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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_344/2024  
 
Ordonnance du 24 juillet 2024 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Andreas Fabjan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Autorisation de construire; refus d'autoriser l'abattage d'arbres, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 avril 2024 (A/976/2023-LCI ATA/515/2024). 
 
 
Vu :  
la décision du Département du territoire de la République et canton de Genève du 14 février 2023, confirmée sur recours par le Tribunal administratif de première instance, qui refuse de délivrer à A.________ l'autorisation de construire un court de tennis sur la parcelle n° 1'437 de la commune de Cologny, au motif que le projet postulait l'abattage d'arbres constituant des éléments majeurs du paysage et devant être conservés, 
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 23 avril 2024, qui rejette le recours interjeté par A.________ contre le jugement de première instance du 2 novembre 2023, 
le recours en matière de droit public déposé le 5 juin 2024 contre cet arrêt par A.________, 
les déterminations de la Chambre administrative, qui s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et qui persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt, 
les déterminations du Département du territoire, qui conclut au rejet du recours, 
la lettre du 22 juillet 2024 par laquelle A.________ informe le Tribunal fédéral retirer son recours; 
 
 
considérant :  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF
qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle, 
qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge du recourant seront fixés à 800 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Département du territoire (art. 68 al. 3 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Juge présidant ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin