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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_668/2018  
 
 
Arrêt du 24 août 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, avenue de la Gare 12, 1630 Bulle, 
 
Service des curatelles des communes de Bulle, Riaz et Morlon, avenue de la Gare 12, case postale 27, 1630 Bulle. 
 
Objet 
curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 6 août 2018 (106 2018 66). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 6 août 2018, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé le 24 juillet 2018 par A.________ et B.________ et confirmé la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 11 juillet 2018 instituant en faveur de B._______ (1952) une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 CC, avec une liste de cinq tâches définie, et désignant C.________, curatrice professionnelle, à la fonction de curatrice de B.________. 
 
2.   
Par acte du 15 août 2018, remis à la Poste suisse le 16 août 2018, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral en son nom propre, mais vraisemblablement également au nom de son épouse B.________, concluant implicitement à la levée des mesures de protection. 
 
3.   
Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). 
 
3.1. Il n'apparaît pas clairement que B.________ avait la volonté de recourir à la décision cantonale à laquelle elle était partie, malgré l'emploi du " nous " au début de l'acte de recours. Quoi qu'il en soit, B.________ n'a pas signé le recours, ni même une procuration aux fins d'être représentée par son époux A.________. Le recours est donc d'emblée irrecevable en tant qu'il est interjeté au nom et pour le compte de B.________.  
 
3.2. S'agissant de la qualité pour recourir de A.________, elle doit s'examiner au regard de sa qualité de " proche ".  
Les "proches" de la personne concernée par une mesure de protection ont la qualité de partie devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; arrêt 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2, avec les références). En revanche, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêts 5A_310/2015 du 20 avril 2015 consid. 2; 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la personne recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers (arrêt 5A_310/2015 du 20 avril 2015 consid. 2 avec les références; KATHRIN KLETT, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, n°4 s.  ad art. 76 LTF).  
La condition prise de la participation de A.________ à la procédure cantonale est acquise (art. 76 al. 1 let. a LTF). S'agissant de la seconde condition posée à la reconnaissance de la légitimation pour former recours devant le Tribunal fédéral (art. 76 al. 1 let. b LTF), le recourant fait valoir que si l'AVS de son épouse est utilisé, comme le prévoit la curatrice, afin de payer un EMS médicalisé pour B.________, il ne sera plus en mesure de conserver leur appartement. Le recours de A.________ est donc recevable au regard de l'art. 76 LTF
 
4.   
Dans son recours, A.________ conteste ne pas être capable de gérer les affaires de son épouse, demande à pouvoir vivre avec son épouse dans un appartement adapté aux problèmes de santé de celle-ci, rappelant qu'en se mariant " les époux se jurent fidélité et entraide jusqu'à ce que la mort les sépare ". Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris,  a fortiori ne démontre pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou au sentiment de justice. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 et LTF).  
 
5.   
En définitive, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant A.________, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant A.________. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, au Service des curatelles des communes de Bulle, Riaz et Morlon, et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin