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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_357/2018  
 
 
Arrêt du 24 août 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, 
 
 C.________, 
représentée par Me Maude Roy Gigon, avocate, 
Commune de Forel, route de Vevey 1, 1072 Forel (Lavaux). 
 
Objet 
Ordre de démolition d'un bûcher et remise en état, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2018 (AC.2018.0014). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
C.________ est propriétaire des parcelles n os 861 et 864 du registre foncier de la commune de Forel sises en zone agricole. Le premier bien-fonds comporte un bâtiment d'habitation loué à A.A.________ que celui-ci occupe avec son épouse B.B.________. Un bûcher de douze mètres carrés est édifié sur le second.  
Le 14 décembre 2017, le Service du développement territorial du canton de Vaud a imparti à C.________ un délai au 31 janvier 2018 pour procéder à la démolition du bûcher et du couvert accolé à la façade sud-ouest du bâtiment d'habitation. 
Les époux A.________ ont recouru le 18 janvier 2018 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Dans le cadre de l'instruction du recours, le Service du développement territorial est revenu sur sa décision en tant qu'elle se rapportait au couvert et l'a maintenue s'agissant du bûcher. 
Statuant par arrêt du 7 juin 2018, la Cour de droit administratif et public a constaté que le recours était sans objet en tant qu'il porte sur le couvert. Elle l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu'il conteste l'ordre de remise en état du bûcher. Elle a imparti un délai au 19 juillet 2018 aux époux A.________ pour vider le bûcher et évacuer tout objet entreposé sur la parcelle no 864 qui pourrait entraver la remise en état et un délai au 2 août 2018 à la propriétaire pour procéder à la remise en état. Elle a confirmé la décision attaquée pour le surplus. 
Le 16 juillet 2018, A.A.________ et B.A.________ ont déposé un recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en précisant qu'un mémoire conforme, avec de plus amples conclusions et les pièces invoquées, lui parviendra dans le délai de recours échéant le 16 août 2018 compte tenu des féries judiciaires. 
L'effet superprovisoire a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 18 juillet 2018. 
 
2.   
La voie du recours en matière de droit public selon les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal Fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de droit administratif et public qui confirme l'ordre de démolition d'un bûcher édifié sur une parcelle sise en zone agricole. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Cette motivation doit intervenir dans le délai de recours de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, étant précisé que ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF) et qu'il n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF). 
Le mémoire de recours du 16 juillet 2018, que les époux A.________ qualifient eux-mêmes de recours préalable dans l'attente de l'envoi d'un recours motivé, ne contient aucune motivation sur le fond se rapportant à la démolition du bûcher et à la remise en état des lieux auxquelles l'arrêt attaqué astreint la propriétaire des lieux à procéder. Les recourants n'ont pas fait parvenir au Tribunal fédéral de mémoire motivé dans le délai de recours échéant le 16 août 2018 comme ils avaient annoncé vouloir le faire. Ils ne font valoir aucune circonstance qui les aurait empêchés de déposer un recours motivé dans ce délai. Le défaut de motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur accorder un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247). 
 
3.   
Le recours, dépourvu de toute motivation, doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il appartiendra au Service cantonal du développement territorial de fixer de nouveaux délais pour procéder à la démolition du bûcher et à la remise en état des lieux. Les frais de l'instance fédérale sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la mandataire de C.________, à la Commune de Forel, ainsi qu'au Service du développement territorial et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin