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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
5A.25/2006 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 août 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Dominique de Weck, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 9 juin 2006. 
 
Vu: 
X.________, alors marié à une ressortissante libanaise, est entré en Suisse le 9 avril 1989; il a immédiatement déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 31 octobre 1994. 
 
Entre-temps, il a eu deux fils, nés en 1991 et 1992, a divorcé en 1992 et a épousé, le 6 juillet 1993, dame Y.________, citoyenne suisse - par un précédent mariage - d'origine tunisienne, de quinze ans son aînée. Le 15 octobre 1993, il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour. 
 
Le 29 août 1996, il a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN (RS 141.0). Le 25 septembre 1998, il a signé, conjointement avec dame Y.________, une déclaration par laquelle les époux certifiaient vivre en communauté conjugale effective et stable. Le 30 octobre 1998, le Département fédéral de justice et police (DFJP) lui a accordé la naturalisation facilitée. Le divorce des époux a été prononcé le 13 janvier 1999. 
 
Par décision du 30 octobre 2003, la naturalisation facilitée octroyée à X.________ a été annulée en application de l'art. 41 LN. Le 9 juillet [recte: juin] 2006, le DFJP a rejeté le recours administratif formé par l'intéressé. 
 
Celui-ci exerce un recours de droit administratif contre cette décision, concluant tant à son annulation qu'à celle de la décision de première instance. Des observations sur le fond n'ont pas été requises. Par ordonnance du 13 juillet 2006, le président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
Considérant: 
que les circonstances susmentionnées, non contestées, et leur déroulement chronologique permettent de présumer que la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse suisse n'était déjà plus intacte lors de la décision de naturalisation facilitée du 30 octobre 1998, soit deux mois et demi seulement avant le prononcé du divorce intervenu le 13 janvier 1999, et par conséquent, que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement (ATF 130 II 452 consid. 3.2 p. 485/486); 
que, pour renverser cette présomption, il appartenait au recourant de rendre vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple au moment de la procédure de naturalisation facilitée (ATF 130 II 452 précité); 
 
que le recourant n'avance pas le moindre élément de fait susceptible d'expliquer, ne serait-ce que partiellement, pourquoi l'union des époux, prétendument encore effective lors de la signature de la déclaration commune en septembre 1998, respectivement au moment de l'octroi de la naturalisation en octobre 1998, s'est rompue en moins de deux mois et demi, si l'on pense que, pour que le divorce soit prononcé le 13 janvier 1999, les démarches y relatives ont dû être initiées quelque temps avant (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les arrêts cités); 
 
que, dans ces conditions, la constatation du DFJP selon laquelle il paraît inhabituel de contracter un mariage d'amour avec une personne qui s'adonne à la prostitution importe peu, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le grief formulé sur ce point par le recourant; 
 
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ), dont la requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée vu le caractère manifestement dénué de chances de succès du recours (art. 152 al. 1 OJ), lequel confine à la témérité. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 24 août 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: