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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_289/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 août 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________ Limited, 
représentée par Me Romanos Skandamis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (vol), constatation arbitraire des faits, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 janvier 2017 (PE14.004127). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 22 mai 2013, A.X.________ Limited s'est constituée partie plaignante dans la procédure pénale PE14.004127 ouverte sur plainte déposée contre inconnu par les hoirs de feu C.________ décédé le 24 mars 2010 pour le vol d'une automobile de marque BMW modèle 507 qui avait disparu du Garage D.________ SA à E.________, où elle avait été entreposée. Des personnes indéterminées étaient venues en prendre possession postérieurement au décès du de cujus. Par ordonnance du 22 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la plainte (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). 
 
B.   
Aux termes d'un arrêt rendu le 18 janvier 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours contre l'ordonnance de classement formé conjointement par A.X.________ Limited et les hoirs. Elle a considéré que A.X.________ Limited avait acquis la propriété de la BMW 507 lors d'une vente passée le 19 avril 1988. En qualité d'ayant droit économique de cette société, F.________ avait légitimement pris possession du véhicule le 16 juillet 2010, de sorte que la société n'avait subi aucun préjudice. 
 
C.   
A.X.________ Limited interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation ainsi que de l'ordonnance de classement, en concluant au renvoi de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.; 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).  
 
1.2. En l'occurrence, la recourante explique que le classement litigieux influe directement sur ses prétentions civiles dans la mesure où la possibilité de recouvrer, dans le cadre de la procédure pénale, le véhicule qui lui a été dérobé ou les dommages-intérêts y relatifs, lui a été déniée. Compte tenu de la nature de l'infraction dénoncée, l'on déduit sans ambiguïté la nature des prétentions civiles invoquées par la recourante, de sorte qu'elle a qualité pour recourir au Tribunal fédéral.  
 
2.   
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue et un déni de justice pour le motif que la chambre cantonale n'a pas ordonné l'audition de certains proches de feu C.________, mesure d'instruction prétendument susceptible d'établir son droit de propriété sur le véhicule en cause. Compte tenu du considérant suivant, le grief est sans incidence sur l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.   
 
3.1. La recourante, qui explique qu'elle est une société de droit chypriote agissant par G.________ et H.________, reproche aux magistrats cantonaux de l'avoir confondue avec B.X.________ Limited, société sise à Jersey et dissoute le 1er octobre 2015, dont l'un des organes était F.________. Ce dernier n'étant ainsi pas légitimé à agir pour le compte de la recourante, il s'était emparé sans droit de la BMW 507 dont elle était propriétaire, de sorte qu'une infraction paraissait avoir été bel et bien commise à son détriment. Ce faisant, la recourante conteste les constatations cantonales selon lesquelles F.________ serait son ayant droit économique, respectivement légitimé à agir pour elle.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).  
Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid 4.1 p. 190; arrêt 6B_570/2016 du 6 juin 2017 consid. 3). 
 
3.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (cf. art. 105 al. 1 LTF), qu'il ne revoit que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
3.3. La juridiction cantonale a considéré que le véhicule en cause appartenait à la recourante. Le 16 juillet 2010, il avait été valablement remis à F.________ en qualité d'ayant droit économique de cette dernière, de sorte que rien ne permettait de retenir que celle-ci aurait subi un quelconque préjudice. Elle a considéré que le classement se justifiait pour ce motif.  
A l'appui de ces considérations, la chambre cantonale s'est fondée sur une quittance de vente passée le 19 avril 1988 (cf. pces 23 et 31 du dossier cantonal) et sur un procès-verbal d'audition d'un dénommé I.________ (cf. pce 3, procès-verbal 2, Iignes 32 et 68 ss du dossier cantonal). Or, il ressort de la quittance que la BMW 507 a été vendue le 19 avril 1988 à B.X.________ Limited, une société sise à Jersey. Quant au procès-verbal, il indique qu'en sa qualité de conseiller financier, I.________ avait reçu, entre 2009 et 2011, des instructions de la part d'une société X.________ Jersey tendant au paiement de factures en faveur d'un garage. Ses contacts d'alors avaient été feu C.________, fondé de pouvoir de ladite société, et F.________, bénéficiaire économique de celle-ci (cf. pce 3, procès-verbal 2, Iignes 23-28, 31-32, 39). 
Il résulte de ce qui précède que lors de la transaction du 19 avril 1988, la BMW 507 n'apparaît pas avoir été vendue à la recourante, mais à B.X.________ Limited. Il ne ressort pas non plus de ces pièces que F.________ serait le bénéficiaire économique de la recourante. L'arrêt attaqué est ainsi fondé sur des éléments factuels erronés, respectivement lacunaires, qui ne permettent en l'état pas d'examiner l'application du droit. Il doit être annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. 
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Dès lors que le renvoi en instance cantonale est dicté par un état de fait lacunaire, il peut être statué sans échange d'écritures préalable (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296). 
 
5.   
Le canton de Vaud est dispensé des frais (art. 66 al. 4 LTF). Il versera en revanche à la recourante une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring