfice de la procédure de déclaration, ainsi que les prétentions de celle-ci. Elle a néanmoins procédé, en date du 7 août 2012, au versement du montant d'impôt anticipé réclamé sous réserve.  
 
1.4. Par décision du 13 novembre 2012, l'AFC a confirmé son refus d'octroyer la procédure de déclaration pour les dividendes en cause, ainsi que le montant de la créance fiscale. Elle a en outre réclamé le versement d'un intérêt moratoire, calculé au taux de 5 % l'an, d'un montant total de 1'806'583 fr. 35. Par décision sur réclamation du 18 février 2014, l'AFC a rejeté la réclamation formée par A.________ SA en liquidation et confirmé sa prétention en paiement de l'impôt et d'un intérêt moratoire. Par arrêt du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ SA en liquidation contre cette décision sur réclamation.  
 
1.5. Formant recours en matière de droit public le 30 novembre 2015, A.________ SA en liquidation conclut à ce que le Tribunal fédéral déclare recevable son recours dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2015, octroie l'effet suspensif au présent recours, réforme l'arrêt entrepris dans le sens des considérants, en particulier en précisant que la procédure de déclaration était applicable pour les dividendes échus en 2010 et que, en tout état de cause, aucun intérêt moratoire n'est dû par la recourante. Subsidiairement, la recourante conclut à ce que l'arrêt attaqué soit reformé dans le sens des considérants, en précisant que l'intérêt moratoire, s'il est dû, doit être calculé, d'une part, sur la base d'une période de calcul ne dépassant pas la durée de deux mois et, d'autre part, en utilisant un taux d'intérêt conforme au marché, soit un taux proche du taux LIBOR deux mois tel qu'il était 30 jours après la date d'échéance des dividendes pour 2010. Plus subsidiairement, la recourante conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, respectivement pour statuer dans le sens des considérants.  
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position sur le recours. L'AFC conclut à son rejet, sous suite de frais. Par ordonnance du 15 décembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. Sur requête de la recourante, le Tribunal fédéral a aussi, par ordonnance présidentielle du 14 octobre 2016, suspendu la procédure. Les parties, les participants à la procédure et les autorités se sont prononcés sur l'issue de la procédure en tenant compte de la modification de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21), qui est munie d'une clause d'effet rétroactif. 
 
2.  
 
2.1. La modification du 30 septembre 2016 de la LIA est entrée en vigueur le 15 février 2017 (RO 2017 497). A la suite de cette entrée en vigueur, le motif de suspension de la procédure a cessé d'exister, si bien que celle-ci devra être reprise.  
 
2.2. Selon l'art. 16 al. 2bis LIA révisé, aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à l'art. 20 et ses dispositions d'exécution (let. a), ou à la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution (let. b). Lorsque, dans ces deux cas, la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration ne sont pas déposées dans le délai imparti, la procédure de déclaration est admise sous réserve de la perception d'une amende d'ordre en vertu de l'art. 64 LIA (cf. art. 20 al. 3 LIA). L'art. 70c al. 1 LIA prévoit expressis verbis que ces art. 16 al. 2bis et 20 sont aussi applicables aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016, à moins que les créances fiscales ou les créances d'intérêts moratoires ne soient prescrites ou qu'elles ne soient entrées en force avant le 1er janvier 2011.  
Dans son arrêt querellé, l'instance inférieure a rejeté le recours de l'intéressée et a confirmé la décision de l'AFC tant en ce que celle-ci a constaté la péremption du droit de la recourante d'opter pour la procédure de déclaration concernant les versements litigieux et a considéré que le montant d'impôt anticipé payé sous réserve le 7 août 2012 était dû, qu'en ce qu'elle astreint l'intéressée au paiement d'un intérêt moratoire de 1'806'583 fr. 35 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2015 consid. 6.5). Force est toutefois de relever que le recours déposé par l'intéressée contre l'arrêt attaqué est manifestement fondé; il sera partant admis dans le cadre de la procédure simplifiée selon l'art. 109 al. 2 let. b LTF, moyennant une motivation sommaire. 
 
2.3. Devant l'instance inférieure, seuls étaient litigieux, d'une part, la prétention de l'intéressée à pouvoir recourir à la procédure de déclaration concernant le dividende de 57'000'000 fr., tel que décidé lors de l'assemblée générale du 28 juillet 2010, en faveur de C.________ Sàrl et B.________ B.V. et, d'autre part, le bien-fondé des intérêts moratoires réclamés en lien avec le montant de 1'806'583 fr. 35. Il n'est ainsi pas contesté que le remboursement des destinataires des dividendes était conforme aux conditions matérielles applicables (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2015 consid. 4).  
L'instance précédente a rejeté le recours de l'intéressée en raison de la déclaration tardive des versements de dividendes litigieux, entraînant la perte définitive du droit d'opter pour la procédure de déclaration (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2015 consid. 5.4). Selon l'art. 20 al. 3 LIA, qui s'impose - avec effet rétroactif (art. 70c al. 1 LIA) - au Tribunal fédéral (art. 190 Cst.), la procédure de déclaration est aussi admise si la demande d'autorisation du recours à ladite procédure ou la demande d'application de celle-ci ne sont pas déposées dans le délai imparti, pour autant que les conditions de l'art. 16 al. 2bis LIA soient réunies (cf. initiative parlementaire Gasche, Clarification de la pratique de longue date en matière de procédure de déclaration, Rapport du 13 avril 2015 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national, in FF 2015 4879 ss., 4893 ss.; avis du Conseil fédéral du 5 juin 2015, in FF 2015 4913, 4914). Il s'ensuit que la recourante était en droit d'utiliser la procédure de déclaration, en dépit de la déclaration tardive du dividende de 57'000'000 fr. échéant au 15 septembre 2010, qui avait été fixé lors de l'assemblée générale du 28 juillet 2010 et dont le montant avait été réparti à parts égales entre C.________ Sàrl et B.________ B.V. En conséquence, la recourante ne doit aucun intérêt moratoire sur ces montants (art. 16 al. 2bis LIA). Le recours est, sur ce point, manifestement fondé et sera admis dans la mesure où il est recevable (cf., pour la subsidiarité des conclusions en constatation, ATF 126 II 300 consid. 2c p. 303). Le ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2015 sera dès lors annulé. 
 
3.  
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), à savoir in casu à l'AFC, qui défend un intérêt patrimonial (art. 66 al. 4 LTF). De même, la partie qui succombe est, en règle générale, tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires (art. 68 al. 2 LTF). Tel que l'exprime la formule "en règle générale", des exceptions peuvent toutefois se justifier tant par rapport à la mise à charge des frais que des dépens. Une telle exception se justifie en l'espèce. Au moment de son prononcé, en effet, l'arrêt attaqué était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ce n'est qu'à la suite d'une révision législative munie d'un effet rétroactif que la Cour de céans admettra le présent recours. Par conséquent, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires et à allouer des dépens. Ainsi, aucun motif ne justifie d'annuler l'arrêt entrepris par rapport aux frais de procédure (ch. 3 et 4 du dispositif de l'arrêt). 
 
 
  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La procédure est reprise. 
 
2.   
Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2015, ch. 1 du dispositif, est annulé. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 24 juillet 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Mayhall