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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_441/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
1. B.Z.________, 
2. C.Z.________, 
3. D.Y.________, 
tous les trois représentés par Me Pascal Maurer, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
A.X.________, 
représentée par Me Giorgio Campá, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
partage de la succession, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 6 mai 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 9 juin 2015, le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a ordonné le partage de la succession de feu la Reine E.X.________ (ch. 1), dit que les droits des héritiers légaux dans ladite succession étaient de 1/3 pour A.X.________, 1/3 pour D.Y.________, 1/6 pour B.Z.________ et 1/6 pour C.Z.________ (ch. 2), arrêté la valeur de la succession à partager, sous réserve des actifs mobiliers figurant sous chiffres 4 et 5, à 353'821 fr. pour A.X.________, 353'521 fr. (sic) pour D.Y.________, 176'910 fr. pour B.Z.________ et 176'910 fr. pour C.Z.________ (ch. 3), dressé la liste des actifs mobiliers qui constituaient la succession (ch. 4) et précisé que ces actifs ne comprenaient pas les biens objets des legs attribués par les différents codicilles mentionnés dans le jugement (ch. 5).  
Pour le surplus, le Tribunal a ajourné les débats portant sur les modalités du partage, la désignation d'un expert et la détermination de sa mission à une date qui serait fixée une fois le jugement devenu définitif et exécutoire (ch. 6), mis à la charge de chaque partie un émolument complémentaire de décision de 4'000 fr. (ch. 7 et 8), compensé les dépens et renvoyé à la décision finale la décision sur la répartition des frais de l'appel (ch. 9 et 10), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11) et condamné celles-ci à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12). 
 
1.2. Statuant le 6 mai 2016 sur l'appel formé par A.X.________ et l'appel joint déposé par B.Z.________, C.Z.________ et D.Y.________, la Cour de justice a complété le ch. 3 du dispositif du jugement précité en ce sens que la masse successorale restituera à A.X.________, en sus de sa part successorale, les montants de 777'299 fr. 35, 745 fr. 85 et 26'235 fr. qu'elle a assumés pour le compte de la succession, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres conclusions.  
 
 
1.3.  
 
1.3.1. Agissant le 10 juin 2016 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, B.Z.________, C.Z.________ et D.Y.________ (ci-après: les recourants) concluent à l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour de justice et à la confirmation du dispositif du jugement de première instance, tout opposant devant être débouté de toute autre ou contraire conclusions.  
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
1.3.2. La cause a été suspendue par ordonnance présidentielle du 15 juin 2016 jusqu'à droit connu sur la requête de rectification formée par les recourants à l'encontre de l'arrêt du 6 mai 2016.  
Dite requête a été déclarée irrecevable par la Cour de justice le 2 décembre 2016. 
Les recourants ont sollicité la reprise de la procédure le 28 mars 2017. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1.1; arrêt 5A_661/2016 du 2 juin 2017 consid. 1 destiné à la publication) 
 
2.1. La décision querellée, prise dans le cadre d'une action en partage ouverte par les recourants, complète un jugement de première instance en imposant à la masse successorale la restitution de différents montants à l'intimée, assumés par celle-ci pour le compte de la succession. Elle confirme pour le surplus la décision de première instance, laquelle ordonne notamment le partage de la succession de feu la Reine E.X.________ (ch. 1), détermine les droits des héritiers légaux de celle-ci (ch. 2), arrête la valeur de la succession à partager (ch. 3) et ajourne les débats portant sur les modalités du partage, la désignation d'un expert et la détermination de sa mission (ch. 6). L'arrêt attaqué constitue en conséquence une décision incidente, en tant qu'il statue sur une partie seulement des questions encore litigieuses entre les cohéritiers et renvoie implicitement la cause au Tribunal de première instance pour la suite de la procédure (arrêt 5A_99/2013 du 17 mai 2013 consid. 1.3.1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).  
 
2.2.2. Le Tribunal de céans n'est en l'espèce pas en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle attaquée: son arrêt ne pourrait en effet mettre fin à la procédure de partage initiée par les intimés. Une entrée en matière fondée sur l'art. 93 al. 1 let. b LTF est en conséquence exclue.  
 
2.2.3. Reste à déterminer si la décision entreprise cause à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1; 138 III 190 consid. 6); un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.2). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (art. 42 al. 1 et 2 LTF; notamment: ATF 142 V 26 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 et les références).  
 
3. Pour l'essentiel, les recourants invoquent des inconvénients de nature financière et temporelle, manifestement insuffisants à fonder un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence sus-évoquée. Contrairement au demeurant à ce qu'ils paraissent penser, le présent arrêt ne rend nullement définitive et exécutoire la décision cantonale en tant que celle-ci est de nature incidente. Les questions soulevées au fond par les recourants pourront l'être contre la décision finale de partage.  
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Aucun dépens n'est alloué à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 24 juillet 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso