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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_168/2007 /rod 
 
Arrêt du 24 août 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Favre et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Derivaz, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
intimée, représentée par Me Stéphane Coppey, avocat, 
Procureur général du canton du Valais, 
case postale 2282, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Arbitraire, enlèvement de mineur (art. 220 CP), 
 
recours en matière pénale contre le jugement de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan du 27 mars 2007. 
 
Faits : 
A. 
X.________ et A.________ se sont mariés en 1996. De cette union est issue une fille, B.________, née le 24 mai 1998. En janvier 2002, les époux ont conclu une convention prévoyant notamment la suspension de la vie commune et attribuant la garde de l'enfant à sa mère. Devant le juge de district, les parties ont modifié cet accord en ce sens que la garde de l'enfant a été attribuée au père dès le 1er septembre 2002, un droit de visite étant accordé à la mère. 
X.________ a quitté la Suisse le 6 août 2003 avec sa fille et une amie marocaine. Par télécopie du 25 août 2003, il a informé de son départ le juge civil et son avocat, leur cachant toutefois sa nouvelle adresse. 
Dans une lettre remise à la poste de Montreux le 6 novembre 2003, X.________ a reproché à son épouse de s'être opposée au divorce ajoutant qu'elle s'était par là privée de la possibilité de voir sa fille, évoquant le fait qu'elle pourrait éventuellement la revoir moyennant certaines garanties et qu'un arrangement pourrait être trouvé dès que le divorce serait prononcé. 
Le 17 décembre 2003, le juge a confié la garde de l'enfant à la mère dès le 1er janvier 2004. Dans la même décision, il a au surplus ordonné au père de ramener l'enfant au domicile de sa mère, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP. Bien qu'il ait su, par la lecture du bulletin officiel contenant la citation à l'audience, que son épouse avait sollicité de nouvelles mesures protectrices, ce dont il s'est vanté dans la lettre du 6 novembre 2003, il n'est pas établi que X.________ ait eu connaissance du contenu de la décision du juge de district avant son arrestation le 20 mars 2006. 
Statuant le 13 octobre 2006, le Juge du district de Monthey a prononcé le divorce des époux et a attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant B.________ à sa mère. X.________ a fait appel contre ce jugement. 
Dans une lettre du 6 mars 2006, X.________ a laissé entendre qu'il pourrait faire revenir sa fille en Suisse pour autant qu'il obtienne des garanties du Service vaudois de protection de la jeunesse. Il n'a cependant entrepris aucune démarche, alors qu'il en avait la possibilité, confirmant aux débats qu'il était en principe opposé à un retour sans réserves ni conditions de l'enfant en Suisse et n'avait aucune confiance dans les services de protection de l'enfance. Quant à l'avenir, il a déclaré vouloir se soumettre au jugement de divorce, après avoir épuisé les possibilités de recours, et seulement s'il l'estimait conforme aux intérêts de sa fille. Tout au plus serait-il disposé à accepter un droit de visite de la mère, mais sous condition d'une surveillance stricte. Par ailleurs, en détention préventive depuis le 20 mars 2006, X.________ a expliqué, dans plusieurs courriers adressés au juge d'instruction, que sa détention ne ferait pas revenir l'enfant et que la situation ne pourrait pas se débloquer tant qu'il serait détenu. Dans ces circonstances, les premiers juges ont admis que X.________ avait la possibilité de faire revenir sa fille en Suisse avec de l'aide extérieure, mais qu'il ne le voulait pas. 
B. 
Le 13 décembre 2006, le juge du district de Monthey a notamment reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples, abus de confiance, injure et enlèvement de mineur et l'a condamné à 16 mois d'emprisonnement et au paiement d'une indemnité de 5000 francs à son ex-épouse à titre de réparation morale. Il a en outre révoqué le sursis accordé à X.________ le 13 décembre 2000 et ordonné l'exécution de la peine de trois mois d'emprisonnement qui en était assortie. 
C. 
Statuant sur appel du condamné, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a confirmé la déclaration de culpabilité de X.________ et l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois. Elle a en revanche renoncé à révoquer les sursis accordés en 2000 et 2003. 
D. 
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours en matière pénale. Concluant, sous suite des frais et dépens, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et la violation du principe in dubio pro reo. Il sollicite également l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision attaquée, qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). L'accusé, qui a succombé dans ses conclusions, (art. 81 al. 1 let. b LTF) a qualité pour recourir. 
1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
2. 
Le recourant invoque une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 LTF dans la manière dont les faits ont été établis (art. 97 LTF). En réalité, dans sa motivation, il reproche aux autorités cantonales d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'avoir violé le principe in dubio pro reo en admettant que le retour de B.________ en Suisse était possible. 
La présomption d'innocence est garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui ont la même portée. Elle a pour corollaire le principe "in dubio pro reo", qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé. Dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre cette question. 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable. Il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). 
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). 
3. 
3.1 L'art. 220 CP punit celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle. Cette disposition protège avant tout l'exercice de l'autorité parentale, mais aussi, dans une certaine mesure, la paix familiale et le bien de l'enfant (ATF 128 IV 154 consid. 3.1 p. 159 et références citées). Pour que le délit soit réalisé, il faut un acte ou une omission qui empêche le détenteur de l'autorité parentale ou le tuteur de décider du sort du mineur, soit de son lieu de résidence, de son éducation et de ses conditions de vie (ATF 101 III 103). Peut commettre ce délit non seulement celui qui emmène avec lui les enfants dont la garde à été confiée à l'autre conjoint, mais aussi celui des parents qui détient l'autorité parentale (ATF 125 IV 14 et les références citées). 
Sous sa première forme, le comportement délictueux consiste à soustraire le mineur à l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle. L'enlèvement peut aussi résulter du fait que l'auteur refuse de remettre le mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle, contrairement aux directives de cette dernière, à une décision ou à un accord. L'infraction est consommée dès que l'auteur exprime son refus et dure aussi longtemps que son comportement empêche l'ayant droit d'exercer son autorité. Aucun résultat n'étant exigé, le refus consomme l'infraction. Il suffit que le mineur soit sous la maîtrise de l'auteur au moment du refus (Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 2002, n. 32 ss ad art 220 CP). 
3.2 En l'espèce et s'agissant de ce dernier point, l'autorité cantonale a tenu pour établi que le recourant, qui avait pris connaissance, après son arrestation, de la décision modifiant le droit de garde, a clairement manifesté son opposition au retour de B.________ auprès de sa mère, contrairement à la volonté de celle-ci et n'a pris, en conséquence, aucune disposition pour la ramener. Elle a également admis que s'il n'était pas en mesure de le faire personnellement, il pouvait solliciter la collaboration de tiers, en particulier de sa nouvelle épouse, marocaine, des services consulaires ou du Service de protection de la Jeunesse, mais qu'il n'a rien entrepris dans ce sens. 
Le recourant prétend que les juges cantonaux ont constaté de manière arbitraire qu'il aurait pu entreprendre des démarches en vue du rapatriement de sa fille et la faire revenir en Suisse. Il soutient qu'il n'est pas établi que de telles démarches étaient possibles, étant donné qu'il est en détention préventive et qu'un tel retour n'est pas possible sans sa présence au Maroc, son enfant étant placé sous la responsabilité des autorités de tutelle de ce pays, en collaboration avec sa nouvelle épouse. Il prétend encore que la mauvaise volonté du père ne saurait constituer un obstacle suffisant au rapatriement de l'enfant, si celui-ci était possible. Or, si tel était le cas, il reproche aux autorités civiles de ne rien avoir fait pour l'entreprendre. Le recourant estime également que pour ces mêmes motifs, il subsistait un doute sur la possibilité de réaliser le retour en Suisse de sa fille, doute qui doit lui profiter. 
Ce faisant, le recourant se contente d'opposer sa propre version des faits à celle retenue dans l'arrêt cantonal, sans aucunement démontrer que l'enfant ne serait pas sous sa maîtrise et notamment qu'il n'aurait pas pu la faire revenir en Suisse avec l'aide de tiers, ni qu'il se serait vu opposer une fin de non-recevoir par les autorités marocaines. On peut dès lors douter de la recevabilité de son grief, qui ne respecte pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus. De plus, le recourant est particulièrement de mauvaise foi lorsqu'il prend pour preuve de l'échec certain d'éventuelles démarches de sa part le fait que les autorités ne sont pas parvenues à ramener sa fille en Suisse, dans la mesure où il sait pertinemment que le retour de sa fille en Suisse ne peut pas être exigé par les autorités suisses, le Maroc n'ayant pas adhéré à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02). Sur la base des éléments en sa possession, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en admettant que le retour de l'enfant dépendait du bon vouloir du père, qui, en détention, pouvait faire appel à des tiers pour ramener sa fille en Suisse, et le recourant ne démontre pas le contraire. 
Quant à la condamnation du recourant, sur la base des faits constatés, pour enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, celui-là ne motive pas en quoi elle violerait le droit fédéral et il n'y a pas lieu de la réexaminer. 
4. 
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens à la victime, qui n'est pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1600 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour pénale I du Tribunal cantonal et au Procureur général du canton du Valais. 
Lausanne, le 24 août 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: