Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_428/2020  
 
 
Arrêt du 24 août 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Romain Jordan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Office des poursuites de Genève, 
2. B.________, 
représenté par Me Dimitri Lavrov, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
continuation de la poursuite (plainte 17 LP), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 14 mai 2020 
(A/67/2020-CS, DCSO/155/20). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ a engagé à l'encontre de A.________ SA (ci-après: A.________) une poursuite ordinaire tendant au recouvrement de différents montants au titre de factures d'honoraires et frais d'architecte.  
Le 13 juin 2016, le commandement de payer (poursuite n° xx xxxxxx x) établi par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'office) a été notifié à un administrateur de la société, qui a formé opposition totale. 
 
A.b.  
 
A.b.a. Le 12 septembre 2016, le poursuivant a déposé une requête de mainlevée provisoire de cette opposition. Le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a statué sur celle-ci par jugement du 16 décembre 2016, accordant en partie la mainlevée provisoire.  
 
A.b.b. Par arrêt du 12 mai 2017, statuant sur le recours de la poursuivie, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé le jugement attaqué et prononcé la mainlevée provisoire à hauteur de montants inférieurs à ceux arrêtés par le premier juge. Cet arrêt a été reçu par les parties le 16 mai 2017.  
 
A.c. Saisi dans l'intervalle le 10 janvier 2017 d'une requête en nomination d'un arbitre par la poursuivie, le tribunal a rejeté celle-ci par jugement du 7 juin 2017. Ce jugement a été reçu par les parties le 13 suivant.  
 
A.d.  
 
A.d.a. Par jugement du 7 mai 2018, le tribunal a déclaré irrecevable l'action en libération de dette déposée par la poursuivie le 3 juillet 2017 au motif que cette action avait été déposée plus de vingt jours à compter de la mainlevée.  
 
A.d.b. Par arrêt du 27 février 2019, reçu par les parties le 26 mars 2019, la Cour de justice a rejeté l'appel de la poursuivie contre ce jugement.  
 
A.d.c. Par arrêt du 4 novembre 2019 (4A_23/2019), reçu par le poursuivant le 22 suivant, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par la poursuivie contre cette décision, jugeant notamment que la Cour de justice avait retenu à bon droit que les conclusions en libération de dette étaient irrecevables au regard de l'art. 83 al. 2 LP, parce que tardives. L'effet suspensif n'a pas été octroyé à ce recours.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 14 novembre 2019, le poursuivant a requis la continuation de la poursuite. Il a joint à sa réquisition les décisions rendues sur la requête en désignation d'un arbitre (jugement du 7 juin 2017) et sur la demande en libération de dette (jugement du 7 mai 2018, arrêts des 27 février 2019 et 4 novembre 2019).  
 
B.a.b. Par décision du 18 novembre 2019, l'office a refusé de donner suite à cette réquisition au motif que le délai d'un an prévu par l'art. 88 al. 2 LP était expiré. Il ne ressort pas des faits de la cause que cette décision aurait été communiquée à la poursuivie.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte adressé le 2 décembre 2019 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice (ci-après: Chambre de surveillance), le poursuivant a formé une plainte contre cette décision, concluant à ce qu'il soit donné suite à sa réquisition de continuer la poursuite.  
 
B.b.b. Par décision du 12 décembre 2019, rendue dans le délai qui lui avait été imparti pour répondre, l'office a reconsidéré la décision attaquée et donné suite à la réquisition de continuer la poursuite. Il a retenu en substance que le délai d'une année n'avait pas couru du 12 septembre 2016, date du dépôt de la requête de mainlevée, au 13 juin 2017, date de la notification du jugement du 7 juin 2017, ni du 3 juillet 2017, date du dépôt de l'action en libération de dette, au 26 mars 2019, date de la notification de l'arrêt de la Cour de justice du 27 février 2019.  
 
B.b.c. Par décision du 17 décembre 2019, suite au retrait de la plainte, la cause a été rayée du rôle de la Chambre de surveillance, sans que la poursuivie n'ait eu l'occasion de se déterminer.  
 
B.c.  
 
B.c.a. Le 19 décembre 2019, la décision sur reconsidération rendue le 12 précédent a été communiquée à la poursuivie.  
 
B.c.b. Par acte adressé le 6 janvier 2020 à la Chambre de surveillance, la poursuivie a formé une plainte contre cette décision, concluant à son annulation.  
L'office a conclu au rejet de la plainte, indiquant notamment, la plaignante invoquant la violation de son droit d'être entendu faute d'avoir eu un accès complet au dossier, avoir communiqué à celle-ci le 8 janvier 2020 les documents qu'elle sollicitait. Dans sa réplique, la plaignante a confirmé la réception de ces documents, mais postérieurement au dépôt de sa plainte. 
 
B.c.c. Par décision du 14 mai 2020, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte.  
 
C.   
Par acte posté le 25 mai 2020, A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la décision sur reconsidération du 12 décembre 2019 est annulée, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst. et 6 CEDH) et de celle de l'art. 88 al. 2 LP
Des observations n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 19 juin 2020, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de surveillance ayant statué en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Néanmoins, aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, la motivation d'un recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4  in fine), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). En vertu du principe d'allégation, la partie recourante doit expressément soulever le grief et exposer de manière claire et circonstanciée, si possible documentée, en quoi consiste la violation du droit constitutionnel invoqué (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.2 et 1.4.3), autant d'exigences qui excluent les critiques de type purement appellatoire ainsi qu'un simple renvoi à d'autres écritures ou à des pièces (ATF 133 II 396 consid. 3.2  in fine).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.   
L'autorité de surveillance a tout d'abord examiné le grief de violation du droit d'être entendu en raison du défaut de communication de pièces. Elle a retenu que, même à supposer que la décision de refus de continuer la poursuite du 18 novembre 2019 eût dû être communiquée à la recourante, le défaut de communication ne constituait pas une violation du droit d'être entendu. En effet, cette décision avait été remplacée par celle sur reconsidération, laquelle avait été régulièrement communiquée à la recourante. S'agissant par ailleurs de la plainte formée par l'intimé contre la décision du 18 novembre 2019, toujours à supposer qu'elle eût dû être communiquée, le vice n'aurait pu affecter que la procédure de plainte qui avait été rayée du rôle par décision du 17 décembre 2019. Elle a précisé que, en outre, l'office n'était pas tenu de communiquer ces deux pièces en même temps que sa décision sur reconsidération; il n'appartenait en effet pas à l'office d'annexer certaines pièces du dossier jugées plus pertinentes que d'autres, mais au destinataire de la décision d'exercer son droit de consultation. La recourante invoquant à cet égard les horaires restreints de l'office durant la fin de l'année, elle a encore ajouté que d'éventuelles difficultés pratiques liées à l'exercice de ce droit pouvaient être prises en compte dans le cadre de l'instruction de la cause mais ne pouvaient être assimilés à une violation du droit d'être entendu. Enfin, l'autorité de surveillance a fait remarquer que la recourante, qui avait connaissance des décisions judiciaires, avait parfaitement compris la manière dont l'office avait calculé le délai de l'art. 88 al. 2 LP vu qu'elle avait été en mesure de le critiquer utilement. 
L'autorité de surveillance a ensuite examiné le grief de violation de l'art. 88 al. 2 LP sur le vu des deux arguments de la recourante, soit, premièrement, que le délai avait à nouveau couru entre le 16 décembre 2016, date du jugement écartant partiellement l'opposition, et le 10 janvier 2017, date à laquelle elle avait requis la désignation d'un arbitre, et, secondement, que le délai avait recommencé à courir le 7 juin 2017, avec le jugement rejetant cette requête. Elle a alors rejeté le premier argument pour deux motifs: tout d'abord, le jugement du 16 décembre 2016 avait été réformé par l'arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2017, de sorte que cette seule décision était déterminante pour établir le respect du délai au moment où l'office avait été saisi de la réquisition de continuer la poursuite le 14 novembre 2019; ensuite, pour requérir cette continuation, l'intimé devait établir au moyen d'une attestation délivrée par la juridiction compétente qu'aucune action en libération de dette n'avait été introduite dans le délai de vingt jours prévu à l'art. 83 al. 2 LP, de sorte que le délai ne pouvait recommencer à courir aussi longtemps que l'obtention d'une telle attestation était impossible, soit jusqu'au 10 janvier 2017 compte tenu des féries. L'autorité de surveillance a ensuite rejeté le second argument de la recourante, encore une fois au motif que l'intimé devait se procurer l'attestation officielle précitée pour requérir la continuation de la poursuite. Or, celle-ci ne pouvait être délivrée à partir du 7 juin 2017 déjà, dès lors que la possibilité existait que la recourante se prévale de l'art. 63 CPC pour introduire une action en libération de dette, ce qu'elle avait fait au demeurant le 3 juillet 2017; le fait que cette action ait été déclarée irrecevable n'était pas pertinent, l'intimé ne pouvant, quelle que soit l'issue de la procédure, requérir son attestation. Dès lors, ce n'était que le 27 mars 2019, lendemain de la réception par les parties de l'arrêt de la Cour de justice du 27 février 2019 confirmant l'irrecevabilité de l'action en libération de dette, que le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP avait recommencé à courir. En définitive, à la date de la réquisition de continuer la poursuite le 14 novembre 2019, le délai d'une année, qui n'avait couru qu'à hauteur de 316 jours au total - 89 jours du 13 juin 2016 au 12 septembre 2016, puis 227 jours du 27 mars 2019 au 14 novembre 2019 - n'avait pas expiré. 
 
4.   
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH). Toutefois, sans s'attaquer d'une quelconque façon aux arguments de l'autorité de surveillance, elle se borne, sur un mode appellatoire et donc de manière irrecevable (cf.  supra consid. 2.1; art. 106 al. 2 LTF), à répéter son point de vue selon lequel la première décision de l'office du 18 décembre 2019 et la plainte de l'intimé contre celle-ci étaient des pièces essentielles pour former sa plainte contre la décision sur reconsidération de l'office du 12 décembre 2019 et que les horaires d'ouverture réduits de l'office en fin d'année la mettaient dans l'impossibilité de se procurer ces pièces. Quant à son reproche, pour cette raison aussi, de mauvaise foi à l'endroit de l'autorité cantonale, qui lui a opposé qu'elle avait parfaitement compris la manière dont l'office a calculé le délai, il est tout aussi inconsistant étant donné que cette autorité a fondé ce dernier argument sur le fait que la recourante avait en sa possession les décisions judiciaires, et non les actes relatifs à la procédure de plainte, dont dépendait la suspension du délai.  
 
5.   
La recourante se plaint de la violation de l'art. 88 al. 2 LP, en soutenant que le délai de péremption pour requérir la continuation de la poursuite est expiré. 
 
5.1. Se prévalant de l'arrêt publié aux ATF 117 III 17, elle prétend tout d'abord que l'autorité de surveillance aurait dû examiner si l'intimé, qui invoquait l'irrecevabilité manifeste de l'action en libération de dette le 15 décembre 2017 et savait dès lors que plus aucun acte n'interrompait valablement le cours du délai, pouvait solliciter la continuation de la poursuite dès décembre 2017.  
D'emblée, il sied de relever que ce premier argument est sans consistance: si la recourante entend reprocher à l'autorité de surveillance une violation de son droit d'être entendu, sous l'aspect du droit à une décision motivée, non seulement ce grief est irrecevable faute de motivation conforme au principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.1), mais il ne pourrait être reçu dans la mesure où la motivation attaquée expose que le sort réservé à l'action est sans conséquence pour la suspension du délai; au demeurant, il sied de constater que l'ATF 117 cité par la recourante ne lui est d'aucune aide: il ne traite en rien d'une quelconque incombance du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite malgré l'introduction d'une action en libération de dette. Au contraire, il tranche des conséquences sur la poursuite de cette introduction avant droit connu sur la mainlevée de l'opposition; il retient alors que, lorsqu'il y a incertitude sur le point de savoir si l'action en libération de dette a été introduite en temps utile, les autorités de poursuite ne peuvent se dispenser d'attendre la décision judiciaire à ce sujet que s'il ressort indubitablement du dossier que l'action a été ouverte après l'expiration du délai légal; dès qu'il y a doute, elles doivent s'abstenir de considérer la mainlevée comme définitive et de poursuivre l'exécution forcée.  
Si la recourante entend s'attaquer à la partie de la motivation relative aux conséquences du sort de l'action en libération de dette, son argument se confond alors avec celui qu'elle présente ensuite (cf.  infra consid. 5.3). En effet, elle soutient que, cette action en libération de dette ayant été déclarée irrecevable - et non rejetée -, comme l'intimé l'avait lui-même plaidé, elle n'a pas pu interrompre le délai de péremption, et que ce délai a donc recommencé à courir le 7 juin 2017 déjà, avec le prononcé du jugement rejetant sa requête en désignation d'un arbitre, de sorte qu'il était expiré le 14 novembre 2019.  
 
5.2. Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Ainsi, lorsque l'opposition a été annulée par la mainlevée provisoire et que le poursuivi a introduit action en libération de dette (art. 83 LP), le délai pour requérir la saisie est prolongé de la durée du procès en libération de dette. La péremption de la poursuite est la sanction de l'inaction du créancier, raison pour laquelle le délai est suspendu tant que dure l'instance judiciaire tendant à faire lever l'opposition du débiteur. Le délai ne recommence donc à courir au préjudice du créancier que si, après avoir obtenu une décision exécutoire, il n'en fait pas usage pour requérir la continuation de la poursuite. Dès lors, le délai de péremption reste suspendu tant que le créancier n'a pas la faculté d'obtenir un acte authentique établissant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l'opposition du débiteur (ATF 106 III 51 consid. 3; arrêt 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 3.2). Toutes les décisions acquièrent force de chose jugée formelle (entre autres: HOHL, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, n° 2283), qu'il s'agisse d'une décision au fond ou sur la recevabilité.  
 
5.3. En l'espèce, le grief de la recourante est dénué de tout fondement et ne peut qu'être rejeté. La motivation de l'autorité cantonale, qui a correctement tenu compte de la jurisprudence susrappelée, doit être confirmée et il peut entièrement y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF) : à l'évidence, l'irrecevabilité de l'action en libération de dette n'est pas pertinente pour calculer le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP, notamment si la procédure au terme de laquelle cette décision a été rendue suspend ce délai. Seule est déterminante l'existence d'une décision exécutoire mettant un terme à la procédure en libération de dette introduite par la recourante, quelle que soit la nature de cette décision, permettant à l'intimé de requérir la continuation de la poursuite.  
 
6.   
En définitive, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'ayant pas été invité à répondre au fond, aucuns dépens ne lui sont dus (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari