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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 752/04 
 
Arrêt du 24 août 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, 
 
contre 
 
G.________, intimée, représentée par Me Olivier Cramer, avocat, rue de la Fontaine 9, 1211 Genève 3 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 1er novembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
G.________, née en 1967, mariée et mère de deux enfants, a travaillé en qualité de lingère, à plein temps depuis 1994. A la suite d'importantes douleurs poly-articulaires chroniques apparues progressivement à partir de 1996, elle a subi d'importantes limitations fonctionnelles entraînant une incapacité totale de travail dès le 1er novembre 1999 (rapports du 20 janvier 2001 du docteur D.________ [médecin traitant de l'assurée, spécialiste FMH en médecine interne] et du 15 décembre 2000 du docteur I.________ [spécialiste en psychiatrie]). Le 28 novembre 2000, G.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. 
 
Procédant à l'instruction du dossier, l'administration a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire aux docteurs P.________ et S.________ du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI), lesquels se sont adjoints les services des docteurs E.________ (spécialiste en rhumatologie) et C.________ (spécialiste en psychiatrie). Selon le rapport établi consécutivement le 30 septembre 2002, G.________ souffre de fibromyalgie, d'un trouble dépressif récurrent, épisode léger avec syndrome somatique, ainsi que d'une personnalité prépsychotique avec traits dépendants entraînant une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à l'ensemble de ces troubles, c'est-à-dire physiquement allégée, évitant les ports de charges, les mouvements répétitifs des membres supérieurs et les positions suscitant une extension de la nuque. 
 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Genève (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande de G.________, considérant qu'en l'absence de limitation fonctionnelle objective, celle-ci ne présentait pas de trouble de la santé invalidant (décision du 11 avril 2003 confirmée sur opposition le 5 septembre suivant). 
B. 
Par jugement du 1er novembre 2004, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a partiellement admis le recours formé contre cette décision par G.________. Considérant que celle-ci souffrait d'un trouble somatoforme douloureux entraînant une incapacité de travail de 50 % dans une activité lucrative raisonnablement exigible, il a annulé la décision litigieuse et renvoyé l'affaire à l'office AI aux fins de « fixer le droit de la recourante à une rente AI fondée sur une incapacité de travail de 50 % ». 
C. 
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. 
 
G.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit à la rente de l'intimée, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'elle présente. En particulier, il s'agit de déterminer si celle-ci souffre d'une atteinte invalidante à sa santé psychique. 
2. 
2.1 Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). 
2.2 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique sous la forme d'un trouble somatoforme douloureux persistant suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). 
 
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir ATF 131 V 50 consid. 1.2). 
3. 
3.1 Les premiers juges ont admis qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de se réintégrer dans un processus de travail, à plein temps tout au moins, n'était pas exigible de la part de l'assurée, considérant que celle-ci souffrait de douleurs chroniques, qu'elle présentait un état psychique cristallisé et que tous les traitements et mesures de réhabilitation entrepris avaient échoué. 
3.2 L'office recourant conteste ce point de vue, faisant valoir qu'aucun des critères déterminant le caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux n'était réalisé en l'espèce et que, partant, l'exercice à plein temps d'une activité lucrative serait raisonnablement exigible de la part de l'assurée. 
4. 
Sur le plan psychique, l'intimée présente une personnalité prépsychotique avec traits dépendants (F 60.8), un trouble dépressif récurrent, épisode léger, (F 33.0), ainsi qu'une fibromyalgie (M 79.0), entraînant une incapacité de travail de 50 % (rapport d'expertise du COMAI du 30 septembre 2002). 
Au vu des diagnostics ayant ainsi valeur de maladie aux yeux des experts, il y a lieu de nier l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de réintégrer un processus de travail, n'est pas exigible de la part de l'intimée. Il convient en particulier d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 81, note 135). Il en va de même de la fibromyalgie, le Tribunal fédéral des assurances assimilant cette affection à un trouble somatoforme, plus particulièrement au syndrome douloureux somatoforme persistant (arrêt P. du 10 mars 2003, I 721/02; cf. P. A. Buchard, «Peut-on encore poser le diagnostic de fibromyalgie?», in : Revue médicale de la Suisse romande 2001, p. 443 ss, spécialement p. 446; cf. aussi Meyer-Blaser, op. cit., p. 64 n. 93). 
5. 
Se pose dès lors la question de la présence éventuelle d'autres critères, dont le cumul permet d'apprécier le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux. 
5.1 Selon le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 30 septembre 2002 (cf. également rapport du 20 janvier 2001 du docteur D.________), l'intimée présente, depuis 1996, des douleurs chroniques au niveau de la ceinture cervico-scapulaire, des lombosciatalgies chroniques, des douleurs diffuses au niveau des membres inférieurs et supérieurs. L'on peut dès lors tenir l'existence d'affections corporelles chroniques comme étant établie en l'espèce. 
5.2 Ce nonobstant, l'intimée est à même d'effectuer un certain nombre de tâches ménagères (en particulier la préparation des repas, les emplettes légères), de se consacrer à l'éducation de ses deux enfants, d'effectuer des promenades, d'exercer certaines activités sportives (aquagym, gymnastique douce), d'entretenir des contacts sociaux et d'effectuer des voyages, se rendant une fois par année dans son pays d'origine pour y passer les vacances (cf. rapport d'expertise du 30 septembre 2002, p. 4, 6 et 11). Ce faisant, elle n'a pas épuisé toutes ses ressources adaptatives de même qu'elle ne subit pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. 
5.3 De plus, le trouble dépressif diagnostiqué est à l'heure actuelle compensé par la prise de Fluctine. Un suivi psychiatrique pourrait en outre constituer un traitement adéquat des troubles en cause. Aussi - et même si l'intéressée ne semble pas disposer des capacités d'élaboration nécessaires à une prise en charge psychiatrique (rapport d'expertise, p. 13 sv.) - n'y a-t-il pas lieu de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art. 
5.4 Enfin, il convient d'observer qu'en l'absence de comorbidité psychiatrique, la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle (cf. Meyer-Blaser, op. cit., p. 87). Dans ce cas, on doit admettre que la personne n'a pas épuisé toutes ses ressources psychiques lui permettant de surmonter sa douleur. 
5.5 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les troubles psychiques litigieux ne se manifestent pas avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, ils excluent toute mise en valeur de la capacité de travail de l'intimée. Au contraire, il y a lieu d'admettre le caractère exigible d'un effort de volonté de sa part en vue de surmonter la douleur et de se réinsérer dans un processus de travail. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle présentait une incapacité de travail de 50 % résultant de troubles somatoformes douloureux, fût-ce sur la base des conclusions du docteur C.________ (cf. rapport d'expertise du 30 septembre 2002). En l'absence de comorbidité psychiatrique, l'incapacité de travail résultant de tels troubles s'évalue en effet à la lumière de critères jurisprudentiels (cf. consid. 2.2 supra) et non en regard des seules conclusions médicales dont il est dès lors possible de s'écarter. 
6. 
Enfin, quant à l'incapacité de travail de 30 % dont fait état le consultant rhumatologue (cf. rapport d'expertise du 30 septembre 2002), elle est exclusivement induite par les affections psychiques (trouble somatoforme douloureux, fibromyalgie; cf. rapport d'expertise du 30 septembre 2002) et ne constitue pas une limitation fonctionnelle organique de la capacité de travail de l'assurée. Aussi, celle-ci ne présente-t-elle pas de troubles somatiques invalidants au sens de la loi. 
7. 
A défaut de restriction psychique et somatique de sa capacité de travail, l'assurée n'encourt donc pas de perte de gain susceptible d'ouvrir droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Aussi le recours de l'office AI se révèle-t-il bien fondé. 
8. 
8.1 La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
8.2 Représentée par un avocat, l'intimée, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 1er novembre 2004 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 août 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: