Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
 
1P.518/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
24 août 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
N.________, représenté par Me Eduardo Redondo, avocat-stagiaire, à Vevey, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 10 juillet 2001 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
 
(détention préventive) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 27 mars 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Juge d'instruction) a ouvert une enquête pénale, d'office et sur plainte, à l'encontre de N.________, ressortissant italien né le 28 septembre 1966, prévenu de crime manqué de meurtre, subsidiairement de crime manqué de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces et de voies de fait. Il est reproché à celui-ci d'avoir agressé verbalement A.________, de lui avoir assené un coup de poing à la tempe et d'avoir tenté de lui donner plusieurs coups de couteau, le 27 mars 2001, vers 17h30, à Vevey. 
 
A.________ a retiré sa plainte le 30 mai 2001. Au cours de l'audience du même jour, N.________ a tenu des propos menaçants à l'encontre du Juge d'instruction, qui l'a en conséquence placé sous mandat d'arrêt; il se trouve depuis lors en détention préventive. Considérant par ailleurs qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale du prévenu, le Juge d'instruction a ordonné, en date du 31 mai 2001, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique qu'il a confiée au Dr C.________. 
 
B.- Par ordonnance du 21 juin 2001, le Juge d'instruction a rejeté une demande de mise en liberté provisoire de N.________ au motif qu'il convenait d'attendre que l'expert se détermine sur la dangerosité du prévenu avant d'envisager une telle éventualité. 
 
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 10 juillet 2001. Il a considéré qu'il existait des indices suffisants de culpabilité à l'encontre du prévenu; il a retenu en outre que ce dernier apparaissait potentiellement dangereux, vu son comportement durant et après les faits incriminés et ses antécédents, qu'il était à craindre qu'il ne commette à nouveau des infractions de même nature que celles qui lui étaient reprochées et que son maintien en détention se justifiait ainsi par un risque de récidive; il a estimé que cette mesure s'imposait aussi pour les besoins de l'enquête dès lors que N.________ avait refusé de se soumettre à l'expertise psychiatrique. 
Il a enfin admis que le principe de la proportionnalité était encore respecté, compte tenu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la gravité des faits imputés au prévenu. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, N.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération immédiate. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Invoquant les art. 10 al. 2, 31 al. 1 Cst. et 5 CEDH, il reproche au Tribunal d'accusation d'avoir retenu à tort que le risque de récidive et les besoins de l'enquête justifiaient le maintien de la détention. Il tient en outre le refus de sa mise en liberté pour disproportionné. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
 
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Juge d'instruction a renoncé à déposer des observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme une décision refusant sa mise en liberté provisoire, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. La conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate est par ailleurs recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). Celle, subsidiaire, tendant au renvoi de la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants est en revanche superflue dès lors que le renvoi n'est que la conséquence d'une annulation éventuelle (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354). 
 
 
2.- Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 al. 1, 2 et 3 CPP vaud.). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction. 
 
 
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p. 283). 
 
3.- Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il nie en revanche la persistance d'un risque de récidive propre à justifier son maintien en détention. 
 
a) L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un détenu peut, en principe, maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. 
Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités; voir aussi, arrêt de la CourEDH dans la cause Clooth c. Belgique, du 12 décembre 1991, Série A vol. 
225, § 40). Cependant, en présence de graves actes de violence, il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant dans l'admission d'un risque de récidive, sous peine d'exposer les victimes potentielles à un danger dont la responsabilité ne saurait être assumée; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Le principe de la proportionnalité impose en outre à l'autorité qui estime se trouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner si l'ordre public pourrait être sauvegardé par d'autres moyens que le maintien en détention, tels que la mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine p. 271 et les arrêts cités). 
b) Dans le cas particulier, les faits reprochés au recourant peuvent objectivement être qualifiés de graves. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'après avoir agressé verbalement dans la rue sa victime, N.________ lui a assené un coup de poing à la tempe, puis il l'a menacée avant de chercher à la frapper à plusieurs reprises au moyen de son couteau. Le fait qu'il ne soit pas parvenu à l'atteindre ne minimise en aucune façon la gravité des actes qui lui sont imputés, car seule la fuite de A.________ a permis d'éviter une issue plus sérieuse et dommageable. De même, le fait que le recourant a croisé plusieurs fois sa victime sur la voie publique après les faits incriminés sans incident n'est pas plus de nature à atténuer la gravité des actes qui lui sont reprochés et à exclure tout risque de récidive. Au contraire, N.________ a proféré des menaces à l'endroit du Juge d'instruction, qui sont à l'origine de son incarcération et qui confirment, s'il en était, son caractère potentiellement dangereux. 
Par ailleurs, le comportement du recourant lors de ses auditions tend à démontrer que celui-ci n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, même s'il a présenté des excuses à sa victime, qui l'ont amenée à retirer sa plainte. 
 
Compte tenu de ces circonstances et du fait que le recourant a été condamné le 13 décembre 1996 à une amende de 200 fr. pour lésions corporelles simples, l'autorité intimée pouvait, sans violer les art. 10 al. 2 Cst. et 5 § 1 let. c CEDH, retenir que ce dernier était potentiellement dangereux et qu'un avis d'expert était nécessaire pour écarter toute récidive. 
 
Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il porte sur l'existence d'un risque de réitération; le maintien en détention se justifiant pour ce seul motif, il n'y a pas lieu d'examiner si les besoins de l'enquête imposeraient également cette mesure. 
4.- Le recourant considère que la durée de la détention préventive subie à ce jour serait excessive et justifierait son élargissement immédiat. 
 
a) Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH reconnaissent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la phase d'instruction préparatoire. Selon la jurisprudence, ce droit est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177 et les arrêts cités). Celle-ci doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147). 
Cette question doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes d'espèce (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 
 
177; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 143 consid. 5a p. 147; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257; arrêts de la CourEDH dans les causes Muller c. France, du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 p. 374, § 35 et W. c. Suisse, du 26 janvier 1993, Série A vol. 254, § 30). 
 
b) En l'espèce, le recourant se trouve en détention préventive depuis le 30 mai 2001 sous l'inculpation notamment de crime manqué de meurtre, selon la décision d'inculpation prise le même jour à l'issue de son audition. On ne saurait d'emblée exclure que les éléments constitutifs de cette infraction soient réunis. Or, s'il devait effectivement être reconnu coupable de crime manqué de meurtre, N.________ s'exposerait à une peine ferme de réclusion d'au moins une année, compte tenu de ses antécédents, excédant la détention préventive subie à ce jour (art. 22 al. 1, 35, 65 et 111 CP), de sorte que la durée de celle-ci n'apparaît pas excessive. 
 
Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté de ce point de vue. La détention préventive constituant une atteinte grave à la liberté personnelle, il importe que l'expert psychiatre se prononce rapidement sur le risque de récidive éventuel présenté par le recourant de manière à permettre une nouvelle appréciation de la situation. 
 
5.- Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il y a lieu de donner suite à la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de statuer sans frais. Le conseil du recourant, en sa qualité d'avocat-stagiaire, ne saurait en principe prétendre à des honoraires pour la défense d'office, selon la pratique constante du Tribunal fédéral relative à l'art. 152 al. 2 OJ (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, vol. V, n. 7 ad art. 152, p. 126). Dans la mesure où le mémoire de recours a été contresigné pour accord par un avocat patenté de l'étude, il peut toutefois être considéré comme émanant d'un avocat au sens de l'art. 152 al. 2 OJ. Il convient en conséquence de désigner celui-ci comme défenseur d'office du recourant et de lui allouer une indemnité. Les autorités concernées n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours; 
 
2. Admet la demande d'assistance judiciaire; 
 
3. Dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens; 
4. Désigne Me Pierre Chiffelle en qualité d'avocat d'office du recourant et lui alloue une indemnité de 800 fr. 
à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral; 
 
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
_____________ 
Lausanne, le 24 août 2001 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,