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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
5C.49/2006 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 août 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, (époux), 
demandeur et recourant, représenté par Me Vincent Solari, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, (épouse), 
défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Siegrist, avocat, 
 
Objet 
divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________, né le 23 octobre 1949, et dame X.________, née le 15 janvier 1956, se sont mariés le 17 février 1979 à Genève, en adoptant le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de leur union: A.________, né le 14 mars 1983, B.________, né le 4 mai 1985, et C.________, née le 17 juin 1989. 
 
Les parties vivent séparées depuis mars 1998. 
 
En décembre 1998, l'épouse a formé une demande en divorce, qui a été rejetée par un jugement du 30 mars 2000 confirmé par la Cour de justice du canton de Genève le 8 décembre 2000, le mari s'opposant au divorce et la condition du délai de quatre ans de séparation alors prévue par la loi n'étant pas réalisée. 
 
Dans cette procédure, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur mesures provisoires le 21 mai 1999, avait attribué la garde des trois enfants à l'épouse, réservé un droit de visite usuel au mari et condamné celui-ci à verser, pour l'entretien de sa famille, la somme de 10'000 fr. par mois. 
 
Vu l'échec de la procédure en divorce, l'épouse a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 30 novembre 2001, le Tribunal de première instance lui a attribué la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde de B.________ et de C.________; il a en outre réservé le droit de visite du père et condamné celui-ci à verser mensuellement en faveur de chacun de ses enfants encore mineurs une contribution d'entretien d'un montant de 2'000 fr. 
A.b Par actes du 7 juillet 2004, respectivement du 15 juillet suivant, le mari et l'épouse ont demandé le divorce séparément. Les deux causes ont été jointes par jugement du 21 septembre 2004. 
 
Statuant le 19 mai 2005, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce, attribué à l'épouse l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant C.________, réservé au mari un droit de visite usuel et condamné celui-ci à verser pour l'entretien de sa fille une contribution d'un montant de 2'800 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies, dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le mari durant le mariage, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
B. 
Par arrêt du 16 décembre 2005, la Cour de justice a augmenté le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant à 3'500 fr. par mois, ordonné le partage par moitié des avoirs LPP accumulés par le mari durant le mariage et transmis le dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales pour qu'il fixe le montant des prestations de sortie de l'intéressé et procède au partage. Les dépens d'appel ont en outre été compensés et les parties déboutées de toutes autres conclusions. 
C. 
Le mari exerce un recours en réforme contre cet arrêt. Il conclut à ce que le montant de la contribution à l'entretien de sa fille soit limité à 2'800 fr. par mois et à ce qu'il soit dit que les avoirs de prévoyance professionnelle qu'il a accumulés pendant le mariage ne seront pas partagés. 
 
Une réponse n'a pas été requise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités). 
1.1 Déposé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale par le tribunal suprême du canton, le recours est ouvert au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse est atteinte, en sorte qu'il est aussi recevable de ce chef (art. 46 OJ). 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de fait pertinents en violation de la maxime inquisitoire (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106). Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Dans la mesure où le recourant s'écarte des faits constatés par l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie, son recours est par conséquent irrecevable. Tel est notamment le cas lorsqu'il affirme que la fortune de l'intimée serait de l'ordre de 15'000'000 fr. 
2. 
Le recourant soutient que le montant de la contribution d'entretien qu'il doit verser en faveur de sa fille ne saurait excéder 2'800 fr. par mois, au lieu des 3'500 fr. fixés par la Cour de justice. Il se plaint à cet égard d'une violation des art. 277 al. 2 et 285 al. 1 CC. La somme mise à sa charge porterait en outre atteinte au principe de l'égalité de traitement entre ses trois enfants. 
2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC - auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC -, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. 
 
Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112). Lorsque les parents s'accordent un train de vie particulièrement élevé, les besoins de l'enfant seront en principe estimés de manière plus généreuse (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; 116 II 110 consid. 3b p. 113/114). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289/290). Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement entre eux doit en outre être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 126 III 353 consid. 2b p. 357 et les arrêts cités). 
 
Le montant de la contribution d'entretien est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral fait montre de réserve en cette matière: il n'intervient que si le juge cantonal a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 116 II 103 consid. 2f/cc p. 110; 107 II 406 consid. 2c p. 410). 
2.2 L'arrêt déféré retient que le recourant réalise, en tant qu'analyste financier, un revenu annuel net de plus de 400'000 fr., bonus et couverture de primes d'assurance maladie compris, auquel il convient d'ajouter 50'860 fr. d'indemnité de frais de représentation, ce qui représente au total plus de 450'000 fr. par an. La situation financière particulièrement aisée du débirentier lui permet donc d'assumer la contribution de 3'500 fr. par mois réclamée pour l'entretien de sa fille. Ce montant, qui représente moins de 10% de son salaire mensuel, se situe en deçà des normes jurisprudentielles - de surcroît applicables pour un revenu moyen, de l'ordre de 4'500 fr. à 6'500 fr. en 1999 (cf. Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, 1999, p. 80 n. 26) - qui prévoient que la contribution d'entretien en faveur d'un seul enfant correspond ordinairement à 15% du revenu net du débirentier. Quant aux tabelles zurichoises évaluant, dès le 1er janvier 2005, les besoins d'un enfant à 2'020 fr. par mois de l'âge de 13 ans à la majorité, elles se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à 7500 fr. L'autorité cantonale a considéré à bon droit que, vu le milieu très aisé dans lequel évoluaient C.________ et ses parents, et compte tenu du fait que la jeune fille avait de nombreuses activités en dehors du cadre scolaire, il convenait de retenir, dans le cas particulier, un montant supérieur à celui préconisé par ces méthodes; le père estimait du reste lui-même le coût d'entretien de sa fille à 3'000 fr. par mois. 
2.3 Dès lors que les juges cantonaux se sont expressément référés aux barèmes appliqués par les tribunaux pour estimer les besoins de l'enfant, le recourant objecte en vain qu'ils se seraient uniquement basés sur ses revenus pour déterminer la pension. De même, il ne saurait être suivi lorsqu'il reproche à la Cour de justice de ne pas s'être fondée sur un budget pour tenir compte des besoins réels de sa fille, lesquels n'ont pu selon lui augmenter de 75% (soit de 2'000 fr. à 3'500 fr.). En effet, dans la procédure de divorce, le juge doit fixer le montant de la contribution d'entretien pour l'avenir et n'est donc pas lié par la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale. Pour déterminer les besoins réels de l'enfant bénéficiaire, il n'est pas obligé de se référer à un budget concret, mais peut procéder (comme exposé ci-dessus) schématiquement, selon des tabelles ou des pourcentages, et augmenter les besoins moyens en fonction de la situation financière très favorable des parents. De plus, contrairement à ce qu'estime le recourant, la contribution ne doit pas seulement couvrir les frais de nourriture, d'assurances, d'habillement et de loisirs, mais aussi de logement, même si la jeune fille habite chez sa mère. Compte tenu de la situation financière des parents et de leurs ressources respectives, dont le juge doit également tenir compte, il est en l'occurrence conforme au droit fédéral de mettre l'entier de l'entretien à la charge du père. 
 
Quant à l'augmentation du montant de la contribution par rapport à celui fixé en mesures protectrices, il convient de relever que C.________ était à l'époque âgée de 12 ans alors qu'elle a désormais 17 ans. En outre, selon les constatations de l'autorité cantonale, le père lui-même estime le coût de son entretien à 3'000 fr. par mois, la mère considérant que les besoins de sa fille ont été sous-évalués. Vu les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre que le montant de 2'000 fr. par mois fixé en mesures protectrices ne permettait pas de couvrir les besoins réels auxquels la jeune fille peut prétendre compte tenu de la situation financière de ses parents et qu'elle a dû soit se restreindre, soit obtenir de sa mère ou de tiers qu'ils complètent son entretien. 
 
Il résulte certes des déclarations du recourant qu'il continue de verser à chacun de ses fils, âgés de 21 et 23 ans, une somme de 2'000 fr. par mois pour leur entretien. Rien n'empêcherait toutefois l'intéressé d'augmenter les montants qu'il prétend leur verser afin qu'ils ne soient pas lésés par rapport à leur soeur. Autant que la question continue de se poser, les fils du recourant étant désormais majeurs, le principe de l'égalité de traitement entre enfants d'un même débiteur n'apparaît donc pas violé. De surcroît, l'entretien d'un enfant mineur et celui d'un enfant majeur ne sont pas comparables. Enfin, la Cour de justice a considéré à juste titre qu'il appartiendrait le cas échéant aux deux fils d'intenter action si l'entretien qu'ils reçoivent ne suffisait pas à couvrir leurs frais. Au demeurant, l'arrêt entrepris retient qu'en plus des montants précités, le recourant assure le gîte et le couvert à l'aîné, son second fils venant pour sa part régulièrement chez lui; pour l'autorité cantonale, il n'apparaît pas exclu, selon le cours ordinaire des choses, qu'il participe en outre à certains frais des deux jeunes étudiants (tels que le loyer, l'assurance-maladie, le transport, etc.), dont le budget est vraisemblablement plus élevé que les 2'000 fr. allégués. Le recourant ne conteste pas le versement de prestations en nature; il se contente de les qualifier de limitées et d'affirmer, sans autre précision, qu'en raison de leur âge, ses fils ont des besoins accrus par rapport à leur soeur, ce qui n'apparaît guère convaincant. 
Le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale de lui faire supporter indûment l'intégralité de la charge d'entretien de sa fille au motif qu'elle ne le voit quasiment plus, de sorte que sa mère s'en occuperait seule et à plein temps. Cette appréciation méconnaîtrait la capacité financière de l'intimée, son absence totale de contribution à l'entretien de ses fils ainsi que l'âge de sa fille, laquelle ne requerrait pas de soins particuliers. 
 
Selon les constatations de l'arrêt entrepris, l'intimée est propriétaire de plusieurs immeubles, dont l'appartement conjugal de 9,5 pièces; elle dispose en outre d'une fortune mobilière qui a généré, entre 1989 et 1999, un revenu moyen de l'ordre de 135'000 fr. par an. De son côté, le recourant possédait, à fin 2003, des comptes personnels pour 51'534 fr. et des valeurs mobilières d'un montant de 81'168 fr.; il a par ailleurs acquis deux appartements - certes hypothéqués - et retire de son activité professionnelle un revenu annuel net de plus de 450'000 fr. Si la situation financière de l'intimée paraît pour le moins aisée, les revenus du recourant sont toutefois nettement supérieurs aux siens. Elle doit en outre contribuer seule à son propre entretien. Même si sa fille ne requiert plus, vu son âge, une éducation et des soins aussi étendus qu'auparavant, il n'en demeure pas moins que la prise en charge d'une jeune fille de 17 ans exige une attention et une disponibilité importantes. Il est de plus établi que la mère s'en occupe seule et à plein temps, l'adolescente ne voyant quasiment plus son père. En définitive, la cour cantonale est restée dans les limites du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 285 al. 1 CC
3. 
Dans un autre grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'appliquer l'art. 123 al. 2 CC, malgré la disproportion entre les situations patrimoniales respectives des parties. Il affirme que l'intimée n'a jamais eu l'intention de travailler vu la fortune considérable dont elle a hérité, de l'ordre de 15'000'000 fr., alors qu'il ne disposerait que d'une fortune nette inférieure à 500'000 fr. Il expose en outre qu'étant désormais en fin de carrière, il ne pourra pas reconstituer le montant de sa prévoyance professionnelle, ce d'autant qu'il continuera de consacrer, durant plusieurs années encore, une part importante de ses revenus à l'entretien de ses enfants. La Cour de justice aurait par ailleurs dû prendre en compte la possibilité pour l'intimée de louer l'appartement de 9,5 pièces qu'elle occupe, lorsque sa fille aura quitté le foyer maternel, ou l'une ou l'autre de ses résidences secondaires, ainsi que les confortables plus-values générées par son portefeuille immobilier. Pour sa part, il ne pourrait bénéficier de tels revenus, car il doit financer ses emprunts hypothécaires et n'a pratiquement pas de patrimoine immobilier. Enfin, ses rachats de prévoyance devraient être exclus de tout partage, dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. 
3.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). 
 
Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des deux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage. Seules des circonstances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage, circonstances que le juge doit apprécier en appliquant les règles du droit et de l'équité (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1 et 4.2.2 p. 578 avec les références). 
 
L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (Baumann/Lauterburg, FamKomm Scheidung, Berne 2005, n. 59 ad art. 123 CC). Le refus du partage est par exemple justifié lorsque l'épouse exerçant une activité lucrative a financé les études du mari, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (FF 1996 I 101 ss, spéc. 107). La fortune de l'époux créancier ne constitue pas un motif d'exclusion du partage par moitié; celui-ci n'est inéquitable, au sens de l'art. 123 al. 2 CC, que s'il apparaît manifestement choquant, absolument inique ou encore, complètement insoutenable (Baumann/ Lauterburg, op. cit., loc. cit.). 
3.2 Il résulte des constatations de l'arrêt entrepris que pendant la durée du mariage (à savoir vingt-six ans, dont dix-neuf ans de vie commune), l'épouse s'est consacrée au ménage et à l'éducation des enfants. Compte tenu de son âge (50 ans), du fait qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative et du caractère désormais obsolète de sa formation de mathématicienne, ses perspectives professionnelles et ses espérances salariales sont particulièrement limitées. Elle dispose cependant d'une fortune, héritée de sa tante en 1972, qui se compose principalement de titres, de l'appartement conjugal de 9,5 pièces et d'un studio situés à Genève, d'un appartement à Cannes (France) ainsi que d'un chalet à Villars (VD), acquis en 1995. Le tableau établi par sa fiduciaire indique que sa fortune mobilière, qui s'élevait à 3'829'358 fr. en 1989, a régulièrement augmenté pour atteindre 5'901'603 fr. en 1997. Selon ses déclarations fiscales, elle a ensuite évolué de 5'580'155 fr. en 1998 à 6'936'722 fr. en 1999. L'épouse affirme qu'actuellement, elle ne serait plus que de 4'500'000 fr., sans toutefois produire de pièces à l'appui de ses dires. De 1989 à 1999, cette fortune mobilière a généré un revenu annuel moyen de l'ordre de 135'000 fr., oscillant entre 95'000 fr. et 159'000 fr. suivant les années. 
 
Le mari, économiste de formation, est arrivé en Suisse en 1979, sans parler le français. Son titre universitaire polonais n'étant en outre pas reconnu, il s'est inscrit à l'Université de Genève, où il a obtenu une licence ès sciences économiques avant d'occuper un poste d'assistant en 1983-1984. Depuis 1985, il travaille comme analyste financier auprès de la même société et réalise actuellement un revenu annuel net de plus de 450'000 fr. Dès 1996, il a déclaré une fortune mobilière qui est passée de 440'701 fr. en 1996 à 575'725 fr. en 1997. Selon un récapitulatif bancaire, il possédait à fin 2003 des comptes personnels d'un montant total de 51'534 fr. et des valeurs mobilières s'élevant à 81'168 fr. Fin 1997, il a acquis un appartement de 5,5 pièces dans le même immeuble que celui où est situé le logement conjugal, pour le prix de 475'000 fr. Ce bien est grevé d'une hypothèque à concurrence de 505'000 fr. Il a en outre acheté, en septembre 2004, l'appartement, sis à S.________, où il vit actuellement, pour la somme de 965'000 fr., acquisition financée à hauteur de 188'000 fr. par des fonds propres et par la constitution d'une cédule hypothécaire de 777'000 fr. Dans son activité professionnelle, il a accumulé, du mariage jusqu'au 31 décembre 2003, des prestations de sortie de 215'480 fr. auprès de la fondation LPP-Winterthur et de 1'483'679 fr., respectivement 31'329 fr., auprès de la fondation de prévoyance et de la caisse de prévoyance complémentaire en faveur du personnel de la société qui l'emploie, soit au total 1'730'488 fr.; dans ces montants sont compris des rachats effectués entre décembre 1998 et décembre 2003 d'une valeur de 270'875 fr. Il ressort en outre des éléments versés au dossier (attestations fiscales) qu'il possède un 3e pilier A et, apparemment, une assurance sur la vie, mais il ne fournit aucun renseignement précis à ce propos. 
3.3 Sur le vu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application du droit fédéral en considérant qu'il ne se justifiait pas de déroger à la règle du partage par moitié, nonobstant la fortune importante dont bénéficie l'intimée. En effet, la possibilité de faire exceptionnellement abstraction du partage ne change rien au fait que la compensation des lacunes de prévoyance est une institution juridique indépendante qui confère un droit et qui ne peut pas être transformée, au moyen de l'exclusion, en une prestation de besoin. Dès lors, il ne suffit pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré. Le caractère manifestement inéquitable du partage ne résulte pas non plus d'un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties (Baumann/Lauterburg, op. cit., n. 58 ad art. 123 CC). 
 
En l'occurrence, la fortune mobilière de l'intimée apparaît certes conséquente puisque l'arrêt entrepris retient qu'entre 1989 et 1999, elle a généré des revenus de 135'000 fr. par an en moyenne (soit le 3% de sa valeur actuelle, d'un montant de 4'500'000 fr. aux dires de l'épouse), revenus qui sont toutefois très fluctuants (entre 95'000 fr. et 159'000 fr. de 1989 à 1999); la valeur vénale de ses immeubles et le montant des charges éventuelles qui les grèvent ne font en revanche l'objet d'aucune constatation. Le recourant soutient que la fortune de l'intimée est beaucoup plus élevée, à savoir de 7'000'000 fr. s'agissant des valeurs mobilières - mais sans chercher à contester la somme de 4'500'000 fr. alléguée par l'épouse - et de 15'000'000 fr. en tenant compte des immeubles: comme il ne prétend même pas avoir offert de preuves à cet égard, il y a cependant lieu de s'en tenir aux constatations effectuées par la Cour de justice. Le recourant dispose quant à lui de revenus élevés et sa capacité de travail, qui est entière, durera en principe encore une dizaine d'années, au cours desquelles il se verra vraisemblablement allouer au minimum la même rémunération qu'actuellement; du moins ne le conteste-t-il pas. S'il est vrai qu'il ne pourra probablement pas se reconstituer un avoir équivalent à celui dont il bénéficierait sans le partage, il n'a pas fourni d'éléments complets permettant de déduire que sa prévoyance globale ne lui assurerait plus un revenu suffisant et, en tout cas, qu'il serait disproportionné par rapport à celui que touchera l'intimée. De toute façon, une telle disproportion serait-elle réalisée qu'elle ne serait pas à elle seule déterminante pour juger du caractère manifestement inéquitable du partage, les situations respectives des parties étant en fin de compte décisives. A cet égard, il convient de relever que le recourant dispose également d'une fortune importante et, semble-t-il, d'un 3e pilier, sur lequel il ne s'est pas exprimé. Il ne prétend pas non plus qu'à la suite du partage de sa prévoyance professionnelle, son train de vie subirait un jour une atteinte quelconque. Dans ces conditions, il n'apparaît pas absolument insoutenable que la moitié de ses avoirs de prévoyance acquis durant le mariage soit transférée en faveur de l'épouse qui, en finançant ses études et en s'occupant de la tenue du ménage ainsi que de l'éducation des enfants, lui a permis d'obtenir la situation professionnelle très lucrative qui est la sienne aujourd'hui. 
3.4 Le recourant demande par ailleurs - mais sans prendre formellement de conclusions à ce sujet - l'annulation de l'arrêt entrepris au motif que ses rachats de prévoyance doivent être exclus du partage, dès lors qu'ils auraient été effectués au moyen de ses biens propres. Il est exact que si l'assuré finance lui-même le rachat de prévoyance au moyen d'avoirs de cette nature, la proportion correspondante de la prestation de sortie doit être exclue du partage, de même que les intérêts qu'elle a produits jusqu'au moment du divorce. Cette réglementation s'applique à tous les conjoints, sans égard à leur régime matrimonial. La référence à l'art. 198 CC, qui figure à l'art. 22 al. 3 LFLP, n'est destinée qu'à définir les valeurs patrimoniales concernées (Th. Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 53 ss, p. 71; H. Walser, in Commentaire bâlois, 2e éd., n. 15 ad art. 122 CC). En l'espèce, les parties étant en litige quant au partage de la prévoyance professionnelle, il appartiendra toutefois au juge des assurances compétent en vertu de l'art. 25a LFLP (art. 142 al. 2 CC) de déterminer le montant exact des avoirs à partager, le juge du divorce devant uniquement fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être réparties (Geiser, op. cit., p. 53 ss, p. 83; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 195 ss, n. 4.6.3.1 p. 251; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 72 ad art. 122/141-142 CC). 
4. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 24 août 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: